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Cour de cassation, 13 juin 1989. 85-42.245

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-42.245

Date de décision :

13 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Z 85-42.245 formé par Maître Y... DE SAINT RAPT, administrateur judiciaire syndic, demeurant à Cavaillon (Vaucluse), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 16 janvier 1985 par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'Avignon (section commerce), au profit de Madame Arlette A..., domiciliée à Apt (Vaucluse), cité Saint-Michel, bâtiment K 2, défenderesse à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° 85-42.246 formé par Maître Y... DE SAINT RAPT, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 27 février 1985 par la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Avignon, au profit de : 1°/ Madame Arlette A..., 2°/ Monsieur James A..., demeurant à Apt (Vaucluse), route de Viton, défendeurs à la cassation ; III - Sur le pourvoi n° 85-42.247 formé par Maître Y... DE SAINT RAPT, en cassation d'une ordonnance rendue le 13 mars 1985 par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'Avignon (section commerce), au profit de : 1°/ Monsieur James A..., 2°/ Madame Arlette A..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. Z..., Bonnet, Mmes X..., Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-42.245 à 85-42.247 ; Sur le pourvoi n° 85-42.245 : Vu l'article 56 du décret du 22 décembre 1967 ; Attendu que, statuant après renvoi par la juridiction commerciale de la réclamation de Mme A... contre le refus du juge commissaire de l'admettre, pour cette créance, au passif du règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens, de M. A..., son employeur, l'ordonnance attaquée, rendue le 16 janvier 1985 par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, a condamné M. A... et son syndic à payer à cette salariée une provision d'un montant de 5 000 francs sur indemnité de congés payés ; Attendu, cependant, que le conseil de prud'hommes pouvait seulement décider de l'admission de la créance et du montant pour lequel elle était admise ; qu'en prononçant contre le débiteur et son syndic une condamnation exécutoire par provision, il a, excédant ses pouvoirs, violé le texte susvisé ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que la cassation qui va intervenir de ce chef n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; Et sur les pourvois n°s 85-42.246 et 85-42.247 : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le syndic de la liquidation des biens de M. A... fait grief aux deux autres ordonnances attaquées (conseil de prud'hommes d'Avignon, formation de référé, 27 février 1985 ; bureau de conciliation, 13 mars 1985), à la deuxième, d'avoir déclaré la formation de référé incompétente pour suspendre l'exécution provisoire attachée à la première ordonnance, à la troisième, d'avoir dit irrecevable l'opposition faite contre la même ; Mais attendu que la cassation, qui atteint la première ordonnance, entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence des deux autres qui en sont la suite ou l'application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'ordonnance rendue le 16 janvier 1985 par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'Avignon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu de statuer sur les pourvois n°s 85-42.246 et 85-42.247 ;

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