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Tribunal Administratif de Nantes, 23 octobre 2024. 2416305

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2416305

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Bervard-Heintz, demande au juge des référés, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au consulat général de France à Dakar de lui délivrer sans délai un passeport ; 2°) d'ordonner la suspension de toute procédure de retrait de nationalité à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - la décision implicite du consulat général de France à Dakar de lui délivrer un passeport porte atteinte à sa liberté de circulation, garantie par l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme et par l'article 4 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; cette décision compromet son droit à l'éducation garanti par l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme ; la décision est illégale au regard des obligations internationales de la France et du droit interne en matière de délivrance de passeports à ses ressortissants ; le consulat agit en dehors de ses compétences en retardant cette délivrance sans base légale fondée ; cette décision est contraire à l'article 25 du code civil en ce qu'elle est une tentative de remettre en cause sa nationalité ; - il justifie de l'urgence dès lors qu'il est admis dans une formation en médecine en France ; il risque de perdre une année académique en raison de l'inaction du consulat ; les billets d'avion et l'attestation d'inscription montrent que son retour en France est une nécessité immédiate pour poursuivre ses études. Vu : - les pièces du dossier ; Vu ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code, " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Aux termes de l'article R. 312-19 du code de justice administrative : " Les litiges qui ne relèvent de la compétence d'aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris." et aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement (), le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Enfin aux termes de l'article R. 522-8-1 du code précité : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 4. Par ailleurs l'article 1 du décret du 30 décembre 2004 ci-dessus visé dispose : " Les chefs de poste consulaire peuvent : - délivrer ou renouveler des passeports dans les conditions prévues par le décret du 26 février 2001 susvisé et par le présent décret ; - délivrer des laissez-passer dans les conditions prévues par le présent décret (). " 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B entend contester la décision rendue par les autorités consulaires françaises à Dakar en matière de délivrance d'un passeport en se prévalant de sa nationalité française. 6. D'une part, il résulte des points 2 et 3 de la présente ordonnance que les litiges portant sur la délivrance ou le refus de délivrance d'un passeport ou d'un laissez-passer à un ressortissant français par une autorité consulaire française dans un pays étranger, laquelle mesure ne constitue pas une décision de police administrative générale ou spéciale, relève, en l'absence de dispositions pour lesquelles le code de justice administrative aurait déterminé le tribunal administratif compétent pour en connaître, du tribunal administratif de Paris. Relève également de la compétence de ce tribunal une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, fondée sur l'atteinte à une liberté fondamentale qui résulterait de l'attitude ou d'une décision de l'autorité consulaire française dans un pays étranger dans le domaine de compétence précité. Il résulte de ce qui précède que la décision de l'autorité consulaire française à Dakar, refusant de délivrer un passeport à l'intéressé n'est pas au nombre de celles dont le tribunal administratif de Nantes est territorialement compétent pour en connaître. Le présent litige relève par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-19 de ce code, de la compétence du tribunal administratif de Paris. 7. D'autre part, si M. B soutient que ce refus de délivrance d'un passeport aurait pour conséquence une remise en cause de sa nationalité française, il n'assortit ces affirmations d'aucun élément probant de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 23 octobre 2024. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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