Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02046 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YM4V
Jugement du 24 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02046 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YM4V
N° de MINUTE : 24/01099
DEMANDEUR
Monsieur [J] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
CRAMIF
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Monsieur [V] [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Avril 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02046 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YM4V
Jugement du 24 MAI 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 20 avril 2023, la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) a notifié à M. [J] [N] un refus médical de pension d’invalidité.
M. [N] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) par lettre recommandée reçue le 16 juin 2023.
A défaut de réponse, par requête reçue le 14 novembre 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [J] [N] a saisi le service du contentieux social d’une contestation de cette décision.
La décision de la CMRA est intervenue le 31 janvier 2024, notifiée par lettre du 14 février, et a rejeté le recours.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 avril 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Représenté par son conseil, M. [N] sollicite une expertise.
Il fait valoir qu’il souffre de plusieurs pathologies qui l’empêchent de travailler, notamment parce que la station debout comme assise est douloureuse.
Par conclusions en défense reçues le 5 décembre 2023 et soutenues oralement à l’audience, la CRAMIF, régulièrement représentée, demande au tribunal de ne pas ordonner d’expertise, de confirmer la décision de la caisse et de débouter M. [J] [N] de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la décision de refus médical d’une pension d’invalidité
Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, “L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.”
Aux termes de l’article L. 341-3 du même code, “l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme”.
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, “en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie”.
Aux termes de l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, “pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :
1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article”.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.”
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.”
La CRAMIF fait valoir que le demandeur, sur lequel repose la charge de la preuve, ne produit aucun élément pertinent pour remettre en cause l’appréciation portée par le médecin conseil.
En l’espèce, le refus de pension a été pris après avis du médecin conseil qui a estimé que l’assuré ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain. Selon le rapport médical du docteur [B] du 19 avril 2023, validé le 5 décembre 2023, après examen de l’assuré le 13 avril 2024, celui-ci présente une lombo sciatalgie chronique évoluant depuis 2016 avec un accident du travail le 24 mars 2016, consolidé le 8 mars 2018 avec séquelles non indemnisables puis rechute du 3 juin 2019, consolidée le 22 octobre 2021 avec taux d’incapacité permanente partielle de 3 % pour “séquelles indemnisables d’un traumatisme du rachis lombaire traité médicalement consistant en la persistance de douleur lombaire et gêne fonctionnelle”.
Après consolidation de la rechute, le médecin du travail a donné un avis d’inaptitude précisant que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le médecin mentionne les documents présentés. Il indique : “au total, assuré de 43 ans, sans emploi, présentant des lombo sciatalgies chroniques et des cervicalgies sur discopathies dégénératives sans hernie discale. Il n’y a pas de réduction de la capacité de travail de plus des 2/3 ce qui justifie le refus d’admission en invalidité”.
La CMRA a confirmé l’avis “compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique réalisé le 13/04/2023 chez un assuré chauffeur livreur âgé de 44 ans et de l’ensemble des documents analysés”.
M. [J] [N] produit au soutien de sa contestation les examens présentés au médecin conseil ainsi qu’une radiographie du thorax et du rachis cervical du 12 janvier 2022 où est identifié une “uncodiscarthrose C5-C6 et C6-C7 sans véritable retentissement foraminal”.
Il produit également :
- le certificat du docteur [C], neurochirurgien, du 22 novembre 2022 présenté au médecin conseil qui indique que l’état de santé “contre-indique le port de charges lourdes et les positions assises et debout prolongées”,
- un certificat du docteur [P], généraliste, du 2 juin 2023 confirmant que le port de charges lourdes et la position debout assise prolongée aggrave la douleur et qui fait état d’une prise en charge pluridisciplinaire avec une légère diminution de la douleur mais qui reste insuffisante,
- des certificats plus anciens de la médecine du travail,
- les compte-rendus de deux infiltrations réalisées le 4 janvier et le 3 mai 2023.
Tribunal judiciaire de Bobigny
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Jugement du 24 MAI 2024
Le fait que les positions assise et debout prolongée soient contre-indiquées fait naître un doute sur la capacité de l’assuré à exercer une activité professionnelle.
Dès lors, le tribunal n’étant pas suffisamment informé, il convient d’ordonner une expertise médicale et de réserver les autres demandes.
Sur les conditions de l’expertise
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]”
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d'expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d'assurance maladie.
Compte tenu de la mission confiée à l'expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n'y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l'organisme devant prendre en charge la rémunération. ,
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
Docteur [W] [O],
demeurant au [Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 8]
Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l'expert de :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l'entier dossier médical de M. [J] [N] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l'assuré, Examiner M. [J] [N],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,Décrire les pathologies dont souffre M. [J] [N],Dire si M. [J] [N] présente une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain, Dans l’affirmative, dire si l'invalidité que présente M. [J] [N] réduit au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain,Dire si M. [J] [N] :est capable d'exercer une activité quelconque rémunérée ;est absolument incapable d'exercer une profession quelconque ;étant absolument incapable d'exercer une profession, est en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vieFaire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l'une des parties de communiquer à l'expert les pièces utiles au bon déroulement de l'expertise ;
Rappelle aux parties qu'elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu'elles entendent remettre à l'expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 25 septembre 2024 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au demandeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 10 octobre 2024, à 14 heures,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique Relav Pauline Jolivet
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