Cour de cassation, 08 décembre 2009. 08-43.764
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-43.764
Date de décision :
8 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité joint les pourvois n° K 08-43. 764 et n° T 08-43. 863 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2008), que Mme X..., engagée le 17 septembre 2001 en qualité d'assistante de vice-président par la société Alstom transport, a été licenciée pour faute grave le 15 juillet 2003 ;
Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur :
Attendu que la société Alstom transport fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... une somme en réparation du préjudice causé par un harcèlement moral alors, selon le moyen :
1° / que les éléments de preuves qu'il incombe au salarié de présenter au juge pour établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement doivent être sérieux ; que tel n'est pas le cas d'un « post-it » par lequel, sans forme particulière, l'employeur donne à la salariée l'instruction d'aller « chercher un papier » auprès de l'une de ses collègues ; qu'en retenant qu'un tel élément pouvait faire présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel, qui confond harcèlement moral et pouvoir de direction de l'employeur, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2° / qu'en retenant pour reconnaître l'existence d'un harcèlement moral, l'attestation de M. Y... selon laquelle Mme X... avait été affectée « de son bureau agréablement aménagé à un bureau beaucoup moins agréable », sans s'expliquer comme elle y était invitée sur la circonstance de nature à ôter toute crédibilité à ce témoignage, selon laquelle ce salarié avait délivré ce témoignage six mois après avoir été licencié pour faute grave, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3° / que l'employeur n'a pas à justifier par une raison particulière le simple changement dans des conditions de travail d'un salarié ; qu'en se déterminant par la considération selon laquelle la société Alstom transport n'avait pas donné de raison à l'affectation de Mme X... d'un bureau à un autre, quand bien même son nouveau poste de travail aurait été moins agréable que le précédent, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
4° / qu'en reprochant à la société Alstom transport d'avoir modifié les observations figurant dans le bilan d'entretien individuel pour l'année 2002 / 2003 sans rechercher comme elle y était invité si ces corrections n'étaient pas justifiées par le comportement de Mme X... qui avait refusé de signer ce document dans sa version initiale, manifestant ainsi son opposition systématique vis à vis de sa hiérarchie, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
5° / que l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; qu'en jugeant que la salariée apporterait la preuve de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement en se fondant sur l'attestation de M. Z..., qui se bornait à rapporter des bribes d'une conversation téléphonique qu'il avait eu avec un membre du personnel qui lui aurait confié l'intention de M. A... et D... de « virer » Mme X..., ce dont il résultait que ce témoin n'avait pas assisté aux faits ou ne les avaient pas personnellement constatés, la cour d'appel a violé l'article 202 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve versés aux débats que la cour d'appel a constaté que la salariée avait été affectée, sans aucune raison, dans un bureau situé au milieu des secrétaires, moins bien agencé et moins exposé à la lumière naturelle, que l'employeur avait modifié le bilan d'évaluation annuel au désavantage de la salariée, cherchant un prétexte pour la renvoyer et qu'il n'établissait pas que ces décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, caractérisant ainsi un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi de la salariée :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de limiter à 140 000 euros la somme allouée au titre des conséquences du licenciement nul alors, selon le moyen :
1° / que la sauvegarde de la dignité humaine est un principe à valeur constitutionnelle ; que le licenciement d'un salarié qui a subi des agissements de harcèlement moral est nul de plein droit ; que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant aux salaires dont il a été privé au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration ; que le juge ne peut déduire de cette somme les revenus que la salariée a pu tirer d'une autre activité professionnelle et le revenu de remplacement qui a pu lui être servi pendant cette période ; qu'en décidant pourtant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-49, devenu l'article L. 1152-3 du code du travail ;
