Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00867 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWY2
Minute n° 23/00133
[W]
C/
[Z], MINISTERE PUBLIC
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 17 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00181
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [P] [W]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Maître [K] [Z] pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire de Mme [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4] CEDEX
Représenté par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
MINISTERE PUBLIC
Représenté par M. Le Procureur Général près de la cour d'appel de Metz
[Adresse 2]
[Localité 3]
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 16 Mai 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 28 Septembre 2023.
MINISTERE PUBLIC PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Clara ZIEGLER
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a ouvert une procédure de redressement judiciaire civil à l'égard de Mme [P] [W], à la demande de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf). Maître [K] [Z] a été nommé mandataire judiciaire et la date d'insolvabilité notoire a été fixée au 20 décembre 2019.
Par requête du 27 janvier 2022, Me [Z] a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Mme [W], régulièrement convoquée, n'a pas comparu.
Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
' converti le redressement judiciaire de Mme [W] en liquidation judiciaire civile ;
' mis fin à la période d'observation ;
' maintenu la date de cessation des paiements au 20 décembre 2019 ;
' maintenu M. [O], juge des contentieux de la protection de Sarreguemines, en qualité de juge commissaire ;
' nommé Me [Z] en qualité de mandataire liquidateur ;
' ordonné l'exécution des formalités de notification et de publicité prévues par la loi ;
' rappelé que le jugement entraîne l'inscription du débiteur au fichier national des incidents de paiement géré par la Banque de France conformément à l'article L. 670-6 du code de commerce pour une durée de 5 ans ;
' renvoyé l'affaire à l'audience du jeudi 16 mars 2023 pour qu'il soit statué sur les opérations de clôture ;
' dit que le jugement vaut convocation à ladite audience ;
' ordonné l'emploi des frais et dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que Mme [W] n'avait remis aucun document au mandataire judiciaire permettant de justifier l'exercice de la profession d'infirmière et aucun document comptable permettant de réduire son passif, qui s'élève à 388 566,62 euros. Il précise que la débitrice n'était pas présente à l'audience précédente et n'a pas comparu de sorte qu'il ne dispose d'aucune information sur sa situation financière et sociale.
Le tribunal a considéré que compte tenu de l'importance du passif de la débitrice et de son âge, toute perspective de redressement s'avérait vouée à l'échec.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz en date du 12 avril 2022, Mme [W] a interjeté appel aux fins d'annulation, et subsidiairement d'infirmation, du jugement, en visant toutes ses dispositions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 16 juin 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [W] demande à la cour de :
' recevoir son appel et le dire bien fondé ;
' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a converti en liquidation judiciaire civile le redressement judiciaire ouvert à son égard ;
Et statuant à nouveau,
' débouter Me [Z] de sa demande ;
' juger n'y avoir lieu à conversion du redressement en liquidation judiciaire civile ;
' ouvrir une nouvelle période d'observation ;
' renvoyer le dossier aux premiers juges pour être statué sur l'issue de la procédure collective ;
' mettre les frais et dépens à la charge de la procédure et juger qu'ils seront considérés comme frais privilégiés de redressement judiciaire, et subsidiairement de la liquidation judiciaire civile.
Au soutien de sa demande, Mme [W] expose qu'il n'est pas démontré que la liquidation judiciaire serait la seule issue possible. Elle fait valoir qu'il n'est pas justifié du montant du passif, en l'absence de production aux débats d'un état des créances, et conteste le montant de ce passif au motif que son activité est totalement incompatible avec les déclarations de créance qui auraient été faites. Elle considère avoir fait l'objet de taxations d'office qui sont contestées.
Elle ajoute que son activité d'infirmière libérale est parfaitement viable et que sa patientèle est fidèle, de sorte qu'elle est en mesure de proposer un plan sérieux de redressement, ce qu'elle fera dès que l'état des créances sera produit. Elle considère donc qu'il convient de prolonger la période d'observation afin qu'il soit démontré que son activité est pérenne.
Par ses dernières conclusions du 20 juin 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Me [Z] demande à la cour de :
' déclarer l'appel mal fondé ;
' le rejeter ;
' confirmer le jugement entrepris ;
' dire que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective.
