Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/396
N° RG 23/00730 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UKSD
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 11 Décembre 2023 à 16h45 par :
M. [G] [T]
né le 09 Juin 1997 à [Localité 1] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
ayant pour avocat Me Frédéric SALIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 09 Décembre 2023 à 17h par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 9 décembre 2023 à 10h08;
En l'absence de représentant du préfet du Maine et Loire, dûment convoqué, ayant fait connaître son mémoire déposé le 11 décembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 11 décembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [G] [T], assisté de Me Frédéric SALIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Décembre 2023 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [U] [E], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 06 septembre 2023 notifié le même jour le préfet du Maine et Loire a fait obligation à Monsieur [G] [T] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 09 novembre 2023 notifié le même jour le préfet du Maine et Loire a placé Monsieur [T] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 10 novembre 2023 le préfet du Maine et Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [T] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 11 novembre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [T] sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation en ne le plaçant pas sous assignation à résidence et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration reçue le 13 novembre 2023 Monsieur [T] a formé appel en soutenant qu'il n'existait pas de perspective raisonnable d'éloignement en raison de sa nationalité libyenne.
L'ordonnance de première prolongation a été confirmée le 14 novembre 2023.
Par requête du 08 décembre 2023 le préfet du Maine et Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 09 décembre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le préfet avait fait diligence et qu'il existait des perspectives d'éloignement et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par déclaration reçue le 11 décembre 2023 Monsieur [T] a formé appel en soutenant que le préfet n'avait pas fait diligence en ne saisissant pas les autorités marocaines et algériennes et qu'il n'existait pas de perspective raisonnable d'éloignement en raison de sa nationalité libyenne.
A l'audience, Monsieur [T] est assisté de son avocat et fait soutenir oralement les termes de son mémoire d'appel. Son avocat émet des réserves sur l'exactitude de l'adresse mail des autorités consulaires libyennes.
Interrogé sur sa nationalité, Monsieur [T] continue d'affirmer qu'il est libyen.
Interrogé sur les raisons pour lesquelles il sollicite du préfet qu'il interroge les autorités marocaines et algériennes, Monsieur [T] répond que c'est la CIMADE qui a fait la déclaration d'appel et qu'elle ne lui a pas traduit intégralement.
Selon avis du 11 décembre 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Le préfet du Maine et Loire a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 11 décembre 2023.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
- Sur le défaut de dilignce du préfet,
L'article L741-3 du CESEDA dispose que le préfet doit faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.
En l'espèce, le préfet a saisi les autorités libyennes puisque l'intéressé revendique cette nationalité et avait dans un premier temps saisi les autorités tunisiennes.
Il ne peut pas être à la fois reproché au préfet de ne pas saisir l'Algérie et le Maroc (page 2 ligne 6 de la déclaration d'appel) et soutenir avoir toujours revendiqué la nationalité libyenne (page 2 ligne 34 de la déclation d'appel).
- Sur les perspectives raisonnables d'éloignement,
L'article 15.4. de la directive 2008/115/CE prévoit que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
En l'espèce, d'une part le seul fait d'être de nationalité libyenne ne caractérise pas une absence de perspective raisonnable d'éloignement à ce stade de la rétention il existe encore des perspectives d'éloignement.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 09 décembre 2023 ,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 13 Décembre 2023 à 15h45
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [T], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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