Cour d'appel, 27 juin 2019. 19/01057
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/01057
Date de décision :
27 juin 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 27 JUIN 2019
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01057 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7DGB
Décision déférée à la cour : arrêt du 18 juillet 2018 - cour d'appel de PARIS ( Pôle 5 - Chambre 5) - RG n° 17/10364
DEMANDERESSES A LA REQUÊTE
EURL INTEQUEDIS
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 9]
N° SIRET : 438 825 424
Représentée par Maître Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140
Ayant pour avocate plaidante Maître Muriel GASTON
SELARL AJ PARTENAIRES prise en les personnes de Maître [X] [U], Me [B] [U] et Me [N] [K] ès-qualités d'administrateurs judiciaires au redressement judiciaire de la société INTEQUEDIS
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140
Ayant pour avocate plaidante Maître Muriel GASTON
SELARL ALLIANCE MJ prise en la personne de Maître [G] [D] ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société INTEQUEDIS
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Maître Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140
Ayant pour avocate plaidante Maître Muriel GASTON
DÉFENDERESSES A LA REQUÊTE
SARL SOCIÉTÉ [Adresse 12]
Ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 1]
N° SIRET : 440 346 351
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Ayant pour avocat plaidant Maître Benoît LAMBERT de la SELARL CABINET FOUMEAUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SARL SOCIETE [Adresse 14]
Ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 10]
N° SIRET : 440 264 521
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Ayant pour avocat plaidant Maître Benoît LAMBERT de la SELARL CABINET FOUMEAUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SARL SOCIETE [Adresse 13]
Ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 10]
N° SIRET : 440 349 587
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Ayant pour avocat plaidant Maître Benoît LAMBERT de la SELARL CABINET FOUMEAUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre et par Hortense VITELA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
Vu le jugement rendu le 25 avril 2017, le tribunal de commerce de Lyon qui a :
- débouté la société Intequedis de ses demandes tendant à faire application de l'article 3 de ses conditions générales de vente et de location à l'égard des sociétés [Adresse 12], [Adresse 13] et [Adresse 14] et de voir appliquer la déchéance du terme ;
- débouté la société Intequedis de sa demande de paiement d'indemnités d'occupation à l'égard des sociétés [Adresse 12], [Adresse 13] et [Adresse 14] et de voir appliquer la déchéance du terme ;
- débouté la société Intequedis de sa demande de paiement des matériels non restitués ;
- débouté la société Intequedis de sa demande de préjudice moral ;
- débouté la société Intequedis de sa demande de préjudice lié au trouble commercial ;
- autorisé les sociétés [Adresse 14], [Adresse 12] et [Adresse 13] à restituer le matériel en leur possession à la société Intequedis, frais de transports à la charge de la société Intequedis, et ce sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée en cas de refus de la société Intequedis ;
- condamné la société Intequedis au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamné la société Intequedis aux entiers dépens ;
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 18 juillet 2018 qui a confirmé le jugement entrepris et condamné la société Intequedis à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, à chacune des sociétés [Localité 11] la somme de 1.500 euros ainsi qu'aux dépens ;
La SARL Intequedis, demanderesse à la requête, par requête en réparation d'omission de statuer déposée le 12 janvier 2019 et par conclusions notifiées le 08 avril 2019 par RPVA, la SELARL AJ Partenaires, représentée par Maîtres [X] et [B] [U] et Maître [N] [K] ès qualités d'administrateurs judiciaires au redressement judiciaire de la société Intequedis, et la SELARL Alliance MJ représentée par Maître [G] [D] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Intequedis, intervenantes volontaires, demandent à la cour de :
Vu le jugement rendu le 13 Septembre 2018 par le tribunal de commerce de Lyon ayant prononcé le redressement judiciaire de la Société Intequedis,
