Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Dimitri PINCENT
Me Malaury RIPERT
EXPÉDITION à :
Véronique [S]
CIPAV
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLÉANS
ARRÊT du : 30 MAI 2023
Minute n°260/2023
N° RG 22/00127 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQCT
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLÉANS en date du 21 Décembre 2021
ENTRE
APPELANTE :
Madame [K] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
Dispensée de comparution à l'audience du 28 mars 2023
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CIPAV
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Amélie TOTTEREAU-RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 28 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 28 MARS 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 30 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu le jugement rendu le 21 décembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans qui a :
- déclaré irrecevable le recours présenté devant la commission de recours amiable,
- débouté Mme [K] [S] de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté les deux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Mme [K] [S] aux dépens.
Vu l'appel de ce jugement interjeté le 13 janvier 2022 par Mme [K] [S] ;
Vu le désistement d'appel notifié par voie électronique le 24 février 2023 par Mme [K] [S] ;
Vu l'acceptation de désistement notifiée par voie électronique le 21 mars 2023 par la [7] et réitéré à l'audience du 28 mars 2023 ;
Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile ;
Attendu qu'il convient de donner acte à Mme [K] [S] de son désistement, lequel emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour ;
En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, Mme [K] [S] supportera les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et et en dernier ressort,
Donne acte à Mme [K] [S] de son désistement d'appel, lequel emporte acquiescement au jugement rendu le 21 décembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [K] [S].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment