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Cour de cassation, 27 juin 1995. 93-18.603

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.603

Date de décision :

27 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société juridique et fiscale de Champagne, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1993 par la cour d'appel de Reims (chambre civile - 1ère section), au profit de M. Daniel X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société juridique et fiscale de Champagne, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 février 1978, M. X... a vendu un fonds de commerce qu'il donnait auparavant en location-gérance ; que l'administration fiscale lui a notifié un redressement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques en incluant dans son revenu le montant de la plus-value dégagée par la vente du fonds ; que la demande de décharge de cette imposition a été rejetée par le juge administratif, la location de fonds n'étant pas l'activité professionnelle principale de M. X... ; que M. X... reprochant à la Société juridique et fiscale de Champagne (société JFC), qu'il avait consultée et qui avait rédigé l'acte, de l'avoir mal conseillé, il l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du Code civil, l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société JFC à payer des dommages-intérêts à M. X... l'arrêt l'a déclarée fautive de ne pas avoir appelé l'attention de son client sur le risque d'une imposition de la plus-value au taux de 60 % après avoir refusé d'analyser des règles du droit fiscal dont la mise en oeuvre est sous le contrôle du juge administratif "à l'appréciation duquel il n'est pas au pouvoir du juge judiciaire de substituer la sienne" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans vérifier si, lorsqu'elle avait été consultée, la société de conseil fiscal était en mesure, par la connaissance qu'elle devait avoir de la loi du 19 juillet 1976, de la doctrine administrative et, le cas échéant, des analyses qui en étaient faites par des spécialistes, de prévoir le risque d'une taxation au taux de 60 % de la plus-value que devait dégager la vente dont le projet lui était soumis, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. X..., envers la Société juridique et fiscale de Champagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-27 | Jurisprudence Berlioz