Cour de cassation, 19 juin 2019. 18-17.639
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.639
Date de décision :
19 juin 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10694 F
Pourvoi n° V 18-17.639
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Transports rapides automobiles (TRA), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. O... K..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Transports rapides automobiles, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. K... ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports rapides automobiles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transports rapides automobiles à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Transports rapides automobiles.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la validité du droit de retrait de Monsieur K... en date du 7 janvier 2011, d'AVOIR annulé l'avertissement prononcé par la société Transports Rapide Automobile à Monsieur K... le 17 janvier 2011 et d'AVOIR condamné la société Transports Rapide Automobile à lui payer les sommes de 75,23 euros au titre de la retenue sur salaire et 1.500 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, il est établi qu'à la suite de l'agression avec arme à feu sur la ligne 601, à l'arrêt « hôpital de Montfermeil » d'un conducteur de bus le 29 décembre 2010, la SAS Transport Rapide Automobile a décidé l'arrêt de la ligne 601 jusqu'au 2 janvier 2011, avant de mettre en place une déviation évitant l'arrêt « hôpital de Montfermeil » du 3 janvier 2011 au 5 janvier 2011, que dès le 6 janvier 2011, jour du rétablissement de la desserte de l'arrêt « hôpital de Montermeil », un conducteur de bus y a de nouveau, été agressé par arme à feu, avec vol de caisse. Il est également constant qu'à la suite de cette agression, l'arrêt de la ligne 601 a été décidé pour la seule journée du 6 janvier et qu'en dépit de l'avis CHSCT préconisant l'arrêt du dépôt dans son ensemble, la SAS Transport Rapide Automobile a remis en place la déviation permettant d'éviter la desserte de l'arrêt « hôpital de Montfermeil », à partir du 7 janvier 2011. Or, il est établi que cette agression du 6 janvier 2011 correspond au niveau 4 de gravité, c'est à dire le plus élevé de ceux définis à l'annexe 3 de l'accord relatif à la sécurité au sein de l'entreprise, qui prévoit que les agressions physiques graves envers le conducteur comportant l'usage à leur encontre de lacrymogène, d'agression corporelle, vol de caisse avec menaces ou violence, incendie ou blessures (graves avec armes ou sans), agression physique nécessitant des soins, une hospitalisation, un suivi psychologique, impliquent l'arrêt total de la ligne ou du dépôt suivant la gravité, en concertation avec les représentants du CHSCT et des délégués syndicaux. Bien que l'accord précité prévoit un rôle accru du CHSCT en cette matière, il ne peut d'autant moins être reproché à la SAS Transport Rapide Automobile de ne pas avoir décidé l'arrêt total du dépôt, que la seule fermeture de la ligne 601 le jour de l'agression n'a pas provoqué le retrait des salariés concernés qui ont été reportés sur la ligne 602 et 603. Ceci étant, les mesures mises en oeuvre par l'employeur et mentionnées dans la note diffusée le 7 janvier 2011 au sein du site de Coubron, comportant un rappel de l'arrêt de la ligne 601 la veille, telles que la remise en service de cette ligne avec la mise en place d'une déviation à compter de ce jour et jusqu'au 9 janvier 2011, évitant l'arrêt « hôpital de Montfermeil » et la présence d'une compagnie de CRS sur le terrain de 16 heures à 24 heures, le rétablissement de cet arrêt du 10 au 16 janvier 2011 inclus ainsi que la mise en place effective à partir du 17 janvier 2011, de la déviation évitant cet arrêt jusqu'à ce qu'à l'adoption d'une solution le concernant, en ce qu'elles ne prennent pas en compte la gravité des deux agressions de même nature survenues non seulement à six jours d'intervalle mais dès le rétablissement de l'arrêt « Hôpital Montfermeil », dans des circonstances susceptibles d'exposer directement la vie des chauffeurs concernés et de l'imminence du danger pour la vie et la sécurité de ces derniers, dès lors qu'à cette date, le ou les agresseurs n'étaient ni identifiés ni appréhendés, pouvaient se sentir encouragés à réitérer ce type d'acte, ne peuvent qu'apparaître insuffisantes. Il s'évince de ce qui précède que l'exercice du droit de retrait par M. O... K... qui pouvait raisonnablement estimer que l'absence de mesures suffisantes pour assurer sa sécurité, ne lui permettait pas d'exercer ses fonctions sans être exposé à un danger grave et imminent pour sa vie et sa sécurité le 7 janvier 2011, était légitime, de sorte qu'il y a lieu d'annuler l'avertissement prononcé au titre de l'absence du 7 janvier 2011 et de faire droit au rappel de salaire correspondant à la retenue opérée à ce titre. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Transport Rapide Automobile à verser à M. O... K... les sommes suivantes : - 75,23 € à titre de retenue sur salaire ; -1 500 € à titre de dommages-intérêts » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QU' « en l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que, le 29 décembre 2010, un conducteur de bus a subi une agression avec arme à feu sur la ligne 601, à l'arrêt « hôpital de Montfermeil ». Suite à cet événement, la SAS Transport Rapide Automobile a décidé l'arrêt de la ligne 601 jusqu'au 2 janvier 2011, puis l'arrêt de la desserte de l'arrêt « hôpital de Montfermeil », du 3 janvier 2011 au 5 janvier 2011. Le 6 janvier 2011, un conducteur a été, de nouveau, agressé sur la ligne 601, à l'arrêt « hôpital de Montermeil ». A la suite de cet événement, l'arrêt de la ligne 601 a été décidé, ainsi que la suspension de la desserte de l'arrêt « hôpital de Montfermeil », à partir du 7 janvier 2011, contrairement à l'avis du CHSCT qui concluait à l'arrêt du dépôt dans son ensemble, qui avait par ailleurs été mis en oeuvre suite à l'agression en date du 29 décembre 2010. Il est prévu par l'accord relatif à la sécurité, au sein de l'entreprise, que ce type d'événement implique « l'arrêt total de la ligne ou du dépôt, en concertation avec les représentants du CHSCT et des délégués syndicaux. », étant entendu que l'événement en date du 6 janvier 2011 correspond au niveau de gravité le plus élevé prévu par ledit accord, soit au niveau 4. La SAS Transport Rapide Automobile a décidé de l'arrêt de la ligne et non l'arrêt du dépôt dans son ensemble. C'est dans ces conditions que des chauffeurs de bus ont cru devoir mettre en oeuvre le droit de retrait. La SAS Transport Rapide Automobile considère ce retrait illégitime, indiquant qu'une note a été diffusée au sein du site de Courbon, le 7 janvier 2011 dans la journée, indiquant : - un rappel de l'arrêt de la ligne 601 la veille, - la mise en place d'une déviation à compter de ce jour et jusqu'au 9 janvier 2011, afin de ne pas desservir l'arrêt « hôpital de Montfermeil » outre la présence d'une compagnie de CRS sur le terrain de 16 heures à 24 heures, - à partir du 17 janvier 201, la déviation mise en place dès le 7 janvier 2011 sera à nouveau effective jusqu'à une solution soit prise pour cet arrêt en particulier. Cependant, au vu de la gravité et de l'imminence du danger pour la vie et la sécurité des chauffeurs de bus, dans un contexte d'agressions graves répétitives en un trait de temps court, la société Transport Rapide Automobile a pris des mesures insuffisantes, au vu du contexte, et en contradiction avec l'avis du CHSCT qui concluait à l'arrêt du dépôt, afin de protéger les salariés du danger grave et imminent qu'ils encouraient en allant travailler. Par conséquent, le motif raisonnable de penser qu'il existait un danger grave et imminent pour la vie et la sécurité de O... K... est caractérisé, pour la journée du 7 janvier 2011, faute pour l'employeur d'avoir pris les mesures nécessaires promptes à le faire cesser. 2) sur la demande d'annulation de l'avertissement ; (
) ; il ressort du texte de l'article L. 1332-2 du code du travail que l'avertissement est une sanction disciplinaire, qui doit faire l'objet d'une information écrite au salarié des griefs retenus contre lui, mais que, s'agissant d'une sanction mineure n'appelant pas la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire, l'avertissement s'identifie à une sanction sans incidence sur la situation du salarié, et échappe, par conséquent, au domaine de la procédure disciplinaire. En applications des dispositions susvisées de l'article L. 1333-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes, juge du contrat de travail, saisi de la contestation sur le bien-fondé d'un avertissement, peut