2° / que la condamnation de l'employeur à payer les salaires que le salarié aurait dû percevoir au titre de la période qui s'est écoulée entre le licenciement atteint de nullité et sa réintégration présente le caractère de salaire ; que rappels de salaires et dommages-intérêts n'ayant pas le même régime, il appartient aux juges du fond de distinguer les rappels de salaires des dommages-intérêts qu'ils allouent au salarié dont le licenciement a été annulé ; qu'en accordant la somme globale de 140 000 euros, sans distinguer la part recouvrant les pertes de salaires de celle recouvrant le préjudice moral, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
3° / que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter la demande d'une partie sans préciser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent et sans les analyser, ne serait-ce que sommairement ; qu'en se bornant à énoncer qu'il devait être tenu compte des revenus de remplacement pour limiter le montant du préjudice matériel, sans s'expliquer sur ces revenus de remplacement ni préciser sur quels éléments de preuve elle s'est fondée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et, partant, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ;
D'où il suit que c'est à bon droit que la cour d'appel a tenu compte, pour évaluer souverainement le montant des dommages-intérêts réparant le préjudice subi, du revenu de remplacement qui a été servi à l'intéressé pendant la même période ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen du pourvoi de la société Alstom transport :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alstom transport à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° K 08-43. 764 par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Alstom transport.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SA ALSTOM TRANSPORT à payer à Madame Sylvie X... les sommes de 5. 000 € en réparation du préjudice moral causé par le harcèlement moral ;
Aux motifs que, « Mme Sylvie X... produit un message libellé, en des termes particulièrement abrupts et peu avenants : « Sylvie, va chercher 1 papier pour moi chez Isabelle C...», émanant de son supérieur hiérarchique M. A... ; Que si l'employeur ne conteste pas l'existence de celui-ci, il soutient qu'il s'agit seulement d'un mot griffonné précipitamment ; que toutefois, ces circonstances ne dispensaient pas M. A... d'utiliser une formulation plus respectueuse envers sa salariée ; Que la salariée verse aux débats l'attestation de M. Y... qui témoigne du déménagement de Mme Sylvie X..., assistance de vice-président, « de son bureau agréablement agencé à un bureau beaucoup moins agréable » et qu'il résulte du plan des lieux que son nouveau bureau est situé au milieu des secrétaires alors que le précédent ne l'était pas, qu'il était mieux agencé, et situé à proximité de la lumière naturelle ; que ce déménagement est intervenu sans aucune raison donnée par l'employeur ; Que l'évaluation des activités professionnelles de la salariée de 2002 / 2003 a été modifiée à la suite de l'entretien, Mme Sylvie X... n'acceptant pas l'appréciation initiale faite par ses supérieurs hiérarchiques ; qu'ainsi les commentaires initiaux :- « fait preuve d'un esprit positif, est chaleureuse, souriante ;- démontre un sens de l'accueil ;- a le sens de la discrétion ;- fait preuve de calme ;- a une volonté d'organisation d'équipe ;- est très attachée au respect mutuel et est très sensible à l'ambiance de travail », ont été transformés en :- « attitude positive et chaleureuse ;- doit améliorer le respect des délais et de la rigueur dans les tâches effectuées ;- doit respecter le « reporting » strict et direct à sa hiérarchie », et ce au désavantage de la salariée ; que l'employeur ne conteste pas ces faits ; Que Mme Sylvie X... produit également l'attestation de M. Z..., non contredite, qui déclare que lors d'une conversation téléphonique avec un membre du personnel de la SA ALSTOM TRANSPORT, il lui a été confié que MM. A... et D..., supérieurs hiérarchiques de la salariée, cherchaient un prétexte pour « virer » Mme Sylvie X... ; qu'il s'en suit que l'ensemble de ces faits dont la preuve contraire n'est pas rapportée, établissent à eux seuls l'existence d'agissements répétés de nature à dégrader les conditions de travail de Mme Sylvie X... et à altérer sa santé physique ou mentale, ainsi que cela résulte des certificats médicaux attestant d'un état dépressif progressif et d'anxiété réactionnelle ; que donc le harcèlement moral est suffisamment caractérisé ; qu'il convient de confirmer le jugement ayant retenu l'existence du harcèlement moral ; que conformément à l'article L. 4121-1 du code du travail faisant peser sur l'employeur, envers ses salariés une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, il convient également d'allouer à Mme Sylvie X... le montant suffisamment justifié de 5. 