Vu le jugement du 25 avril 2017 rendu par le tribunal de commerce de Lyon,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 14 mai 2018 par la société Intequedis ,
Vu les conclusions adverses déposées et notifiées le 30 avril 2018,
Vu l'arrêt du 18 juillet 2018 rendu par la cour d'appel de Paris,
Vu l'article 463 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence applicable en la matière,
- dire et juger la SELARL AJ Partenaires et la SELARL Alliance MJ tant recevables que bien fondées en leur intervention volontaire en la cause ès qualité respective d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire au RJ de la société Intequedis ;
- rejeter l'ensemble des prétentions, fins et conclusions articulées par les sociétés [Adresse 14] et [Adresse 12] et notamment celles tendant à l'irrecevabilité de la requête comme dépourvues de tout fondement juridique et contraires à la jurisprudence ;
- dire et juger la SARL Intequedis en RJ assistée par la SELARL AJ Partenaires et la SELARL Alliance MJ tant recevable que bien fondée en sa requête afin de réparation d'omission de statuer dont est affecté l'arrêt précité au titre de ses demandes du chef de l'état du matériel restitué tendant à la condamnation des sociétés [Adresse 14] de la façon suivante :
- dire et juger les sociétés [Adresse 14] et [Adresse 12] irrecevables en leurs prétentions, fins et conclusions nouvelles, le litige étant figé en l'état des pièces et écritures avant arrêt et devant être statué en fonction des seuls éléments invoqués avant arrêt ;
- dire et juger en tout état de cause les sociétés [Adresse 14] et [Adresse 12] mal fondées en leurs prétentions, fins et conclusions nouvelles tendant au débouté des demandes de Intequedis assistée des organes de sa procédure de RJ ; les rejeter en tous points qu'elles comportent ;
- pour la remise en état :
- condamner la SARL [Adresse 14] à payer à la SARL Intequedis en RJ assistéepar la SELARL AJ Partenaires et la SELARL Alliance MJ la somme de 97.383,29 euros au titre du coût de nettoyage, de réparation et de remplacement du matériel hors service ;
- condamner la SARL [Adresse 12] à payer à la SARL Intequedis en RJ assistée par la SELARL AJ Partenaires et la SELARL ALLIANCE MJ la somme de 170.433,92 euros au titre du coût de nettoyage, de réparation et de remplacement du matériel hors service ;
- ordonner qu'il soit mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt précité ;
- condamner la SARL [Adresse 14] à payer à la SARL Intequedis la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL [Adresse 12] à payer à la SARL Intequedis la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner qui il appartiendra à l'exception de la société Intequedis aux dépens de la présente requête de Me Pascale BETTINGER, Avocat postulant au barreau de Paris, dont le recouvrement pourra être directement poursuivi conformément à l'article 699 du code de procédure pour ceux la concernant.
Les sociétés [Adresse 14] et [Adresse 12], par conclusions signifiées le 04 avril 2019 demande à la cour, au visa des articles 463 du code de procédure civile, 1315 du code civil, devenu 1353 selon l'ordonnance du 10 février 2016, de :
A titre principal,
- dire que la 5ème chambre du pole 5 de la cour d'appel de Paris, dans le cadre de son arrêt en date 18 juillet 2018 a, en confirmant intégralement le Jugement entrepris rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 25 avril 2017, expressément rejeté l'ensemble des demandes indemnitaires de la société Intequedis ;
- dire que la 5ème chambre du pôle 5 de la cour d'appel de Paris, dans le cadre de son arrêt en date 18 juillet 2018 a, au moins implicitement, rejeté l'ensemble des demandes indemnitaires de la société Intequedis et notamment celles formées à titre principal par cette dernière comme étant la conséquence de la résiliation des contrats et celles formées à titre subsidiaire comme étant la conséquence de la demande de restitution, demandes qui ont toutes deux été expressément rejetées ;
En conséquence,
- déclarer la demande en omission de statuer présentée par la société Intequedis irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue le 18 juillet 2018 par la 5ème chambre du pôle 5 de la cour d'appel de Paris ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la présente juridiction devait déclarer recevable la requête en omission de statuer présentée par la société Intequedis ;
