Cour de cassation, 09 juillet 2002. 00-13.311
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-13.311
Date de décision :
9 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Continent Iard de sa reprise d'instance au lieu et place de la société Le Continent ;
Attendu, selon l'arrêt déféré qu'une marchandise confiée par la société Gatextrans à la société Transvet pour être acheminée depuis Villeneuve-la-Garenne jusqu'à Arles a été dérobée en cours de transport ;
que subrogée dans les droits de la société Gatextrans pour l'avoir indemnisée, la société Le Continent (l'assureur) a assigné la société Transvet en remboursement des sommes payées ; que la cour d'appel a accueilli la demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Transvet reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que contrairement à ce qu'affirme l'arrêt, le jugement entrepris ne s'est pas prononcé sur les dispositions applicables au transport litigieux ; qu'en motivant sa décision par adoption des motifs inexistants, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le transport était purement intérieur, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la convention de Genève du 19 mars 1956 n'avait pas vocation à s'appliquer ; que l'arrêt se trouvant ainsi justifié, le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que le transport nocturne dans une région où "les agressions et marchandises sont particulièrement nombreux, le caractère d'imprévisibilité ne pouvait exister et permettre d'invoquer la force majeure" ;
Attendu qu'en se déterminant par un tel motif impropre à justifier l'exclusion de la cause d'exonération de sa responsabilité invoquée par le transporteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Continent Iard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Continent Iard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du neuf juillet deux mille deux.
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