000 € au titre de la réparation du préjudice moral que lui a causé ce harcèlement, la SA ALSTOM TRANSPORT ne démontrant pas avoir mené des actions de nature à prévenir ces agissements fautifs ; que Mme Sylvie X... affirme qu'elle a été licenciée à la suite du courriel du 4 juillet 2003 qu'elle avait envoyé à M. A... ; qu'elle déclare que le licenciement a pour conséquence l'exercice de la liberté d'expression et s'inscrit dans le c cadre d'un processus de harcèlement professionnel ; qu'elle fait valoir que le licenciement est réputé nul et que la réintégration est de droit lorsqu'elle est sollicitée par le salarié ; qu'elle précise que MM. A... et D...ont quitté la société et son état de santé est compatible avec une reprise de son travail à temps plein ; que la SA ALSTOM TRANSPORT conteste la violation d'une liberté fondamentale dans le motif du licenciement s'agissant en l'espèce, selon l'employeur d'une prise à parie de la salariée envers son supérieur hiérarchique ; qu'ayant réfuté également le harcèlement moral, elle s'oppose à la nullité du licenciement et la réintégration demandée par la salariée ; qu'en considérant qu l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en considérant qu'aux termes de l'article L. 1152-3 (anciennement article L. 122-49 alinéa 3) du code du travail, est nulle toute rupture du contrat de travail intervenu notamment en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1152 1 de ce code concernant le harcèlement moral ; Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 15 juillet 2003 est rédigée comme suit : « (…) le 4 juillet 2003 vous avez adressé à votre supérieur hiérarchique, Monsieur A..., un courrier électronique intitulé « Franchement … et entre nous 2 (…). Les propos que vous avez tenus sont inacceptables tant ils sont désobligeant et insolent. Votre manque de maîtrise de vous-mêmes se traduit par des rapports conflictuels avec d'autres assistantes, ce qui a pour conséquence de perturber le bon secrétariat du service. Au regard de l'ensemble de ces fait nous avons pris la décision de vous licenciée pour faute grave (…) » ; que le licenciement est intervenu à la suite du courriel du 4 juillet 2003 de Mme Sylvie X..., visé dans la lettre de licenciement pas lequel se plaint des agissement de l'employeur caractérisant le harcèlement moral ; que ce courriel étant la conséquence du harcèlement moral dont la salariée était l'objet, l'employeur, responsable de cette situation, ne pouvait s'en prévaloir, pour justifier son licenciement ; qu'en conséquence, pour le seul motif le licenciement intervenu doit être déclarer moral démontré et ce sans avoir à se prononcer sur la violation de la liberté d'expression de la salariée ; que le juge sera infirmé et le licenciement annulé ; que sur les conséquence du licenciement nul ; que le licenciement d'un salarié harcelé, et qui est atteint de nullité, ouvre droit à la réintégration pour le salarié qui le demande ainsi qu'au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires perdus, les revenus tirée d'une autre activité et le revenu de remplacement qu'il a pu percevoir pendant cette période devant être déduits de sa créance de réparation ; qu'en l'espèce, Mme Sylvie X... est en droit d'obtenir sa réintégration la SE ALSTOM TRANSPORT ne prétendant pas qu'elle serait impossible, dans son emploi ou dans un emploi équivalent au plus tard le 17 juillet 2008, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de cette date, sans que la cour se réserve le droit de la liquider ; que l'employeur s'oppose, en raison notamment des nombreux arrêts de maladie de la salariée, au paiement de le somme de 189 175. 80 € concernant les salaries échus pour la période du 16 juillet 2003 au 16 juillet 2008, montant réclamé corrélativement à la réintégration ; que cependant ces demandes concernant tant le préjudice moral que matériel seront accueillies, sous réserve toutefois pour de dernier de la déduction des revenus de remplacement ; que le préjudice moral lié au licenciement, étant distinct de celui liée au harcèlement, sera également réparé ; qu'ainsi il sera allouée la somme total limités à 140 000 €, réparant la totalité du préjudice ainsi éprouvé par la salariée, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt » ;
1. Alors que, d'une part, les éléments de preuves qu'il incombe au salarié de présenter au juge pour établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement doivent être sérieux ; que tel n'est pas le cas d'un « post-it » par lequel, sans forme particulière, l'employeur donne à la salariée l'instruction d'aller « chercher 1 papier » auprès de l'une de ses collègues ; qu'en retenant qu'un tel élément pouvait faire présumer l'existence d'un harcèlement (arrêt, p. 4, al. 9), la Cour d'appel, qui confond harcèlement moral et pouvoir de direction de l'employeur, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2. Alors que, d'autre part, en retenant pour reconnaître l'existence d'un harcèlement moral, l'attestation de Monsieur Y... selon laquelle Madame X... avait été affectée « de son bureau agréablement aménagé à un bureau beaucoup moins agréable », sans s'expliquer comme elle y était invitée sur la circonstance de nature à ôter toute crédibilité à ce témoignage, selon laquelle ce salarié avait délivré ce témoignage six mois après avoir été licencié pour faute grave, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3. Alors qu'au surplus, l'employeur n'a pas à justifier par une raison particulière le simple changement dans des conditions de travail d'un salarié ; qu'en se déterminant par la considération selon laquelle la société ALSTOM TRANSPORT n'avait pas donné de raison à l'affectation de Madame X... d'un bureau à un autre, quand bien même son nouveau poste de travail aurait été moins agréable que le précédent, la Cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du Code Civil ;
