Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
[H] EPOUSE [Y]
C/
POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE
SGC [Localité 7]
TRESORERIE [Localité 8] [Localité 9]
SIP [Localité 7]
[12]
PM/SGS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU QUATORZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00690 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVRX
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [L] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non comparant et représenté par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS
Madame [N] [H] épouse [Y]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non comparante et représentée par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTS
ET
POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
SGC [Localité 7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
TRESORERIE [Localité 8] [Localité 9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
SIP [Localité 7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
[12] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
chez [Adresse 14]
[Localité 10]
Non comparantes
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 08 juin 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 14 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [L] [Y] et Mme [N] [H], épouse [Y], ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Oise d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 26 mai 2021.
Le 27 octobre 2021, la commission a retenu une capacité de remboursement de 510,92 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 24 mois, au taux maximum de 0%, ces mesures étant subordonnées à la vente du bien immobilier dont ils sont propriétaires.
Les époux [Y] contesté cette décision et par jugement du 24 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment :
- constaté que la capacité de remboursement des débiteurs s'élève à la somme de 400 euros ;
- constaté que les échéances des prêts immobiliers n°3123241, 6713517 et 6714735 sont pris en charge par l'assureur [11] ;
- adopté un échelonnement des dettes sur 24 mois selon les modalités indiquées dans le tableau annexé à la décision ;
- statué sans dépens.
Le jugement a été notifié aux débiteurs le 18 janvier 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 janvier 2023.
M. et Mme [Y] ont, par déclaration déposée au greffe de la cour le 2 février 2023, relevé appel de cette décision.
Par courriers en date du 2 mai 2023, les parties ont été convoquées à l'audience du 8 juin 2023 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 12 mai 2023, la DGFIP de [Localité 7] a indiqué que sa créance a été soldée.
Par courrier en date du 17 mai 2023, la DGFIP de [Localité 7] a indiqué que le montant de sa créance est du 4 525,23 euros.
Lors de l'audience, les débiteurs ont comparus par l'intermédiaire de leur avocat qui a sollicité le bénéfice de ses conclusions.
Les époux [Y] ont ainsi demandé à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais le 24 janvier 2023 en ce qu'il a fixé leur capacité de remboursement à la somme de 400 euros et échelonné le remboursement des dettes sur une période de 24 mois.
- l'infirmer pour le surplus ;
- dire et juger que les dettes immobilières référencées P0003123241, P0006713517, P0006714735 souscrites auprès du [13], seront toutes suspendues durant la durée totale des mesures ;
- dire et juger qu'ils n'auront pas à mettre en vente leur immeuble pendant la durée desdites mesures ;
statuer ce que de droit quant aux dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L733-7. tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 et mentionnée dans la décision.
Selon l'article L. 733-3, « la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement des prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale ».
Sur la capacité de remboursement
La capacité de remboursement des époux [Y] a été fixée par le juge à la somme de 400 euros.
Les parties ne remettent pas en cause le montant des mensualités et la durée du plan de surendettement tels que fixés par le premier juge de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la prise en compte des dettes souscrites auprès du [13] et la mise en vente de l'immeuble,
Il ressort des pièces versées aux débats que l'assurance souscrite par les époux [Y] pour leurs prêts immobiliers prend en charge les échéances desdits prêts en raison de l'invalidité de M. [Y].
Compte tenu de cette prise en charge, c'est à bon droit que le premier juge n'a pas intégré les échéances du prêt immobilier dans le plan de surendettement.
Enfin, il ressort clairement de la décision critiquée que la mise en vente de l'immeuble pendant la durée du plan est inutile en ce que les mensualités des crédits immobiliers sont prises en charge par l'assureur et que les autres dettes sont remboursées conformément au plan de surendettement.
En conséquence il convient de confirmer le jugement rendu le 24 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais et de débouter les époux [Y] de l'ensemble de leurs demandes.
Les dépens seront laissé à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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