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Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-85.804

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.804

Date de décision :

25 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur les pourvois formés par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, - LA SOCIETE POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET DE L'ESTHETIQUE DE LA FRANCE (PPEF), - LA SOCIETE CIVILE DU DESERT DE RETZ, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 10 novembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre Bertrand Y... de la JONCHERE et Cécilia A..., épouse Z... D'ALGUE, pour exécution de travaux en méconnaissance des prescriptions du permis de construire et au mépris d'un arrêté du préfet en ordonnant l'interruption, après relaxe des prévenus, a débouté les parties civiles de leurs demandes et les a condamnées à payer à Bertrand Y... de la JONCHERE la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par le procureur général et pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-1 du Code de l'urbanisme, manque de base légale, défaut de motifs, en ce que l'arrêt attaqué a considéré que la matérialité de l'infraction ne pouvait pas être établie (les travaux étaient achevés) au motif que les travaux n'étaient pas achevés sur l'ensemble du site à la date du 18 juillet 1990" ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé par le procureur général et pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-1 du Code de l'urbanisme et d'une contradiction de motifs, en ce que la Cour a admis comme certain que "des anomalies ont eu lieu" mais s'est refusée à tirer les conséquences de droit de cette constatation au double motif que les travaux ont été poursuivis "sous le contrôle du maire et d'une commission ad hoc spécialement mise en place par le préfet", et que "les anomalies relevées en cours de travaux ont par conséquent fait l'objet d'une procédure de régularisation toujours en cours à la date de la citation" ; "alors que l'infraction commise ne disparaît pas quand bien même intervient une régularisation par l'autorité compétente" ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par les parties civiles et pris de la violation des articles L. 480-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré non établi le délit prévu et puni par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme pour violation des prescriptions imposées par le permis de construire ; "aux motifs que les parties civiles appelantes fondent leurs prétentions de ce chef sur un procès-verbal en date du 18 juillet 1990, émanant de M. René-Marc B..., architecte des Bâtiments de France, qui constate le non-respect du permis de construire accordé le 8 septembre 1988 ; que si le document produit devant la Cour est bien signé de la main de l'architecte, il n'est pas établi qu'il ait été notifié aux prévenus, ni d'ailleurs à l'architecte responsable ; que dans ces conditions, il n'a pu produire aucun effet juridique ; qu'en tout état de cause, si ces infractions, relevant de l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme, ont un caractère matériel, encore convient-il que les travaux soient achevés, la tentative n'étant pas punissable ; que dès lors, le document susvisé ne pourrait constituer une preuve dans la mesure où il est établi par les pièces produites aux débats qu'en juillet 1990, les travaux n'étaient pas terminés ; "alors que, d'une part, une infraction aux règles du permis de construire se trouve constituée dès lors qu'un travail de construction est entrepris, qui contrevient aux prescriptions dudit permis, sans qu'il soit aucunement nécessaire que la totalité de l'ouvrage pour lequel le permis a été délivré et dans lequel s'inscrit la construction litigieuse soit achevée, de sorte qu'en considérant, en l'espèce, que l'infraction aux dispositions de l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme ne pouvait être retenue parce que les travaux n'étaient pas terminés, la Cour a, en ajoutant ainsi au texte d'incrimination une condition qu'il ne comporte pas, violé la loi et privé sa décision de base légale ; "et alors que, d'autre part, aucune disposition légale n'imposant que les procès-verbaux dressés dans le cadre de l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme soient notifiés aux contrevenants ou à l'architecte des travaux, la Cour, qui a ainsi prétendu se fonder sur cette absence de notification pour rejeter des débats le procès-verbal du 18 juillet 1990 et considérer que la preuve de la violation des prescriptions du permis de construire n'était pas rapportée, à tout autant entaché sa décision d'un manque de base légale flagrant, qu'elle a méconnu le principe selon lequel la preuve d'infraction en matière d'urbanisme et de permis de construire peut être rapportée par tous moyens, ce qui lui imposait l'obligation d'examiner si les documents versés aux débats par les parties civiles et visés dans les conclusions de ces dernières n'établissaient pas la matérialité des infractions au permis de construire" ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par les parties civiles et pris de la violation des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établis les délits de continuation irrégulière des travaux nonobstant l'ordre d'interruption du préfet des Yvelines puis le jugement du tribunal administratif du 10 mars 1992, annulant l'autorisation de reprise en date du 2 mai 1991, ainsi que le délit d'infraction aux règles du permis de construire pour les travaux réalisés postérieurement à ces ordres d'interruption ; "aux motifs que s'il apparaît effectivement certain que des anomalies ont eu lieu, il n'en est pas moins établi que le chantier litigieux a été poursuivi sous le contrôle du maire de Chambourcy et d'une commission ad hoc, spécialement mise en place par le préfet des Yvelines ; que les anomalies relevées en cours de travaux ont, par conséquent, fait l'objet d'une procédure de régularisation toujours en cours à la date de la citation et que le chantier n'étant pas alors achevé, la conformité des travaux avec le permis de construire du 8 septembre 1988 ne pouvait être constatée ; que dès lors, la preuve n'est pas rapportée de l'existence des infractions alléguées ; "alors que, d'une part, la Cour, ne contestant aucunement que les travaux aient été poursuivis postérieurement à l'ordre d'interruption du préfet des Yvelines, notifié les 3 et 20 juillet 1990, comme après la décision du tribunal administratif du 10 mars 1992, annulant l'autorisation de reprise du 2 mai 1991, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 480-3 du Code de l'urbanisme, incriminant la continuation de travaux nonobstant une décision judiciaire ou administrative en ordonnant l'interruption, déclarer qu'en l'espèce, aucune infraction n'était établie, la circonstance que la poursuite de ces travaux ait eu lieu sous le contrôle du maire et d'une commission ad hoc mise en place par le préfet, sans qu'il soit même précisé à quelle date est intervenu ce contrôle, n'étant pas de nature à exclure l'infraction susvisée et qui se trouve constituée du seul fait de la violation d'un ordre d'interruption régulièrement délivré et notifié ; "alors que, d'autre part, l'infraction aux prescriptions du permis de construire se trouvant constituée dès lors qu'a été édifiée une construction non conforme, il s'ensuit que pas plus la régularisation que l'obtention postérieure d'un éventuel permis de construire ne saurait être de nature à la faire disparaître, de sorte que la Cour, qui, tout en constatant l'existence d'anomalies, a considéré qu'aucune infraction n'était constituée en se fondant sur le fait que les travaux litigieux avaient été poursuivis sous le contrôle des autorités administratives et faisaient l'objet d'une procédure de régularisation, en cours à la date de la citation, a entaché sa décision d'un manque de base légale, d'autant que l'autorisation et la tolérance administrative prises en dehors de toute disposition légale ne sauraient constituer une cause de justification d'une infraction, fut-elle une infraction à une décision émanant elle-même de l'Administration ; "et alors, enfin, que le fait que l'ouvrage ne soit pas achevé est indifférent à la réalisation de l'infraction" ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que, ni l'article L. 480-3 du Code de l'urbanisme, ni l'article L. 480-4 de ce Code, qui, répriment tout acte de construction réalisé, soit au mépris d'une décision en ordonnant l'interruption, soit en méconnaissance des obligations légales spécifiées par le second de ces textes ou d'une autorisation délivrée, n'imposent, pour que l'infraction soit caractérisée, que la construction soit achevée ; Attendu, en outre, qu'une mesure de régularisation ne peut avoir pour effet de faire disparaître l'infraction ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société fermière et de participation du domaine de Joyenval, aux droits de laquelle se trouve la société foncière de Joyenval, a obtenu le 8 septembre 1988 un permis de construire en vue d'aménager un terrain de golf ; qu'au cours de la réalisation de ce projet les prescriptions du permis de construire relatifs aux travaux sur le ru du Buzet, aux contours du lac et à la configuration du réseau hydraulique n'avaient pas été respectées ; que les travaux avaient été poursuivis malgré l'arrêté du préfet en ordonnant l'interruption ; Attendu que, sur citation directe de la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF) et de la société civile du Désert de Retz, Bertrand Y... de la Jonchère, président de la société foncière de Joyenval et Cécilia A..., épouse Z... d'Algue, président de la société Golf européen, consultant, laquelle a apporté son concours à la réalisation des travaux, ont été poursuivis pour exécution de travaux en méconnaissance des prescriptions du permis de construire et poursuite des travaux au mépris de l'arrêté du préfet en ordonnant l'interruption ; Attendu que, pour relaxer les prévenus, la juridiction du second degré retient que les travaux n'ont pas été menés à leur terme lorsque les faits ont été constatés et que, les anomalies relevées ont fait l'objet d'une régularisation en cours à la date de la citation ; que les juges ajoutent que, les travaux n'étant pas alors achevés et la tentative n'étant pas punissable en vertu de l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme, les infractions ne sont pas caractérisées ; Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 10 novembre 1993 et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Aldebert conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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