Me [Z] expose que Mme [W], qui exerce la profession d'infirmière, ne pourra jamais présenter un plan de redressement compte tenu de l'important passif dont elle reste redevable et qui s'élève à 388 552,97 euros selon l'état de synthèse de son passif.
Par conclusions écrites du 22 août 2022, régulièrement communiquées aux parties qui ont eu le temps nécessaire pour y répondre, le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Il relève que pendant les 6 mois du redressement judiciaire, Mme [W] n'a pas su proposer un plan de redressement sérieux et qu'elle ne donne aucune information sur sa situation financière et ne prouve pas son activité d'infirmière libérale. Il ajoute que son passif est conséquent et délicat à apurer, ce qui rend impossible toute perspective de rétablissement judiciaire, l'actif à échoir étant manifestement insuffisant.
Le ministère public précise que Mme [W] n'a pas comparu devant le tribunal judiciaire et a ainsi privé la juridiction de tout renseignement sur sa situation financière et sociale. Il considère qu'elle démontre par sa non-comparution qu'elle n'est pas en capacité de proposer un plan de redressement sérieux. Il considère également que, eu égard à l'âge de l'appelante, il paraîtrait peu raisonnable de prévoir un plan de redressement sur plusieurs années car il existe un doute sur sa possibilité de maintenir une activité professionnelle, à supposer qu'elle soit prouvée.
MOTIVATION
La procédure de redressement judiciaire est, aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation. La procédure de liquidation judiciaire est ouverte, suivant les dispositions de l'article L. 640-1, au débiteur en état de cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible.
L'article L. 631-15 du code de commerce, applicable en l'espèce, dispose qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
L'article L. 631-19 prévoit que les dispositions du chapitre VI du titre II, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement. Parmi ces dispositions, il résulte de l'article L. 626-2 relatif à l'élaboration du projet de plan qu'il incombe au débiteur, en l'absence d'administrateur désigné, de proposer un plan de redressement.
Au regard de ces articles, il incombe à Mme [W], qui a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire sans désignation d'un administrateur judiciaire et qui n'a pas présenté de plan de redressement au cours de la période d'observation, de démontrer que son redressement est possible.
Contrairement à ce qui est soutenu, Me [Z] produit devant la cour un état de synthèse du passif arrêté au 31 mai 2022 et duquel il ressort un passif déclaré de 388 566,62 euros et l'absence de contestation des créances déclarées. Il produit également un état des créances détaillant les créanciers et les créances déclarées. Il est donc justifié de l'existence d'un passif et de son montant.
L'existence d'un passif n'est en tout état de cause pas sérieusement contestable, Mme [W] n'a pas interjeté appel du jugement ayant ouvert le redressement judiciaire à son égard et ne justifie pas avoir apuré le passif ayant justifié l'ouverture de cette procédure.
Concernant le montant de ce passif, il est rappelé qu'il résulte de l'article L. 626-10 du code de commerce que le débiteur doit proposer un plan de redressement prévoyant le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées, l'inscription au plan d'une créance contestée ne préjugeant pas de son admission définitive au passif. En outre, seul le juge-commissaire a le pouvoir de statuer en matière de contestation de créance. Les moyens de Mme [W] tendant à la contestation des créances déclarées sont donc sans emport sur l'examen du bien-fondé de la conversion en liquidation judiciaire.
Enfin, Mme [W] ne produit aucun élément à hauteur de cour et ne justifie donc pas de sa situation, de sa capacité à apurer son passif et de ses perspectives de redressement. Elle échoue donc à démontrer que son redressement est possible et que la prolongation de la période d'observation serait utile.
Au regard de l'importance du passif déclaré et de l'absence de démonstration, par la débitrice, de ses capacités d'apurement du passif, le redressement apparaît manifestement impossible et il y a ainsi lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a converti le redressement judiciaire de Mme [W] en liquidation judiciaire civile et en ses dispositions subséquentes.
Mme [W], qui succombe à hauteur de cour, sera condamnée aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure ouverte à son égard.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [W] aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier La Présidente de Chambre
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