Cour de cassation, 16 novembre 1988. 87-12.702
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.702
Date de décision :
16 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I- Sur le pourvoi n° D-87-12.702 formé par l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES et DE LA PRIVATISATION, ... (7ème),
Contre :
1°) LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres) ; 2°) Monsieur Alain A..., demeurant à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), ... ; 3°) Mademoiselle Marie France Y..., demeurant à Boucau (Pyrénées-Atlantiques), place de la Poste, rue Joseph Saint-André ; 4°) La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE BAYONNE, dont le siège est à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), ... ; II- Sur le pourvoi n° Q-87-14.023 formé par :
1°) Monsieur A... Alain ; 2°) LA MACIF ; EN PRESENCE DE :
Monsieur Z... JUDICIAIRE DU TRESOR, MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES et de LA PRIVATISATION, ... (7ème) ; Contre :
1°) Mademoiselle Maire France Y... ; 2°) La CPAM DE BAYONNE ; en cassation d'un arrêt n° 1893/86 rendu le 26 février 1987 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre) ; Le demandeur au pourvoi n° D.87-12.702 invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° Q.87-14.023 invoquent à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. X..., Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Rousssane, conseillers, Mme B..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A... et de la MACIF, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de Bayonne ; Joint en raison de leur connexité les pourvois n°s D 87-12.702 et Q 87-14.023 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° D 87-12.702 :
Vu l'article 2044 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la mineure Marie-France Y..., alors élève dans un établissement d'enseignement technique, fut blessée par la motocyclette de M. A..., que sa mère signa avec la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), assureur de celui-ci un accord sur le paiement d'une somme représentant le "pretium doloris" compte tenu d'un partage de responsabilité par moitié, que la MACIF passa un autre accord avec l'Académie de Bordeaux pour le règlement des frais médicaux compte tenu de ce même partage, qu'ultérieurement Mlle Y... devenue majeure assigna M. A..., la MACIF, et la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne en réparation de son préjudice, que l'agent judiciaire du Trésor public fut appelé en intervention ; Attendu que pour déclarer opposable au Trésor public la transaction intervenue entre l'Académie de Bordeaux et la MACIF l'arrêt se borne à énoncer que cette transaction qui résulte de l'échange de correspondance versée aux débats n'était pas soumise à une quelconque autorisation ; qu'en statuant ainsi sans préciser quel était l'objet de l'accord intervenu entre les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen du pourvoi n° D 87-12.702 et sur le moyen unique du pourvoi n° Q 87-14.023 :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que si l'auteur d'un délit ou d'un quasi délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu'il a causé la réparation de ce dommage ne saurait excéder le montant du préjudice ; Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité due par M. A... et la MACIF à Mlle Y... au titre de son préjudice corporel l'arrêt se borne à déduire du montant du préjudice global la somme réglée par la MACIF au Trésor public ; qu'en omettant de déduire du préjudice global l'ensemble des prestations servies à la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Pourvoi n°.D.87.12.702.
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