- dire que la société Intequedis ne démontre aucunement l'état réel du matériel restitué, la quantité de matériel sale, abimé ou manquant, le fait que les dégradations éventuellement constatées ne soient pas liées à une simple vétusté ou encore le coût réel de réparation ou de remplacement ;
- dire que la société Intequedis ne rapporte pas la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en se bornant à communiquer de simples devis et facture qu'elle s'est constituée à elle-même ;
En conséquence,
- débouter la société Intequedis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et en particulier des demandes visant à :
- condamner la société [Adresse 14] à payer à la société Intequedis la somme de 97.383,29 euros au titre du coût du de nettoyage et de remplacement du matériel hors service ;
- condamner la société [Adresse 12], assistée par les sociétés AJ Partenaires et Alliance MJ, la somme de 170.433,92 euros au titre du coût du de nettoyage et de remplacement du matériel hors service ;
- ordonner qu'il soit mentionné sur la minute et sur les expéditions de l`arrêt précité ;
En tout état de cause,
- condamner la société Intequedis au paiement de la somme de 3.000,00 euros à chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
***
MOTIFS :
Considérant qu'il convient de dire la SELARL AJ Partenaires et la SELARL Alliance MJ ès qualités respective d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Intequedis recevables en leur intervention volontaire ;
Considérant que la société Intequedis sollicite la réparation de l'omission de statuer sur la question de l'indemnisation de son préjudice résultant du mauvais état des matériels restitués ;
Considérant que les sociétés [Adresse 14] opposent l'irrecevabilité de la demande de rectification fondée sur l'autorité de la chose jugée en ce que la cour d'appel a rejeté les demandes de la société Intequedis explicitement implicitement en ce que la décision implicite se trouvait contenue dans les motifs ;
Considérant que la société Intequedis a, devant le tribunal de commerce de Lyon, sollicité la condamnation des sociétés [Adresse 14] au paiement de dommages et intérêts correspondant à la valeur de remplacement des matériels non restitués, à son préjudice moral et au trouble commercial, et d'une indemnité d'utilisation des matériels ; que, devant la cour d'appel, elle a demandé la condamnation des sociétés [Adresse 14] au paiement de dommages et intérêts correspondant d'une part, à la valeur de remplacement des matériels non restitués, d'autre part, au coût de nettoyage des matériels restitués dégradés ;
Que, la société Intequedis n'ayant pas sollicité, devant le tribunal de commerce de Lyon, la réparation de son préjudice résultant du mauvais état de ces matériels, la cour d'appel de ce siège n'a statué sur cette demande :
- ni explicitement, la cour n'ayant pu, par l'arrêt confirmatif du 18 juillet 2018, confirmer le rejet d'une demande qu'Intequedis n'avait pas soumise aux premiers juges, dont les sociétés [Adresse 14] avaient d'ailleurs soulevé l'irrecevabilité comme nouvelle en cause d'appel ;
- ni implicitement, l'arrêt n'ayant statué que sur les demandes en lien avec le défaut de restitution des matériels (page 12 de l'arrêt du 18 juillet 2018) ;
Qu'en conséquence, les sociétés [Adresse 14] et [Adresse 15] seront déboutées de leur exception d'irrecevabilité de la demande de réparation d'omission de statuer ; que la cour dira qu'elle a omis de statuer sur la demande relative à l'état des matériels restitués, statuera sur ce point et ajoutera en ce sens à l'arrêt rendu le 18 juillet 2018 :
- dans les motifs :
'Sur les matériels restitués dégradés
Considérant que la société Intequedis se prévaut des constats d'huissier dressés par Maître [L] les 7, 8 juin et 21 juillet 2017 pour [Adresse 13], les 5, 9, 15 et 16 mai 2017 et 7 juin 2017 pour [Adresse 15] ; que ces constats relèvent que :
- 'Monsieur [Y] (gérant de la société Intequédis) émet des réserves sur l'état et la propreté des matériels restitués. Je constate que certaines poutrelles sont perforées comme il apparait sur les photographies.' (pv du 8 juin 2017) ;
- 'Je constate qu'il y a deux poutrelles secondaires de 180 qui sont hors d'usage. Monsieur [I] (société [Adresse 14]) est d'accord.' (pv du 21 juillet 2017) ;
