Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SELARL ALCIAT-JURIS
- la SCP SOREL & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 07 DECEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
N° - Pages
N° RG 23/00030 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQL3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de Bourges en date du 16 Décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.S. ENERGY BIOMASS SOURCING SAS prise en son établissement secondaire EBS TRANSEXFO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
N° SIRET : 538 169 525
Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELEURL CABINET BREUIL, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 11/01/2023
INCIDEMMENT INTIMÉE
II - M. [H] [S]
né le 12 Septembre 1950 à [Localité 4]
[Adresse 3]
Représenté et plaidant par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
INCIDEMMENT APPELANT
07 DECEMBRE 2023
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 octobre 2018, M. [H] [S] a vendu à la SA Transexfo un lot de peupliers sur pied situés sur sa propriété pour un montant de 35 921,25 euros.
Les parties ont convenu que la société procède à la coupe et à l'enlèvement du bois avant le 31 octobre 2019.
Le 20 septembre 2019, la société Transexfo a sollicité une prolongation d'un an du délai d'enlèvement.
Cette demande a été acceptée par M. [S], qui a alors établi une facture d'un montant de 1 867,89 euros au titre de l'indemnité de prolongation de délai prévue par les clauses générales du contrat.
Le 1er octobre 2019, le fonds de commerce de la société Transexfo a été cédé à la SAS Energy Biomass Sourcing (société EBS).
M. [S] s'est plaint de l'absence d'enlèvement des coupes de bois malgré l'expiration du délai prolongé au 31 octobre 2020 et de la détérioration d'une cage de corvidés et d'un mirador de chasse lui appartenant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2021, l'assureur de M. [S] a donc mis en demeure la société EBS d'exécuter le contrat, de régler une indemnité de retard et de réparer les dommages causés aux matériels.
Cette mise en demeure étant restée vaine, M. [S] a fait assigner la société EBS par acte du 29 juin 2021 devant le tribunal judiciaire de Bourges, aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bourges a :
- condamné la société EBS, prise en son établissement secondaire EBS Transexfo, à payer à M. [S] la somme de 1 867,89 euros au titre de l'indemnité de prorogation de délai,
- condamné la société EBS, prise en son établissement secondaire EBS Transexfo, à payer à M. [S] la somme de 49 425,92 euros au titre de l'indemnité de dépassement de délai prorogé, sauf à parfaire jusqu'à la date d'enlèvement effectif du bois,
- rejeté la demande de M. [S] tendant à la condamnation de la société EBS, prise en son établissement secondaire EBS Transexfo, au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel,
- rejeté la demande de M. [S] tendant à la condamnation de la société EBS, prise en son établissement secondaire EBS Transexfo, au paiement d'une indemnité au titre de la résistance abusive,
- rejeté la demande de la société EBS, prise en son établissement secondaire EBS Transexfo, tendant à la condamnation de M. [S] au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société EBS, prise en son établissement secondaire EBS Transexfo, à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles par la société EBS, prise en son établissement secondaire EBS Transexfo,
- condamné la société EBS, prise en son établissement secondaire EBS Transexfo, aux dépens de l'instance,
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration en date du 11 janvier 2023, la société EBS a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 septembre 2023, la société EBS demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée à solliciter de la cour qu'elle infirme le jugement dont appel en ce qu'il :
> l'a condamnée à payer à M. [S] la somme de 1 867,89 euros au titre de l'indemnité de prorogation de délai, la somme de 49 425,92 euros au titre de l'indemnité de dépassement de délai prorogé, sauf à parfaire jusqu'à la date d'enlèvement effectif du bois, et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
> l'a condamnée aux dépens de l'instance,
> l'a déboutée de ses demandes tendant à voir condamner M. [S] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamner M. [S] au titre des frais irrépétibles et débouter M. [S] de toutes ses demandes formées à son encontre,
statuant à nouveau,