4. Alors qu'en outre, en reprochant à la société ALSTOM TRANSPORT d'avoir modifié les observations figurant dans le bilan d'entretien individuel pour l'année 2002 / 2003 sans rechercher comme elle y était invité si ces corrections n'étaient pas justifiées par le comportement de Madame X... qui avait refusé de signer ce document dans sa version initiale, manifestant ainsi son opposition systématique vis à vis de sa hiérarchie, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
5. Alors qu'enfin, l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; qu'en jugeant que la salariée apporterait la preuve de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement en se fondant sur l'attestation de Monsieur Z..., qui se bornait à rapporter des bribes d'une conversations téléphonique qu'il avait eu avec un membre du personnel qui lui aurait confié l'intention de Monsieur. A... et D...de « virer » Madame X..., (arrêt, p. 5, al. 6), ce dont il résultait que ce témoin n'avait pas assisté aux faits ou ne les avaient pas personnellement constatés, la Cour d'appel a violé l'article 202 du nouveau code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul le licenciement de Madame Sylvie X..., d'avoir en conséquence ordonné sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent au sein de la SA ALSTOM TRANSPORT au plus tard le 17 juillet 2008 sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de cette date, et d'avoir condamné la SA ALSTOM TRANSPORT à payer à Madame Sylvie X... la somme de 140. 000 € réparant l'ensemble du préjudice moral et matériel lié au licenciement nul avec intérêts au taux légal ;
Aux motifs que, « Mme Sylvie X... affirme qu'elle a été licenciée à la suite du courriel du 4 juillet 2003 qu'elle avait envoyé à M. A... ; qu'elle déclare que le licenciement a pour conséquence l'exercice de la liberté d'expression et s'inscrit dans le c cadre d'un processus de harcèlement professionnel ; qu'elle fait valoir que le licenciement est réputé nul et que la réintégration est de droit lorsqu'elle est sollicitée par le salarié ; qu'elle précise que MM. A... et D...ont quitté la société et son état de santé est compatible avec une reprise de son travail à temps plein ; que la SA ALSTOM TRANSPORT conteste la violation d'une liberté fondamentale dans le motif du licenciement s'agissant en l'espèce, selon l'employeur d'une prise à parie de la salariée envers son supérieur hiérarchique ; qu'ayant réfuté également le harcèlement moral, elle s'oppose à la nullité du licenciement et la réintégration demandée par la salariée ; qu'en considérant qu l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en considérant qu'aux termes de l'article L. 1152-3 (anciennement article L. 122-49 alinéa 3) du code du travail, est nulle toute rupture du contrat de travail intervenu notamment en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1152 1 de ce code concernant le harcèlement moral ; Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 15 juillet 2003 est rédigée comme suit : « (…) le 4 juillet 2003 vous avez adressé à votre supérieur hiérarchique, Monsieur A..., un courrier électronique intitulé « Franchement … et entre nous 2 (…). Les propos que vous avez tenus sont inacceptables tant ils sont désobligeant et insolent. Votre manque de maîtrise de vous-mêmes se traduit par des rapports conflictuels avec d'autres assistantes, ce qui a pour conséquence de perturber le bon secrétariat du service. Au regard de l'ensemble de ces fait nous avons pris la décision de vous licenciée pour faute grave (…) » ; que le licenciement est intervenu à la suite du courriel du 4 juillet 2003 de Mme Sylvie X..., visé dans la lettre de licenciement pas lequel se plaint des agissement de l'employeur caractérisant le harcèlement moral ; que ce courriel étant la conséquence du harcèlement moral dont la salariée était l'objet, l'employeur, responsable de cette situation, ne pouvait s'en prévaloir, pour justifier son licenciement ; qu'en conséquence, pour ce seul motif le licenciement intervenu doit être déclarer nul en raison du harcèlement moral démontré et ce sans avoir à se prononcer sur la violation de la liberté d'expression de la salariée ; que le juge sera infirmé et le licenciement annulé ; que sur les conséquence du licenciement nul ; que le licenciement d'un salarié harcelé, et qui est atteint de nullité, ouvre droit à la réintégration pour le salarié qui le demande ainsi qu'au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires perdus, les revenus tirée d'une autre activité et le revenu de remplacement qu'il a pu percevoir pendant cette période devant être déduits de sa créance de réparation ; qu'en l'espèce, Mme Sylvie X... est en droit d'obtenir sa réintégration la SE ALSTOM TRANSPORT ne prétendant pas qu'elle serait impossible, dans son emploi ou dans un emploi équivalent au plus tard le 17 juillet 2008, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de cette date, sans que la cour se réserve le droit de la liquider ; que l'employeur s'oppose, en raison notamment des nombreux arrêts de maladie de la salariée, au paiement de le somme de 189 175. 