Cour de cassation, 18 février 1997. 95-14.387
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.387
Date de décision :
18 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Michel X..., demeurant ...,
2°/ Mme Lucette-Marie X... épouse Z..., demeurant ...,
3°/ Mme Marie, Danielle X... épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1995 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre), au profit :
1°/ de Mme Arlette B..., demeurant ... et actuellement ... Le Jeune, 95500 Gonesse,
2°/ de M. Paul Rudiez A...,
3°/ de Mme Paul Rudiez A..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en constatant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il était établi que l'impasse était utilisée depuis plus de trente ans et en particulier au cours des années 1990-1991 par tous les riverains qui y garaient ou manoeuvraient leur véhicule;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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