- débouter M. [S] de toutes ses demandes formées contre elle, notamment de son appel incident,
- condamner M. [S] à lui payer les sommes suivantes :
> 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
> 10 000 euros au titre de la procédure abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2023, M. [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
> condamné la société EBS, prise en son établissement secondaire EBS Transexfo, à lui payer la somme de 1 867,89 euros au titre de l'indemnité de prorogation de délai,
> rejeté la demande de la société EBS, prise en son établissement secondaire EBS Transexfo, tendant à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
> condamné la société EBS, prise en son établissement secondaire EBS Transexfo, à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
> rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles par la société EBS, prise en son établissement secondaire EBS Transexfo,
> condamné la société EBS, prise en son établissement secondaire EBS Transexfo, aux dépens de l'instance,
- débouter la société EBS, prise en son établissement secondaire EBS Transexfo, de l'intégralité de ses prétentions,
- infirmer en partie sur son appel incident le jugement entrepris en ce qu'il a :
> condamné la société EBS, prise en son établissement secondaire EBS Transexfo, à lui payer la somme de 49 425,92 euros au titre de l'indemnité de dépassement de délai prorogé, sauf à parfaire jusqu'à la date d'enlèvement effectif du bois,
> rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société EBS, prise en son établissement secondaire EBS Transexfo, au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
> rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société EBS, prise en son établissement secondaire EBS Transexfo, au paiement d'une indemnité au titre de la résistance abusive,
statuant à nouveau,
- condamner la société EBS, prise en son établissement secondaire EBS Transexfo, à lui payer les sommes suivantes :
> concernant l'indemnité de dépassement du délai prorogé (article 4.3 du contrat) :
* pour la période du 1er novembre 2020 au 5 janvier 2021 : 4597,76 euros,
* pour la période du 5 janvier 2021 au 24 novembre 2022 : 49 425,92 euros, sauf à parfaire à la date d'enlèvement effectif du bois,
* 2 694 euros au titre du préjudice matériel subi,
* 2 000 euros au titre de la résistance abusive,
- condamner la société EBS, prise en son établissement secondaire EBS Transexfo, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société EBS, prise en son établissement secondaire EBS Transexfo, aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE
Sur l'existence d'un contrat de vente de bois entre M. [S] et la société Energy Biomass Sourcing
Aux termes de l'article 1216 du code civil, un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
En l'espèce, la société EBS soutient ne pas avoir de lien contractuel avec M. [S] au titre du contrat de vente de bois que ce dernier a conclu avec la société Transexfo le 15 octobre 2018. Elle fait plus particulièrement valoir qu'elle n'a pas signé ce contrat et conteste que le fait qu'elle ait acquis le fonds de commerce de la société Transexfo le 1er octobre 2019 l'ait rendue débitrice dudit contrat. Elle ajoute n'avoir signé aucun avenant avec M. [S].
Il sera tout d'abord observé que la société EBS se refuse toujours à fournir, en cause d'appel, l'acte de cession du fonds de commerce conclu avec la société Transexfo qui permettrait d'établir précisément les modalités de cession des contrats rattachés au fonds de commerce, convenues entre les deux sociétés.
Il ressort néanmoins de l'annonce légale parue le 24 octobre 2019 dans le journal Le chatillonnais et l'auxois que la société Transexfo a cédé à la société EBS « le fonds de commerce de Transexfo ['] ledit fonds comprenant : ['] les contrats clients et plus généralement tous les éléments corporels et incorporels composant ledit fonds et nécessaires à son exploitation ».
Sur la base de ce document, le tribunal a donc justement considéré que le contrat signé le 15 octobre 2018 avait été cédé par la société Transexfo à la société EBS, en ce qu'il constitue un élément incorporel nécessaire à l'exploitation du fonds de commerce.
La société appelante fait ensuite grief au premier juge de ne pas avoir caractérisé la réunion des conditions de l'article 1216 du code civil, exposant que le cédé n'a jamais donné son accord à la cession de contrat ' ni de manière préalable, ni au moment de la cession ' et qu'aucune notification de la cession au cédé n'est intervenue.