l'annuler s'il apparaît injustifié ou disproportionné à la faute commise. Le contrôle judiciaire porte sur la réalité des faits, la légitimité de la sanction, la proportion ou disproportion de la sanction à la gravité de la faute. En l'espèce, au vu de la légitimité du droit de retraite en date du 7 janvier 2011, la sanction prise dans le cadre de l'avertissement, pour absence injustifiée ce jour, n'est ni légitime, ni proportionnée aux faits, non fautifs. Par conséquent, l'avertissement en date du 17 janvier 2011 sera annulé. La SAS Transport Rapide Automobile sera condamnée à lui verser, à titre d'indemnisation de son préjudice : - la somme de 75,23 euros, au titre de la retenue sur salaire, - la somme de 1 500 euros, au titre du préjudice moral, subi ensuite de la sanction injustifiée » ;
1. ALORS QUE l'exercice du droit de retrait n'est pas justifié lorsque l'employeur a pris des mesures suffisantes pour ne pas exposer les salariés à un danger grave et imminent pour leur santé ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations des juges du fond que le risque d'agression sur la ligne de transport desservie par la société TRA était centralisé sur le seul arrêt « Hôpital de Montfermeil » et qu'après les agressions de deux conducteurs une déviation avait été mise en place pour ne plus desservir cet arrêt et des CRS envoyés sur le terrain pour sécuriser la zone ; qu'il n'était pas contesté que ce dispositif s'était révélé efficace et qu'aucun incident n'était survenu après sa mise en place, ce dont il résultait que le salarié n'avait pas de motif raisonnable de penser qu'il était exposé à un danger grave et imminent pour sa santé ; qu'en jugeant cependant que M. K... était fondé à exercer son droit de retrait nonobstant la mise en place du dispositif de déviation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 4131-1 du code du travail ;
2. ALORS QUE le risque invoqué par le salarié pour justifier l'exercice de son droit de retrait doit être actuel et ne doit pas présenter un caractère hypothétique ; qu'en considérant que M. K... était fondé à exercer son droit de retrait, nonobstant le dispositif d'évitement de la zone géographique faisant difficulté, en évoquant le fait que les agresseurs n'avaient pas été identifiés ni appréhendés et qu'ils « pouvaient se sentir encouragés à réitérer ce type d'acte » (arrêt p. 4 al. 6) ou bien que le dispositif mis en place par la société TRA n'aurait pas pris « en compte la gravité des deux agressions de même nature survenues non seulement à six jours d'intervalle mais dès le rétablissement de l'arrêt « Hôpital de Montfermeil », dans des circonstances susceptibles d'exposer directement la vie des chauffeurs concernés » (arrêt p. 4 al. 2 à 5), la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et non susceptibles de caractériser un danger grave et immédiat, en violation de l'article L. 4131-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS Transports Rapide Automobile à payer à M. K... la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ensuite de la sanction injustifiée ;
AUX MEMES MOTIFS QUE ceux reproduits dans le premier moyen de cassation ;
1. ALORS QUE la seule notification d'un avertissement injustifié ne porte pas nécessairement préjudice au salarié, auquel il appartient de rapporter la preuve du dommage subi ; qu'au cas présent, la société TRA faisait valoir dans ses conclusions que « le salarié ne justifie sa demande de dommages et intérêts ni dans son principe ni dans son quantum » et que « le conseil a alloué à Monsieur K..., la somme forfaitaire de 1.500 euros au titre d'un prétendu préjudice moral subi, sans même justifier sa décision et alors qu'il ne versait pas la moindre pièce aux débats » (conclusions TRA pp.13 et 14) ; qu'en se bornant à confirmer le jugement entrepris sans caractériser en quoi M. K... aurait subi un préjudice distinct qui n'aurait pas été réparé par l'annulation de l'avertissement et le paiement du rappel de salaire subséquent, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1331-1 du code du travail et L. 4131-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
2. ALORS QU'en condamnant la société TRA à payer à M. K... la somme de 1.500 euros à titre de préjudice moral sans aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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