Tribunal Administratif de la Guyane, 27 octobre 2023. 2301985
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guyane
Numéro de pourvoi :
2301985
Date de décision :
27 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. C B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays susceptible de l'accueillir ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de trois ans ;
3°) en cas d'éloignement, d'enjoindre à l'administration de prendre toutes les mesures nécessaires pour organiser son retour en France ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite, que l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale et qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine avant la notification de l'ordonnance à intervenir, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Deleplancque, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. B A, ressortissant dominicain né en 1988, est entré sur le territoire français en 2022, d'après ses déclarations. Il a fait l'objet d'une interpellation dans le cadre d'une opération de vérification du droit de circulation et de séjour. Par un arrêté du 26 octobre 2023, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans délai à destination de son pays d'origine, ainsi qu'une interdiction de retour en France pendant une période de trois ans. Par la présente instance, M. B A sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il ordonne la suspension de l'exécution de cet arrêté.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
4. Pour obtenir qu'il soit fait droit à ses conclusions, M. B A se borne à soutenir qu'il réside en Guyane depuis le mois de mai 2022, que sa compagne bénéficie du statut de réfugiée et qu'il a une fille qui vit en Espagne. Toutefois, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations et ne démontre pas qu'il entretiendrait effectivement une relation suffisamment stable et ancienne avec une personne présente de manière régulière sur le territoire français. Par ailleurs, il ne conteste pas avoir fait l'objet d'une interpellation, suivie d'une garde à vue le 23 octobre 2023, pour des faits de trafic de stupéfiants et de faux et usage de faux document administratif. Enfin, il n'apporte aucun élément de nature à justifier l'existence d'une quelconque intégration dans le tissu économique et social français. Dans ces conditions, l'arrêté en litige ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. B A est manifestement mal fondée. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées tant au titre de l'aide juridictionnelle provisoire que des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane, à la CIMADE et au service territorial de la police aux frontières.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 27 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé
C. DELEPLANCQUE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. PROSPER
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