Il n'est pas contesté que M. [S] n'a jamais donné son accord préalable à la cession de contrat. Cependant, ainsi que l'a justement retenu le tribunal, la cession a été notifiée à M. [S] au plus tard par un courriel du 26 février 2020 envoyé par M. [T] [F], directeur de l'établissement EBS Transexfo, qui lui indique « reprend[re] les dossiers en cours de, anciennement, la société Transexfo devenue depuis peu EBS Transexfo ». Contrairement à ce que soutient la société EBS, M. [F] reconnait ainsi que cette première a repris le contrat conclu avec la société Transexfo.
Par ailleurs, M. [S] a manifesté son accord tacite à la cession de contrat en continuant de traiter avec la société EBS, en particulier en laissant les employés et sous-traitants de cette dernière pénétrer sur son terrain pour l'exécution du contrat du 15 octobre 2018 puis en s'adressant à cette société pour se plaindre de la mauvaise exécution dudit contrat, d'abord amiablement puis judiciairement.
C'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que les conditions de l'article 1216 du code civil étaient remplies en l'espèce.
C'est enfin de mauvaise foi que la société EBS fait grief au tribunal de ne pas avoir précisé à compter de quelle date le contrat du 15 octobre 2018 lui serait opposable et qu'elle soutient qu'il ne pourrait pas l'être pour des évènements antérieurs à la cession du fonds de commerce, à savoir la demande de prorogation de délai d'enlèvement et les dégradations de la cage à corvidés et du mirador de chasse. En effet, s'il est acquis que le cessionnaire est pleinement substitué au cédant à compter de la date de la cession intervenue le 1er octobre 2019, seul l'acte de cession du fonds de commerce permet de déterminer si ' et dans quelle mesure ' le cédant et le cessionnaire ont convenu que ce dernier sera également tenu envers le cédé pour la période antérieure à la cession.
Or, eu égard au refus persistant de l'appelante de produire en justice l'acte de cession, il sera considéré que la demande de prorogation de délai adressée le 20 septembre 2019 par la société Transexfo à M. [S], soit antérieurement à la cession du fonds de commerce, est opposable à la société EBS dans le cadre de la cession de contrat. La question particulière de l'imputabilité à cette dernière société des préjudices survenus sur la cage à corvidés et le mirador de chasse lors des opérations de coupe sera examinée ci-après.
Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que le contrat de vente de bois conclu le 15 octobre 2018 entre M. [S] et la société Transexfo a été valablement cédé à la société EBS.
Sur l'indemnité de prorogation de délai
Aux termes de l'article 1er du contrat de vente de bois du 15 octobre 2018 conclu entre M. [S] et la société Transexfo, « la sarl Transexfo s'engage à respecter tant les clauses générales du cahier des charges « experts forestiers de France ' FNB » que les conditions particulières du lot et dont elle a pris connaissance ».
L'article 4.2 « prorogation de délais » du cahier des clauses générales pour les ventes de coupes en bloc et sur pied des forêts privées stipule :
« Une prorogation peut être accordée à l'acheteur qui en aura fait la demande au moins un mois avant l'arrivée du terme, par courrier ou email. Ce nouveau délai ne peut excéder 12 mois. [']
Cette prorogation donne lieu à une indemnité de retard calculée sur le prix principal de vente et qui ne saurait être inférieure à :
Durée Indemnité totale due
Jusqu'à 3 mois 0,2%
Du 4e mois au 5e mois 1%
Du 6e mois au 12e mois 4% ['] »
En l'espèce, la société EBS sollicite l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [S] la somme de 1 867,89 euros au titre de l'indemnité de prorogation de délai prévue à l'article 4.2 du cahier des clauses générales.
