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Cour d'appel, 21 novembre 2024. 21/01585

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/01585

Date de décision :

21 novembre 2024

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Texte intégral

N° RG 21/01585 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NN65 Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE Au fond du 12 janvier 2021 (1ère chambre civile) RG : 19/03463 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 21 Novembre 2024 APPELANT : M. [S] [R] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, toque : 2214 INTIMEE : MACIF ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par la SELARL VPV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 668 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 08 Février 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Juillet 2024 Date de mise à disposition : 21 Novembre 2024 Audience tenue par Anne WYON, président, et Thierry GAUTHIER, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * En mars 2018, M. [R] a acquis un véhicule de marque Audi auprès de M. [H]. Il a assuré ce véhicule auprès de la société Macif Assurances à compter du 22 mars 2018. Le 28 mars, le véhicule a été volé et a été restitué à son propriétaire le 2 avril suivant, endommagé par un accident. M. [R] a déclaré le sinistre auprès de son assureur le 4 avril 2018. L'expert amiable a évalué le montant des réparations à 18'193,96 euros, somme supérieure à la valeur de remplacement du véhicule chiffré à dire l'expert à 18'000 euros. Par jugement du 8 octobre 2018, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré M. [H] coupable du vol du véhicule, a reçu la constitution de partie civile de M. [R]. Par jugement sur intérêts civils du 8 avril 2019, M. [H] a été condamné à payer à M. [R] la somme de 18'000 euros au titre de son préjudice matériel, 534 euros correspondant aux frais de location de véhicules 500 euros en application de l'article 475 -1 du code de procédure pénale. N'obtenant pas la mobilisation de sa garantie d'assurance, M. [R] a fait assigner la société Macif Assurances devant le tribunal de grande instance de Saint-Étienne par acte du 13 novembre 2019 afin d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme principale de 18'000 euros en exécution de son obligation contractuelle. Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal a : - dit que les conditions de la garantie « vol » prévues au contrat d'assurance portant sur le véhicule Audi ne sont pas réunies, à défaut de toute effraction du véhicule volé; - débouté M. [R] de ses demandes ; - condamné à payer à la société Macif Assurances une somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [R] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Annie Velle, dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration du 3 mars 2021, M. [R] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions déposées au greffe le 30 novembre 2021, M. [R] demande à la cour de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 12 janvier 2021 dont appel et, statuant à nouveau, de : Condamner la société MACIF à lui payer la somme de 18 .000 euros en exécution de son obligation contractuelle ; Condamner la société MACIF à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de la résistance abusive ; Condamner la société MACIF à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejeter l'ensemble des demandes formées par la société MACIF ; Condamner la société MACIF aux entiers dépens de l'instance tant de première instance que d'appel. Par conclusions déposées au greffe le 24 janvier 2022, la société Macif Assurances demande à la cour de : Sur la mobilisation de la garantie « vol » du contrat d'assurances au titre des conditions de la garantie : Dire et juger que les Conditions Générales du contrat d'assurances portant sur le véhicule Audi A3 ont été portées à la connaissance de M. [R], de sorte qu'il ne peut se prévaloir de leur inopposabilité à son encontre ; Subsidiairement, si par extraordinaire la cour s'estimait insuffisamment éclairée quant à la quant à la preuve de la remise à l'assuré des conditions particulières du contrat précisant la délivrance concomitante des dispositions générales, il sera enjoint à M. [R] de produire l'exemplaire intégral en sa possession des conditions particulières du contrat d'assurances souscrit à effet du 22 mars 2018 ; Dire et juger que les conditions de la garantie « VOL » prévues au contrat d'assurances portant sur le véhicule AUDI A3 ne sont pas réunies, à défaut de toute effraction du véhicule volé; Débouter M. [R] dans l'ensemble de ses demandes et prétentions dirigées à l'encontre de la Société MACIF Assurances ; Confirmer par voie de conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamner M. [R] à lui régler une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamner M. [R] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Annie VELLE, dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, sur le refus de garantie tenant à l'absence de justification de l'origine des fonds au titre de l'acquisition du véhicule assuré : Statuant à nouveau, Dire et juger en tout état de cause qu'à défaut de toute justification par M. [R] de la provenance des fonds ayant permis l'acquisition du véhicule AUDI A3, la Société MACIF Assurances est fondée à refuser sa garantie ; Débouter, par voie de conséquence, M. [R] dans [de] l'ensemble de ses demandes et prétentions dirigées à l'encontre de la Société MACIF Assurances ; Condamner M. [R] à lui régler une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamner M. [R] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Annie Velle, dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire, sur les réclamations formées dans l'intérêt de M. [R] : Allouer à M. [R], conformément à sa demande, une indemnité d'un montant de 18.000 euros au titre de l'exécution du contrat d'assurances ; Débouter M. [R] dans sa demande formée à hauteur d'une somme de 1.500 euros au titre de la résistance abusive de la Société MACIF Assurances ; Allouer à M. [R] une somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuer ce que de droit s'agissant des dépens de première instance et d'appel. *** Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022. MOTIVATION M. [R] critique le jugement en ce qu'il a retenu que les conditions générales du contrat d'assurance lui étaient opposables alors qu'il ne les a pas signées. À titre subsidiaire, il se