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Cour de cassation, 12 mars 2002. 99-16.597

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-16.597

Date de décision :

12 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Eliane Z..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société Banque Monod, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Finin limited, venant aux droits de la société Miromesnil gestion, anciennement dénommée Banque Monod, dont le siège est Knowle Hill Park, Fairmile Lane, Cohban Surrey, KT 11 2 PD (Grande Bretagne), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Z..., de Me Pradon, avocat de la société Banque Monod et de la société Finin limited, venant aux droits de la société Miromesnil gestion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 1999) que, le 1er octobre 1990, la société Bar des sports a vendu son fonds de commerce, sur lequel était inscrit un nantissement au profit de M. et Mme X... en garantie d'un prêt de 600 000 francs ; que l'acte de cession désignait la société Banque Monod comme séquestre, les oppositions devant être formées auprès de la société Y... Vivienne ; que, le jour même de la vente, la société Y... Vivienne a remis le prix de la vente à la société Banque Monod qui l'a encaissé à titre de remboursement d'un crédit relais qu'elle avait consenti à la société Bar des sports ; que Mme X... a assigné la banque, en sa qualité de séquestre, pour obtenir le paiement d'une somme de 300 000 francs ; que la société de droit anglais Finin limited, venant aux droits de la société Miromesnil gestion, anciennement dénommée Banque Monod, est intervenue à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le moyen d'irrecevabilité des conclusions déposées pour le compte de la société Finin limited les 17 et 22 février 1999 alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions, elle demandait à la cour d'appel de rejeter des débats les demandes de communication de pièces et les conclusions s'y rapportant ; qu'ainsi, la contestation portait exclusivement sur le chef des conclusions relatif à l'injonction qui lui avait été faite tardivement de produire diverses pièces aux débats ; que dès lors, l'arrêt attaqué, qui a déclaré que Mme X... soulevait également l'irrecevabilité des conclusions au fond, a dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que Mme X... est sans intérêt à reprocher à la cour d'appel d'avoir dénaturé ses écritures pour avoir rejeté une demande qu'elle n'aurait pas formée, une telle décision ne lui faisant pas grief ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement alors, selon le moyen, que, comme l'a relevé l'arrêt attaqué, il résultait d'une lettre du 1er octobre 1990 que l'Y... Vivienne avait immédiatement adressé à la Banque Monod les fonds correspondant au produit de la vente réalisée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne pouvait reprocher à Mme X... de n'avoir pas formé opposition entre les mains de ce notaire ; qu'en effet, une telle procédure n'aurait pas permis de rendre la créance du prix indisponible dès lors que ce prix avait été prématurément versé à un tiers avant l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article 3, alinéa 5, de la loi du 17 mars 1909 pour former opposition ; qu'en estimant que l'absence d'opposition avait empêché Mme X... de recouvrer sa créance, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que la banque ait été informée qu'elle était désignée séquestre, ni a fortiori qu'elle l'ait accepté ; que, par ces seuls motifs, abstraction faite de tous autres surabondants, la décision se trouve justifiée et le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SA Banque Monod et de la société Finin limited ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

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