Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1413
N° RG 23/01408 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P4IW
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le Lundi 18 décembre à 16h30
Nous P. ROMANELLO délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 17 Décembre 2023 à 17H22 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[U] [B]
né le 12 Octobre 2023 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé, par télécopie, le 18/12/2023 à 11 h 32 par [U] [B]
A l'audience publique du Lundi 18 décembre 2023 à 14h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu
[U] [B]
assisté de Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [C] [S], interprète, qui a prêté serment,
En présence de M.[F] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 décembre 2023 à 17h22 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [U] [B] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 16 décembre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 18 décembre 2023 à 11h32, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La requête en prolongation est irrecevable pour défaut de pièces utiles, en l'espèce une interdiction définitive du territoire français en vertu d'un arrêt de la chambre des appels correctionnels de Toulouse le 8 juillet 2021,
- Monsieur [U] [B] a déclaré être marié à Madame [N] [I] avec laquelle il réside [Adresse 2] à [Localité 3]. Une assignation à résidence est donc envisageable.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 18 décembre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Selon l'article R 743-2 du CESEDA, la requête en prolongation de rétention administrative doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et, notamment, d'une copie du registre précité.
S'agissant des précédentes décisions judiciaires, si elles présentent sans doute un intérêt documentaire, elles n'ont aucune portée justificative dans le cadre de la présente procédure en prolongation de la rétention administrative, de sorte que leur production ne peut être exigée à peine d'irrecevabilité de la requête.
De même pour la décision de la cour d'appel de Toulouse du 8 juillet 2021, arrêt définitif, condamnant Monsieur [U] [B] à une interdiction définitive du territoire français.
De surcroît, la préfecture verse aux débats un avis de condamnation émis le 7 octobre 2021 par le procureur général près la cour d'appel, adressé à la préfecture de la Haute-Garonne, outre un extrait partiel des minutes du greffe de la cour d'appel.
La fin de non-recevoir sera donc écartée.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [U] [B] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- est entré en France irrégulièrement 2018 puis a été condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants,
- a sollicité une demande d'asile en 2018 qui a été rejetés le 14 juin 2019 comme son recours le 7 novembre 2019,
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité, même s'il a fait savoir qu'il était malade,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté.
L'appréciation par l'administration des garanties de représentation
Il est fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir pris en compte la stabilité de l'intéressé.
Or, la situation actuelle est la suivante : dans une audition réalisée le 7 septembre 2023 par la police aux frontières pendant le temps d'incarcération, il a déclaré être domicilié [Adresse 2] avec son épouse.
À ce jour, Monsieur [U] [B] n'a versé au dossier aucun document objectif attestant de cette situation.
De plus, les conditions d'une assignation à résidence ne sont pas réunies puisque la formalité de remise d'un passeport aux services de police ou à une unité de gendarmerie, n'a pas été respectée comme exigé par les dispositions de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [B] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 17 décembre 2023,
Écartons la fin de non-recevoir,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE service des étrangers, à [U] [B] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON P. ROMANELLO
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