- 'Je constate la présence de mousse et de béton sur ces branches. Dans l'ensemble, le matériel restitué est sale. (...) Monsieur [I] reconnait que ce matériel est restitué semi-propre.' (pv du 5 mai 2017) ;
- 'Monsieur [Y] déclare que le matériel est rendu sale, non nettoyé. Monsieur [I] prétend qu'il est semi propre après un an d'utilisation.' (pv du 5 mai 2017) ;
Mais considérant que l'article 5.3 des conditions générales stipule que 'les frais de remise en état du matériel détérioré par un usage anormal seront facturés au tarif en vigueur.' ; qu'il résulte de cette disposition que seules les détériorations résultant d'un usage anormal peuvent donner lieu à indemnisation ; qu'il n'est en l'espèce nullement démontré que l'état des matériels restitués, dont il n'est pas contesté que certains, au moins, ont été utilisés pendant une année, aurait été occasionné par un usage anormal, les conditions générales ne prévoyant en aucun cas une restitution des matériels à l'état neuf ; que les seuls constats d'huissier versés aux débats sont insuffisants à établir le bien fondé des demandes d'indemnisation présentées ; que la société Intequedis sera en conséquence déboutée de ses demandes de ce chef ;' ;
- au dispositif :
'DEBOUTE la société Intequedis du surplus de ses demandes ;' ;
Considérant que l'équité commande de condamner la société Intequedis à payer aux sociétés [Adresse 14] et [Adresse 15] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
REÇOIT la SELARL AJ Partenaires et la SELARL Alliance MJ ès qualités respective d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Intequedis en leur intervention volontaire ;
DEBOUTE les sociétés [Adresse 14] et [Adresse 15] de leur exception d'irrecevabilité de la demande de rectification d'omission de statuer ;
DIT que :
- à la page 12 de l'arrêt rendu le 18 juillet 2018, après le paragraphe 'Sur la restitution des matériels', est inséré le paragraphe suivant :
'Sur les matériels restitués dégradés
Considérant que la société Intequedis se prévaut des constats d'huissier dressés par Maître [L] les 7, 8 juin et 21 juillet 2017 pour [Adresse 13], les 5, 9, 15 et 16 mai 2017 et 7 juin 2017 pour [Adresse 15] ; que ces constats relèvent que :
- 'Monsieur [Y] (gérant de la société Intequédis) émet des réserves sur l'état et la propreté des matériels restitués. Je constate que certaines poutrelles sont perforées comme il apparait sur les photographies.' (pv du 8 juin 2017) ;
- 'Je constate qu'il y a deux poutrelles secondaires de 180 qui sont hors d'usage. Monsieur [I] (société [Adresse 14]) est d'accord.' (pv du 21 juillet 2017) ;
- 'Je constate la présence de mousse et de béton sur ces branches. Dans l'ensemble, le matériel restitué est sale. (...) Monsieur [I] reconnait que ce matériel est restitué semi-propre.' (pv du 5 mai 2017) ;
- 'Monsieur [Y] déclare que le matériel est rendu sale, non nettoyé. Monsieur [I] prétend qu'il est semi propre après un an d'utilisation..' (pv du 5 mai 2017) ;
Mais considérant que l'article 5.3 des conditions générales stipule que 'les frais de remise en état du matériel détérioré par un usage anormal seront facturés au tarif en vigueur.', ce dont il résulte que seules les détériorations résultant d'un usage anormal peuvent donner lieu à indemnisation ; qu'il n'est en l'espèce nullement démontré que l'état des matériels restitués, dont il n'est pas contesté qu'ils ont été utilisés pendant au moins une année, aurait été occasionné par un usage anormal, les conditions générales ne prévoyant en aucun cas une restitution à l'état neuf ; que les seuls procès-verbaux d'huissier versés aux débats, qui se bornent à un constat général et n'identifient, avec toute la précision exigée, ni les équipements présentant une altération, ni les remises en état nécessaires, sont insuffisants à établir le bien fondé des demandes d'indemnisation présentées ; que la société Intequedis sera, en conséquence, déboutée de ses demandes de ce chef ;' ;
- à la page 13 de l'arrêt rendu le 18 juillet 2018, après les mots 'CONFIRME le jugement entrepris ;', sont insérés les mots :
'DEBOUTE la société Intequedis du surplus de ses demandes ;' ;
CONDAMNE la société Intequedis à payer aux sociétés [Adresse 14] et [Adresse 15] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Intequedis aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
Hortense VITELA Patrick BIROLLEAU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique