Cour de cassation, 26 juin 1991. 90-13.770
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.770
Date de décision :
26 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la Société d'importation des produits azotés (SIPA), société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ... (16e),
2°) la Compagnie d'assurances Réunion européenne, société anonyme, dont le siège social est sis ... (2e),
3°) les Compagnies d'assurances Languedoc et Rhin et Moselle, société anonyme, dont le siège social est sis ... (9e),
4°) la compagnie d'assurance Neuchateloise, société anonyme, dont le siège est sis ... (2e),
5°) la compagnie d'Assurances générales de Paris (AGF), risques divers, société anonyme, dont le siège est sis ... (2e),
6°) la compagnie d'assurances Préservatrice foncière, société anonyme, dont le siège est ... (2e),
7°) la compagnie d'assurance Cordialité bâloise, société anonyme, dont le siège social est sis ... (2e),
8°) la Compagnie d'assurances La Concorde, société anonyme, dont le siège social est sis ... (9e),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1990 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, section 1), au profit de l'Armement Navron, armateur du navire "Salonta", dont le siège social est à Constanza, port Constantza (Roumanie), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice et de son consignataire en exercice la compagnie Charles X..., société anonyme, dont le siège social est ... (Charente-Maritime),
défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1991, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des demanderesses, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre l'Armement Navron ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 114 et 694 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la nullité pour vice de forme d'un acte introductif d'instance notifié par un huissier de justice ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, la Société d'importation et des produits azotés (SIPA) et les compagnies d'assurances Réunion européenne, Languedoc et Rhin et Moselle, Neuchâteloise, Assurances générales de Paris-risques divers, La Préservatrice foncière, La Cordialité bâloise et La Concorde ayant fait assigner le 5 juin 1984 devant le tribunal de commerce de La Rochelle, à un domicile élu à La Rochelle, l'Armement Navron, dont le siège est à Constantza (Roumanie), pour l'audience du 22 juin 1984, l'Armement Navron a invoqué la nullité de l'assignation qui avait méconnu la prorogation de délai prévue par l'article 643-92° du nouveau Code de procédure civile, et l'incompétence du tribunal ; que celui-ci s'étant déclaré incompétent, les demandeurs ont formé un contredit ; que la cour d'appel, par un premier arrêt, a accueilli ce recours et invité les parties à constituer un avoué ; que celles-ci ont alors repris leurs conclusions de première instance ; Attendu que pour déclarer l'assignation nulle et débouter en l'état les demandeurs, la cour d'appel retient qu'aux quinze jours prévus par l'article 856 du nouveau Code de procédure civile pour la délivrance de l'assignation avant la date de l'audience, l'article 643 ajoute deux mois en faveur des personnes demeurant à l'étranger et que les dispositions de l'article 647 étaient en l'espèce inapplicables, la signification de l'assignation ayant été faite non pas à personne mais au domicile élu ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des productions et du dossier de la procédure que l'Armement Navron, qui avait d'ailleurs comparu et conclu au fond devant les premiers juges, n'avait allégué ni devant le tribunal ni devant la cour d'appel qu'il ait subi un préjudice résultant de la prétendue irrégularité de l'assignation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne l'Armement Navron, envers les demandeurs, aux dépens et aux
frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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