La société Transexfo a adressé une demande de prorogation de délai d'enlèvement du bois à M. [S] par courriel du 20 septembre 2019. Par courriel du 30 octobre 2019, M [S] a accepté la prorogation du délai de douze mois, soit jusqu'au 31 octobre 2020, et lui a transmis une facture en date du 30 septembre 2019 pour un montant de 1 867,89 euros au titre de l'indemnité de prorogation de délai.
C'est en vain que la société EBS refait valoir, à ce stade, que le contrat du 15 octobre 2018 a été signé par la société Transexfo, que les conditions de l'article 1216 du code civil ne sont pas remplies, que la demande de prorogation du délai d'enlèvement émane de la société Transexfo et qu'elle a été formulée avant la cession du fonds de commerce, en ce que ces moyens ont été précédemment écartés.
Il est également sans incidence que la facture relative à l'indemnité de prorogation de délai ait été établie au nom de la société Transexfo. À sa date d'émission, le 30 septembre 2019, la cession du fonds de commerce et du contrat de vente de bois n'était pas encore intervenue, de sorte que la facture ne pouvait être établie à un autre nom.
Il est enfin observé que la société EBS ne conteste pas les modalités de calcul du montant sollicité au titre de l'indemnité de prorogation de délai.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [S] la somme de 1 867,89 euros au titre de cette indemnité.
Sur l'indemnité de dépassement de délai prorogé
L'article 4.3 « dépassement de délai initial ou prorogé » du cahier des clauses générales pour les ventes de coupes en bloc et sur pied des forêts privées stipule :
« À l'achèvement du délai prévu aux conditions générales ou particulières ou de la (des) prorogation(s), l'acquéreur qui n'a pas vidangé ni remis en état le parterre de la coupe et les emplacements de dépôt sera astreint, après une mise en demeure restant sans effet, à verser au vendeur à titre pénal une indemnité journalière fixée à 0,20 % du prix principal de la coupe. Dans le cas où ce prix principal est inférieur à 8 000 euros, l'indemnité journalière est portée à 2,5 %. »
L'article 4.5 précise que « pour obtenir, en tout état de cause, la décharge de toute responsabilité ainsi que celle de sa caution, l'acquéreur est tenu de notifier au propriétaire vendeur ou à l'expert forestier la fin de ses opérations d'exploitation, de vidange et d'enlèvement ».
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la société EBS sollicite l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 49 425,92 euros au titre de l'indemnité de dépassement de délai prorogé prévue à l'article 4.3 du cahier des clauses générales.
Comme retenu précédemment, elle ne saurait utilement faire valoir à titre principal que le contrat du 15 octobre 2018 ne lui serait pas opposable en ce qu'elle ne l'aurait pas signé, que les conditions de l'article 1216 du code civil n'auraient pas été respectées et que la demande de prorogation de délai du 20 septembre 2019 émanant de la société Transexfo ne lui serait pas opposable.
En ce qui concerne l'opposabilité de l'article 4.3 du cahier des clauses générales, c'est de mauvaise foi que l'appelante soutient que M. [S] ne démontre pas qu'il a été signé par la société Transexfo et par elle-même, dès lors que l'article 1er du contrat du 15 octobre 2018 stipule que la société Transexfo s'engage à respecter les clauses générales du cahier des charges dont fait partie l'article précité.
***
L'appelante prétend subsidiairement que M. [S] ne démontre pas la présence de bois sur sa parcelle postérieurement au 31 octobre 2020, soit après l'expiration du délai prorogé.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, et ainsi que le soutient justement la société EBS, la charge de la preuve initiale de l'inexécution contractuelle ne repose pas sur elle mais sur M. [S], qui allègue l'absence d'enlèvement complet du bois par la société EBS et à qui il incombe donc d'en apporter la preuve.
En effet, si l'articulation des alinéas 1 et 2 de l'article 1353 du code civil conduit à retenir, en cas d'action en exécution forcée du contrat, que le créancier doit simplement prouver l'existence de l'obligation, à charge pour le débiteur de justifier qu'il a exécuté cette obligation, une telle interprétation littérale ne peut être donnée à cet article en cas d'action en responsabilité contractuelle telle que celle engagée en l'espèce. Elle conduirait à présumer l'inexécution du contrat alors que la logique de la responsabilité civile commande d'exiger du demandeur la preuve de la faute et du dommage qui en est résulté.
Afin de prouver l'inexécution partielle de l'obligation d'enlèvement du bois par la société EBS, M. [S] produit :
- un courrier du 5 janvier 2021 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception par la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne à la société EBS, par lequel elle précise agir « en qualité d'assureur protection juridique de M. [H] [S] » au titre du contrat du 15 octobre 2018 et la met en demeure, dans les 15 jours suivant la réception dudit courrier, de terminer l'enlèvement du bois, de remettre en état le parterre de la coupe et des emplacements de dépôt et de procéder au règlement de l'indemnité de prorogation de délai,
- un procès-verbal de constat d'huissier établi par la SCP Stéphane Pidance & Séverine [H] le 21 février 2021 et assorti de photographies, dont il ressort qu'il se trouvait, à cette date, au moins 450 bois de peuplier restant à débarder, stockés à différents endroits sur la parcelle de M. [S],
- une attestation du 25 novembre 2021 établie par M. [J] [C], expert forestier mandaté par M. [S], qui affirme que « le 2 juin 2021, il restait encore le volume de plusieurs camions de bois à la ferme des Roches ».
La société EBS prétend que le constat d'huissier du 22 février 2021 ne prouve pas que les grumes présentes sur les parcelles de M. [S] sont celles objet du contrat du 15 octobre 2018, en ce que le nom de Transexfo ou EBS n'est pas mentionné sur les grumes comme d'usage.
Il est précisé, d'une part, que le fait que M. [S] n'ait pas convoqué la société Transexfo ou la société EBS pour les opérations de constat et le fait qu'il ne leur ait pas personnellement adressé de lettre recommandée avec accusé de réception pour se plaindre de l'absence partielle d'enlèvement du bois ne sont pas de nature à remettre en cause les constats effectués par l'huissier.
D'autre part, la production de photographies par la société EBS montrant des grumes de bois sur lesquelles sont marquées les initiales « EBS » à la bombe de peinture ne démontre pas qu'elle aurait pour pratique constante d'identifier l'ensemble des grumes de bois sur ses chantiers et d'en déduire que les grumes sans inscription figurant sur les photographies du constat d'huissier ne pourraient pas avoir été abattues par elle.
Dans la mesure où il n'est nullement allégué que M. [S] a conclu d'autres contrats de vente de bois de peuplier avec des sociétés concurrentes ' et qu'aucun élément du dossier ne permet d'envisager une telle hypothèse ', il résulte de manière suffisamment certaine des pièces produites par l'intimé et des circonstances de l'espèce que les grumes de bois dont la présence a été constatée par l'huissier appartiennent au lot objet du contrat litigieux.
Pour renverser cette preuve, la société EBS expose qu'eu égard au volume de bois de peuplier qu'elle a livré à ses clients européens entre mars et avril 2020, l'intégralité du bois abattu sur les parcelles de M. [S] ne pouvait qu'avoir été enlevé à la date d'expiration du délai prorogé, soit le 31 octobre 2020. Elle précise que sur les 1 197 m3 de bois contractuellement présumés, elle en a livré 1 376,97 m3 à ses clients au titre de la coupe effectuée chez M. [S].
Elle produit ainsi des factures client établies entre le 10 mars et le 12 août 2020 pour un volume total de 1 339,22 m3 de bois et les bons de livraison et lettres de voiture internationales afférents.
Comme l'a néanmoins justement retenu le premier juge, ces pièces ne permettent pas d'identifier l'origine du bois vendu et plus précisément d'établir un lien avec le bois coupé sur le terrain de M. [S], à défaut de preuve que la coupe litigieuse s'était vu attribuer le numéro de lot 520/18.
La société EBS réplique en appel que les livraisons correspondent à du bois enlevé sur la commune de [Localité 2] et que M. [S] était son seul fournisseur sur cette commune en 2020.
S'il résulte des factures, bons de livraison et lettres de voiture susmentionnés que la société EBS a livré à différents clients du bois de peuplier en provenance de la commune de [Localité 2] avec le numéro de lot no 520/18, la preuve de ce que M. [S] est le seul fournisseur de bois de peuplier sur cette commune en 2020 ne peut être rapportée par les attestations du président de la société EBS du 17 mars 2023 et de son commissaire aux comptes du 20 mars 2023, tous deux organes de la société, en vertu de l'adage selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
En tout état de cause, même à admettre que le lot no 520/18 corresponde à la coupe effectuée sur la propriété de M. [S], la comparaison entre le volume de bois contractuellement estimé et celui livré par la société EBS à ses clients ne permet pas, en raison de son imprécision, de démontrer de façon suffisamment probante que l'intégralité du bois a été livré et donc enlevé du terrain.
En effet, si la société EBS fait valoir qu'il est « non crédible » que 138 m3 de bois ' correspondant au volume estimé sur la base du constat d'huissier du 22 février 2021 par l'appelante et non contesté par l'intimé ' n'aient pas été enlevés alors que 1 197 m3 de bois étaient contractuellement estimés et que « 1 340 » m3 de bois ' correspondant à la part des 1 376,97 m3 vendus par la société EBS dont les factures ont été retrouvées ' ont été livrés, force est de constater qu'aucun élément du dossier ne permet de déterminer si l'estimation de 1 197 m3 était fiable et quel volume de bois a été réellement coupé sur le terrain de M. [S].
Ainsi, alors que M. [S] démontre que plusieurs centaines de grumes provenant de la coupe effectuée par la société EBS n'avaient pas été enlevées à la date du 22 février 2021, cette dernière échoue à rapporter la preuve contraire.
***
La société EBS soutient très subsidiairement que l'article 4.3 du cahier des clauses générales s'analyse en une clause pénale qui n'a pas été mise en 'uvre régulièrement, en ce que M. [S] ne lui a jamais adressé de lettre recommandée visant cette clause et les prétendus manquements contractuels qu'il lui reproche.
Contrairement à ce qu'elle prétend, le courrier qui lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2021 par la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne constitue une mise en demeure valable, dès lors que cette compagnie a agi en qualité d'assureur protection juridique de M. [S] et qu'elle a expressément mentionné les manquements contractuels qui lui étaient reprochés.
La société EBS estime par ailleurs que cette mise en demeure ne peut fonder qu'une pénalité pour la période allant du 5 janvier 2021 au 22 février 2021, date du constat d'huissier, puisque M. [S] ne prouve pas qu'il restait du bois coupé sur son terrain postérieurement à cette date.
L'intimé estime pour sa part que l'indemnité de dépassement de délai prorogé doit commencer à courir à compter du 1er novembre 2020, date de la fin du délai prorogé, et non du 5 janvier 2021, date de la mise en demeure.
En ce qui concerne le point de départ du délai, il résulte de la rédaction de l'article 4.3 du cahier des clauses générales que l'indemnité de délai prorogé n'est due qu'« après mise en demeure restant sans effet », de sorte que le tribunal a justement retenu que cette indemnité ne peut commencer à courir qu'à compter du 5 janvier 2021.
S'agissant du terme, il n'est pas contesté que la société EBS n'a jamais notifié à M. [S] ou à son expert forestier la fin des opérations d'exploitation, de vidange et d'enlèvement conformément à l'article 4.5 du cahier des clauses générales.
M. [S] reconnait cependant aux termes de ses dernières écritures du 20 septembre 2023 que « le stock de bois constaté par huissier a finalement été enlevé ultérieurement mais sans aucune information préalable du concluant », ce dont il s'infère qu'au plus tard à cette date, l'obligation d'enlèvement avait été exécutée.