prévaut de l'autorité de la chose jugée par le tribunal correctionnel de Lyon le 8 octobre 2018, qui a condamné M. [H] pour le vol du véhicule et demande à la cour d'appliquer la garantie souscrite à ce titre en faisant valoir que les stipulations du contrat d'assurance ont pour but de permettre à l'assureur de vérifier la matérialité et d'exactitude de la déclaration de son assuré. Il ajoute que la preuve d'un fait juridique est libre et que la limitation des conditions de preuve par le contrat d'assurance doit être réputée non écrite. À titre plus subsidiaire, il soutient que la justification de l'origine des fonds ayant permis l'acquisition du véhicule n'est pas prévue contractuellement et que l'assureur ne démontre pas l'existence d'une déchéance de garantie prévue au contrat sur ce point, alors que l'article L561-2 du code monétaire et financier doit s'appliquer avant la conclusion du contrat et non dans le cas présent. La société Macif Assurances répond que les conditions particulières du 22 septembre 2018 précisent que M. [R] a reçu un exemplaire des conditions générales lors de la souscription du contrat d'assurance, et que l'appelant a lui même produit ces conditions particulières devant le tribunal, partiellement puisqu'il n'a pas produit les pages comportant la date du contrat et la mention selon laquelle il a reçu un exemplaire des conditions générales, ce qui démontre que tant les conditions particulières que les conditions générales du contrat lui ont été délivrées concomitamment. S'agissant de la garantie « vol », elle rappelle que la preuve que les conditions de la garantie sont réunies incombe au demandeur, que le contrat stipule, lorsque le véhicule est retrouvé après le vol, que les détériorations qu'il a subies sont garanties s'il est prouvé qu'il y a eu forcement de la direction, effraction électronique, détériorations des contacts et permettant la mise en route ou de tout système de protection antivol en face de fonctionnement et qu'en l'espèce M.[H] s'est emparé le véhicule car il avait conservé le double des clés. Elle précise que le constat d'huissier qu'elle avait réalisé a mis en évidence l'absence de toute trace d'effraction, et que dès lors les conditions de la garantie ne sont pas satisfaites, celles-ci définissant l'étendue de la garantie. S'agissant des dispositions applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, elle s'appuie sur une jurisprudence de la cour d'appel de Lyon qui a estimé fondé le refus de garantie de l'assureur en pareil cas et fait observer que M. [R] ne justifie pas de l'origine de la somme de 6.000 euros qu'il a versés en espèces pour financer son achat. Sur ce, Il est constant que l'assureur se prévalant des conditions générales de la police d'assurance doit démontrer qu'elles ont été portées à la connaissance de l'assuré et qu'il les a acceptées. Il lui incombe à ce titre de rapporter la preuve qu'un exemplaire des conditions générales, afférent aux garanties souscrites, a été remis à l'assuré ( Civ.1re, 23 septembre 2003, pourvoi n° 01-13.405). En l'espèce, l'assureur produit des conditions générales et des conditions particulières qui n'ont pas été signées par l'assuré, et précise dans ses écritures (p. 11) que la gestion des dossiers est exclusivement informatisée au sein des compagnies d'assurances qui ne conservent aucun exemplaire papier du contrat. Il invoque le fait que la première page des conditions particulières, seul document produit par M. [R], comporte son nom et la date d'effet du contrat, pour affirmer que la preuve que celui-ci a eu connaissance des conditions particulières et par suite des conditions générales du contrat est suffisamment rapportée. Or, en l'absence de production dans le cadre de ce litige de conditions particulières renvoyant signées par l'assuré, il n'est pas démontré que celui-ci a eu connaissance de l'exclusion invoquée par l'assureur, qui ne peut en conséquence s'en prévaloir. L'assureur qui ne justifie pas avoir saisi le magistrat de la mise en état d'une demande afin d'obtenir communication de ces pièces par son adversaire au besoin sous astreinte, ne peut réclamer une telle mesure à la cour et doit être débouté de sa demande sur ce point. La cour ne peut déduire du fait que M. [R] produit la première page des conditions particulières, qui lui ont assurément été communiquées par l'assureur dans le cadre des pourparlers contractuels, que l'assuré les a signées après en avoir pris connaissance. Enfin, les dispositions de l'article L.561-10-2 du code monétaire et financier qui obligent les assureurs à se renseigner auprès de leur client sur l'origine des fonds lors d'une opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite ne concernent ni la souscription d'une assurance automobile, qui plus est obligatoire, pour un véhicule relativement commun. En conséquence, l'appelante, qui ne s'est légitimement pas interrogée, lors de la souscription du contrat par M. [R], sur l'origine des fonds lui ayant permis d'acheter la voiture assurée, ne peut aujourd'hui s'opposer à l'exécution du contrat pour ce motif, étant rappelé en outre que faute pour elle de démontrer que les exclusions ou déchéances de garanties insérées au contrat sont opposables à l'assuré, elle ne peut justifier que le défaut de justification des modalités de financement du véhicule assuré constitue une cause de déchéance de garantie contractuellement prévue. C'est pourquoi le jugement sera infirmé dans toutes ses dispositions et la société Macif Assurances condamnée à payer à M. [R] l'indemnité de 18.000 euros due en exécution du contrat. M. [R], qui a lui-même versé aux débats la seule première page des conditions particulières relatives au contrat dont il réclame l'exécution, ne démontre pas dans ces conditions que le refus de paiement de la société Macif soit abusif, et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. La société Macif sera condamnée aux dépens et au paiement à M. [R] d'une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'elle le propose dans le dispositif de ses conclusions, sa propre demande sur ce point étant rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Étienne le 12 janvier 2021, Et statuant à nouveau, Condamne la société MACIF Assurances à payer à M. [S] [R] la somme de 18'000 euros en principal et celle de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société MACIF Assurances aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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