Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 MAI 2023
N° RG 20/04458 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZCU
S.A.S. DE LA VISITATION
c/
[E] [P]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 octobre 2020 par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 19/01009) suivant déclaration d'appel du 17 novembre 2020
APPELANTE :
S.A.S. DE LA VISITATION, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Maître [E] [P]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] (24)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 juillet 2020, la SAS de la visitation a confié à Maître [P], notaire, un mandat aux fins de vendre tout lot de copropriété dépendant d'un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 5].
Suivant acte authentique reçu le 31 mai 2017, Me [P] a vendu pour le compte de la société de la visitation deux lots à M. [Z] et Mme [Y], correspondant à un logement et un parking moyennant le prix total de 56 381 euros.
Suivant acte d'assignation du 17 septembre 2019, la société de la visitation a assigné Me [P] devant le tribunal de grande instance de Libourne aux fins de voir condamner Me [P] à payer la somme de 25 900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'inexécution du mandat spécial qui lui a été confié.
Par jugement du 8 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Libourne a :
- rejeté l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la société de la visitation,
- condamné la société de la visitation à verser à Me [P] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,
- condamné la société de la visitation à supporter les entiers dépens de l'instance,
- dit que la décision sera donc exécutée à titre provisoire dès sa notification à chacune des parties.
La société de la visitation a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 novembre 2020.
Par conclusions déposées le 25 octobre 2022, la société de la visitation demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- condamner Me [P] à payer à la société de la visitation la somme de 25 900 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'inexécution du mandat spécial qui lui a été confié,
- condamner Me [P] à payer à la société de la visitation la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Me [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées le 5 mai 2021, Me [P] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 8 octobre 2020,
En conséquence,
- débouter la société de la visitation de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société de la visitation à verser à Me [P] une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société de la visitation aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 27 mars 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la responsabilité de Maître [P].
Il résulte de l'article 1103 du code civil que les contrats régulièrement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l'article 1191 du même code, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
L'article 1231-1 du code civil prévoit que 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.
L'article 1992 alinéa 1er de ce code précise que 'Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion'.
Enfin, en application de l'article 1353 alinéa 1er du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en rapporter la preuve.
La société appelante reproche au jugement attaqué de ne pas avoir retenu que la mission de l'intimé comprenait une mission complémentaire tendant à lui garantir le prix déterminé par la grille annexée au mandat du 22 juillet 2015, mise à jour le 20 juillet 2016, prévoyant un montant de 82.281 €.
Elle remarque avoir reçu l'attestation de vente pour un montant de 56.381 € le 14 décembre 2018, soit tardivement, faute qu'il soit établi un envoi préalable.
Elle considère que les premiers juges, en retenant que le mandat précité et la grille de prix n'établissaient pas que le prix indiqué dans l'acte authentique ne correspondait pas au prix convenu entre l'acquéreur et le vendeur dans l'acte de vente, ont inversé la charge de la preuve à son détriment.
Elle admet qu'elle ne peut rapporter la preuve de ce que les acquéreurs aient accepté d'acquérir l'appartement et le parking objets du litige au prix de 82.281 €, mais que le notaire ne peut pas prouver non plus qu'il aurait reçu son autorisation de déroger à la grille des prix fournie par ses soins.
En omettant le prix du parking, elle soutient que Maître [P] n'a pas correctement exécuté le contrat de mandat précité et qu'elle a été privée de ce fait d'un montant de 25.900 € correspondant au prix du parking, qu'il s'agit d'une faute de la partie adverse.
***
La cour constate que le mandat en date du 22 juillet 2015 stipule précisément que la société de la Visitation a donné mandat à Maître [P] de vendre en pleine propriété tout lot de copropriété qui sera placé sous le régime de la copropriété au sens de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 préalablement à la signature de l'acte authentique, situé à [Adresse 6], figurant sur une grille annexé.
Il résulte de ces seules énonciations que si le notaire s'est vu confier la mission d'effectuer les formalités légales concernant la vente de l'immeuble objet du présent litige, il ne lui appartenait pas d'en fixer le prix.
Or, si la société de la Visitation rapporte la preuve de ce que le prix initialement prévu a été fixé par la grille annexée au mandat, elle n'établit pas en revanche que ce prix était celui retenu entre les parties à la vente.
En effet, ce dernier n'apparaît pas sur le compromis de vente versé aux débats et il n'est justifié d'aucun élément permettant d'affirmer l'existence d'une faute, à savoir que le prix indiqué dans l'acte authentique ne soit pas celui arrêté par les parties à la cession.
De même, s'il existe une réclamation quant à la date à laquelle l'attestation de cette vente aurait été transmise à la société appelante, il sera remarqué qu'il n'est pas davantage établi de faute de la part de l'intimé. Il résulte effectivement du mail en date du 13 décembre 2018 sollicitant cette pièce (pièce 10 de l'appelante) que celle-ci a pu être transmise à une personne qui n'était plus en charge de l'affaire.
Il n'est donc justifié d'aucune faute de la part de Maître [P], les demandes faites à son encontre seront par conséquent rejetées et la décision attaquée confirmée.
II Sur les demandes annexes.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société de la Visitation, qui succombe au principal, supportera la charge des dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité commande que la société de la Visitation soit condamnée à verser à Maître [P] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME la décision rendue par le tribunal judiciaire de Libourne le 8 octobre 2020 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société de la Visitation à verser à Maître [P] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société de la Visitation aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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