À défaut de preuve par la société EBS de la date à laquelle le reliquat de grumes a été enlevé de la parcelle de M. [S], il sera donc retenu que l'indemnité de dépassement de délai prorogé est due jusqu'au 19 septembre 2023.
La société EBS sollicite enfin la réduction de la clause pénale, qu'elle estime manifestement excessive.
Si le tribunal ne s'est pas trompé en retenant que l'importance de la somme réclamée par M. [S] au titre de l'indemnité de dépassement de délai prorogé s'explique par la durée particulièrement longue d'inexécution contractuelle et donc par le propre comportement de la société EBS, qui avait tout le temps de la première instance et de l'instance d'appel pour procéder à l'enlèvement du bois, il reste qu'il convient également de prendre en compte, comme la demande la société EBS, le montant total du contrat de vente, le volume relativement faible de bois qu'il restait à enlever par rapport au volume total coupé et le fait que M. [S] ne démontre pas avoir subi de préjudice outre celui lié à l'entreposage de grumes sur sa parcelle.
Au regard de ces éléments, l'indemnité de dépassement de délai prorogé, qui devrait contractuellement s'élever à la somme de 70 906,08 euros (35 921,25 euros x 0,20% x 987 jours), sera réduite à la somme de 17 726,52 euros (35 921,25 euros x 0,05% x 987 jours).
Infirmant le jugement entrepris, la société EBS sera donc condamnée à payer cette somme à M. [S].
Sur le préjudice matériel
L'article 3.17 du cahier des clauses générales stipule que « sauf cas de force majeure, l'acquéreur est responsable de tous dommages, dégâts et délits causés par l'exploitation et la vidange des coupes ou à leur occasion, tant aux tiers qu'au propriétaire lui-même. Cette responsabilité s'étend non seulement au fait et à la faute de ses salariés mais également à toute entreprise engagée par lui. Elle ne concerne que les dommages causés par l'application du contrat ».
En l'espèce, M. [S] demande que la société EBS soit condamnée à l'indemniser des dommages causés à une cage à corvidés et un mirador de chasse durant les opérations de coupe. Il expose que les dégradations sont survenues après le début des opérations de coupe, soit postérieurement au 1er octobre 2019, qu'elles ont été signalées par M. [I] et que la société EBS n'a pas contesté ces dégradations en première instance.
La société EBS réplique que M. [S] ne prouve pas que les dégradations sont de son fait, en l'ignorance de la date à laquelle elles sont intervenues et de la personne responsable des dégradations. Elle ajoute que ces dégradations, nécessairement intervenues durant une opération de coupe, ne peuvent être de son fait car à la date du 1er octobre 2019, le bois avait déjà été coupé par la société Transexfo en ce qu'elle a demandé une prorogation du délai d'« enlèvement » du bois.
Le constat d'huissier du 22 février 2021 fait apparaître qu'une cage à cervidés et un mirador de chasse situés sur la parcelle de M. [S] ont subi des dommages importants, les photographies complémentaires produites par l'intimé démontrant que ces dommages ont été commis lors d'opérations de coupe d'arbres.
Le courriel échangé entre M. [S] et M. [C] le 22 avril 2020 et la lettre recommandée avec avis de réception du 17 juin 2020 envoyée par M. [C] à la société EBS Transexfo démontrent que ces dommages ont été constatés sur le terrain et portés à la connaissance de la société appelante à la fin du printemps 2020, soit durant la période d'achèvement des travaux de coupe.
Le simple fait que la société Transexfo ait demandé, dans son courriel du 20 septembre 2019, un délai supplémentaire pour l'« enlèvement » du bois ne permet pas de déduire que les opérations de coupe ont été réalisées par la société Transexfo avant la cession du fonds de commerce et qu'elle est donc responsable des dommages. Cela est d'autant plus vrai que la société EBS soutenait par ailleurs avoir livré à ses clients européens l'intégralité du bois coupé sur la parcelle de M. [S] et prétendait que « d'après les bordereaux la coupe a eu lieu au printemps 2020 », soit nécessairement par ses propres soins.
