Texte intégral
N° W 20-85.291 N
N° 10591
GJ2
2 NOVEMBRE 2020
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 NOVEMBRE 2020
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Mme C... T... épouse U... a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 1479 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 13 juillet 2020, qui, dans l'information suivie contre elle, des chefs de diffamation et injure publique, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Sur les observations présentées par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme C... T... épouse U....
M. Soulard, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
Vu les articles 59 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 570 et 571 du code de procédure pénale :
Selon l'article 59, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel ayant statué, en matière de presse, sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence, ne peut être formé qu'après l'arrêt sur le fond, en même temps que le pourvoi contre cet arrêt et ce, à peine de nullité.
EN CONSÉQUENCE, le président de la chambre criminelle,
DECLARE le pourvoi formé par Mme C... T... épouse U... non-admis ;
CONSTATE que par les effets combinés de la présente ordonnance de non-admission et des dispositions de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi se trouve frappé de nullité ;
ORDONNE que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie.
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