80 € concernant les salaries échus pour la période du 16 juillet 2003 au 16 juillet 2008, montant réclamé corrélativement à la réintégration ; que cependant ces demandes concernant tant le préjudice moral que matériel seront accueillies, sous réserve toutefois pour de dernier de la déduction des revenus de remplacement ; que le préjudice moral lié au licenciement, étant distinct de celui liée au harcèlement, sera également réparé ; qu'ainsi il sera allouée la somme total limités à 140 000 €, réparant la totalité du préjudice ainsi éprouvé par la salariée, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt » ;
Alors que, la cassation du chef de l'arrêt qui a jugé que Madame X... avait été victime de harcèlement moral entraînera, sur le fondement de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt qui a jugé que son licenciement devait être annulé comme étant la conséquence de ce harcèlement moral ;
Moyen produit au pourvoi n° T 08-43. 863 par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 140. 000 euros la somme accordée à Madame X... au titre des conséquences du licenciement nul,
AUX MOTIFS, d'une part, QUE « Le licenciement d'un salarié harcelé, et qui est atteint de nullité, ouvre droit à la réintégration pour le salarié qui la demande ainsi qu'au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires perdus, les revenus tirés d'une autre activité et le revenu de remplacement qu'il a pu percevoir pendant cette période devant être déduits de sa créance de réparation ;
Et AUX MOTIFS, d'autre part, QUE « L'employeur s'oppose, en raison notamment des nombreux arrêts maladie de la salariée, au paiement de la somme de 189. 175, 80 euros concernant les salaires échus pour la période du 16 juillet 2003, montant réclamé corrélativement à la réintégration ; que cependant ces demandes concernant tant le préjudice moral que matériel seront accueillies, sous réserve toutefois pour ce dernier de la déduction des revenus de remplacement ; que le préjudice moral lié au licenciement, étant distinct de celui lié au harcèlement, sera également réparé ; qu'ainsi il sera alloué la somme totale limitée à 140. 000 euros, réparant la totalité du préjudice ainsi éprouvée par la salariée, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt » ;
ALORS, d'une part, QUE la sauvegarde de la dignité humaine est un principe à valeur constitutionnelle ; que le licenciement d'un salarié qui a subi des agissements de harcèlement moral est nul de plein droit ; que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant aux salaires dont il a été privé au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration ; que le juge ne peut déduire de cette somme les revenus que la salariée a pu tirer d'une autre activité professionnelle et le revenu de remplacement qui a pu lui être servi pendant cette période ; qu'en décidant pourtant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-49, devenu l'article L. 1152-3 du Code du travail ;
ALORS, d'autre part, QUE la condamnation de l'employeur à payer les salaires que le salarié aurait dû percevoir au titre de la période qui s'est écoulée entre le licenciement atteint de nullité et sa réintégration présente le caractère de salaire ; que rappels de salaires et dommages-intérêts n'ayant pas le même régime, il appartient aux juges du fond de distinguer les rappels de salaires des dommages-intérêts qu'ils allouent au salarié dont le licenciement a été annulé ; qu'en accordant la somme globale de 140. 000 euros, sans distinguer la part recouvrant les pertes de salaires de celle recouvrant le préjudice moral, la Cour d'appel a méconnu l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, enfin, subsidiairement, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter la demande d'une partie sans préciser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent et sans les analyser, ne serait-ce que sommairement ; qu'en se bornant à énoncer qu'il devait être tenu compte des revenus de remplacement pour limiter le montant du préjudice matériel, sans s'expliquer sur ces revenus de remplacement ni préciser sur quels éléments de preuve elle s'est fondée, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et, partant, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
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