Ces différents éléments concordent par ailleurs avec les explications fournies par M. [S] dans ses dernières écritures, lorsqu'il expose avoir été contacté téléphoniquement par M. [G] de la société EBS Transexfo en décembre 2019 pour l'informer du début des opérations de coupe des arbres.
Par ailleurs, comme constaté précédemment, il n'est nullement allégué ni établi qu'une société concurrente soit intervenue concomitamment sur la parcelle de M. [S] pour procéder à des opérations de coupe d'autres arbres. En outre, il s'infère de la date de conclusion du contrat de vente de bois, le 15 octobre 2018 et des explications fournies par les parties sur la vitesse de croissance des peupliers qu'aucune coupe n'est intervenue sur la parcelle de M. [S] les années précédant 2019.
Eu égard aux pièces produites et aux circonstances de l'espèce, il convient donc de retenir que M. [S] apporte la preuve que les dégradations survenues sur la cage à corvidés et le mirador de chasse, consécutives à des opérations de coupe, ne peuvent qu'être du fait des salariés ou sous-traitants de la société EBS, dont la responsabilité contractuelle est dès lors engagée sur le fondement de l'article 3.17 du cahier des clauses générales.
Sur la base des devis en date des 21 avril 2020 et 17 juin 2021 produits par M. [S], son préjudice peut être évalué à la somme de 2 679,99 euros (2 593,99 euros pour la cage à corvidés et 86 euros pour le mirador de chasse). Si la société EBS réplique que la somme réclamée par M. [S] correspond à du matériel neuf, elle n'en tire aucune conséquence juridique. En tout état de cause, il est précisé que cette somme viendra réparer l'entièreté du préjudice de l'intimé en lui permettant de remplacer à l'identique le matériel dégradé, sans lui procurer d'enrichissement indu.
Infirmant le jugement entrepris de ce chef, la société EBS sera donc condamnée à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, M. [S] sollicite la condamnation de la société EBS à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive l'ayant contraint à agir en justice. Il estime que le simple fait que la société EBS ait été condamnée à lui payer des indemnités pour inexécution du contrat doit conduire à reconnaitre le bienfondé de sa demande.
Comme l'a cependant justement retenu le tribunal, M. [S] n'allègue ni ne prouve l'existence d'un préjudice distinct causé par la résistance abusive de la société EBS et qui n'a pas été d'ores et déjà été réparé par les indemnités de prorogation de délai et de dépassement de délai prorogé.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie principalement succombante, la société EBS sera condamnée aux dépens d'appel.
L'issue de la procédure et l'équité commandent par ailleurs de la condamner à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de la débouter de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la SAS Energy Biomass Sourcing, prise en son établissement secondaire EBS Transexfo, à payer à M. [H] [S] la somme de 49 425,92 euros au titre de l'indemnité de dépassement de délai prorogé, sauf à parfaire jusqu'à la date d'enlèvement effectif du bois, et rejeté la demande de M. [H] [S] tendant à la condamnation de la SAS Energy Biomass Sourcing, prise en son établissement secondaire EBS Transexfo, au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS Energy Biomass Sourcing, prise en son établissement secondaire EBS Transexfo, à payer à M. [H] [S] :
- 17 726,52 euros au titre de l'indemnité de dépassement de délai prorogé,
- 2 679,99 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des dommages matériels causés à la cage à corvidés et au mirador de chasse,
Condamne la SAS Energy Biomass Sourcing, prise en son établissement secondaire EBS Transexfo, aux dépens d'appel,
Condamne la SAS Energy Biomass Sourcing, prise en son établissement secondaire EBS Transexfo, à payer à M. [H] [S] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute la SAS Energy Biomass Sourcing, prise en son établissement secondaire EBS Transexfo, de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT