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Cour de cassation, 07 février 2019. 17-25.775

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-25.775

Date de décision :

7 février 2019

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Texte intégral

CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10052 F Pourvoi n° T 17-25.775 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Frédéric X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 avril 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Rocfour, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 2°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de la Marina, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Deweerdt immobilier, dont le siège [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. X..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la SCI Rocfour et du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de la Marina ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme de 1 500 euros à la SCI Rocfour et la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de la Marina ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Monsieur X... aux fins de réalisation de travaux de remise en état par la SCI Rocfour par l'effet de la cessation de l'appropriation d'une terrasse, partie commune de l'immeuble AUX MOTIFS QU'échappent au délai de prescription décennale de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui tendent à mettre fin à un acte d'appropriation d'une partie commune et qui se prescrivent par trente ans ; qu'en l'espèce, Monsieur X... reproche à la SCI Rocfour une double atteinte aux parties communes, d'une part, la création d'une terrasse, maçonnée puis recouverte de bois, sur une portion de jardin, espace commun, attenante à cet appartement, d'autre part, le percement d'une ouverture donnant accès à cette terrasse, par la découpe d'un garde corps maçonné qui fermait son appartement ; qu'il ressort d'abord des quatre attestations de copropriétaires, actuels ou anciens, que tant la terrasse que le passage étaient déjà en place le 12 avril 2006 lorsque la SCI Rocfour a fait l'acquisition de son lot auprès des époux Z... et qu'ils préexistaient même à l'achat réalisé par ces derniers en 1998 ; que s'agissant en premier lieu de la terrasse, celle-ci se présente comme un simple socle maçonné surmonté d'un plancher en bois qui borde la façade du séjour et de la chambre de l'appartement de la SCI Rocfour d'une longueur d'environ 6 m ; que sa profondeur est d'environ 1,5 m ; qu'elle constitue une emprise sur le jardin partie commune de la copropriété ; qu'elle est effectivement utilisée par les occupants de cet appartement ainsi que le montrent les photographies produites par l'appelant qui y accèdent directement par la porte extérieure du séjour ; qu'elle n'est toutefois pourvue d'aucun aménagement fixe et à défaut de clôture ou dispositif quelconque de cloisonnement est totalement ouverte par l'extérieur aux autres copropriétaires ; qu'ainsi elle ne peut donc être considérée comme procédant d'une volonté d'appropriation d'un espace commun par un copropriétaire ; que s'agissant en second lieu de la découpe du garde corps qui ceinturait l'immeuble et de l'installation d'une porte d'accès au jardin, le plan du rez-de-chaussée du bâtiment montre que le séjour des trois appartements situés à ce niveau était, dès l'origine, pourvu d'un panneau fixe en verre et d'une porte coulissante, en verre également, sur le côté donnant sur le jardin, situé au nord en ce qui concerne l'appartement de la SCI Rocfour ; qu'il semble au vu du plan de façade, que ces panneaux en verre étaient doublés, à l'extérieur et sur toute la largeur de la pièce, de panneaux fixes hauts d'environ 1 m, et surmontés d'un barreaudage, empêchant curieusement la sortie par la porte coulissante ; que ce sont ces panneaux fixes ainsi que le grillage qui auraient été pour partie remplacés par une porte grillagée en vis à vis de la porte coulissante intérieure en verre ; que chargé par le syndic d'établir un diagnostic technique, l'organisme AGENDA a estimé que la découpe de panneaux, qualifiés de garde corps de chaînage en béton armé, portait atteinte à l'intégrité de la structure et représentait un danger pour le bon maintien de cette dernière ; que cependant dans son avis argumenté quoiqu'établi à la seule demande du syndic, M A..., expert, considère que ces panneaux n'étaient que décoratifs et à vocation anti intrusion et que leur découpe n'a pas affecté les chaînages horizontaux et verticaux, en réalité autrement positionnés au sein de la structure du bâtiment ; que les éléments sectionnés ne participent pas à la stabilité d'ensemble de la construction et n'occasionnent aucun désordre ; que de ce dernier élément, techniquement mieux étayé, il ressort d'abord que la structure du bâtiment n'est pas atteinte par les travaux ainsi réalisés et ensuite que les panneaux avaient une simple fonction de garde corps ce qui les inscrit au nombre des parties privatives ; que dès lors leur suppression partielle en regard des portes coulissantes déjà existantes ne touche pas les parties existantes mais constitue une simple modification de la façade ; qu'en conséquence, les travaux de modification du bâtiment reprochés à la SCI Rocfour relèvent de la prescription décennale ; que l'action tendant à la suppression des ouvrages et aménagement ainsi réalisés avant 1989 et présentant un caractère parfaitement apparent n'a été engagée par Monsieur X... que par l'assignation du 22 septembre 2009 ; qu'elle est donc irrecevable comme prescrite ; que l'assemblée générale du 7 juillet 2009 qui s'est contentée de ratifier l'autorisation donnée aux copropriétaires de réaliser de tels travaux modifiant l'aspect extérieur du bâtiment, prise à la majorité n'est quant à elle pas contraire aux dispositions du règlement de copropriété et ne saurait être annulée ; ALORS D'UNE PART QUE les actions exercées par un copropriétaire qui tendent à mettre fin à un acte d'appropriation d'une partie commune, constituée par le fait matériel de son occupation, se prescrivent par trente ans ; que pour rejeter le moyen soulevé dans ses conclusions d'appel par Monsieur X... ayant fait valoir que la SCI Rocfour s'était appropriée la terrasse, partie commune que celle-ci avait annexée à son appartement situé en-dessous du sien, ce qui rendait recevable son action aux fins de cessation de cette appropriation illégitime pendant trente ans, la cour d'appel, tout en constatant que cette terrasse emportait effectivement emprise sur la partie commune et était utilisée par les occupants de l'appartement de la SCI Rocfour, a cependant écarté la thèse de son appropriation prétexte pris que cette terrasse serait librement accessible par l'extérieur, faute de clôture ou de dispositif de fermeture, pour en déduire l'absence de volonté d'appropriation de cet espace commun par SCI Rocfour et partant l'irrecevabilité de Monsieur X... à agir au-delà de dix ans ; qu'en subordonnant l'existence d'une appropriation de partie commune à une manifestation expresse de l'intention du copropriétaire de se l'accaparer, la cour d'appel, qui a ainsi ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article 42 de la loi de 1965 ; ALORS D'AUTRE PART QUE les actions exercées par un copropriétaire tendant à mettre fin à un acte d'appropriation d'une partie commune, se prescrivent par trente ans et non par dix ans ; que, tout en constatant que la SCI Rocfour occupait matériellement et effectivement la terrasse litigieuse, emportant emprise sur une partie commune de l'immeuble, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence de clôture de ladite terrasse pour en déduire son défaut d'appropriation volontaire par la SCI Rocfour et par voie de conséquence l'application de la prescription décennale et non pas trentenaire ; qu'en se fondant sur une circonstance strictement inopérante tirée de l'absence de clôture de la terrasse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et observations desquelles se déduisait la réalité de l'appropriation invoquée par Monsieur X... contre la SCI Rocfour et partant la recevabilité de son action aux fins de cessation de ladite appropriation et de remise consécutive des lieux en l'état, pendant trente ans et non pas seulement pendant dix ans, au regard de l'article 42 de la loi de 1965 qu'elle a ainsi violé.

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