Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-31
N° RG 22/02367 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SU5S
(Réf 1ère instance : 2021F00076)
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
LEX MJ SELARL
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Décembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
La société LEX MJ SELARL de mandataire judiciaire immatriculée au RCS d'Angers sous le n° 923.356.676 dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 5] prise en la personne de ses co-gérants, Maître [X] [O] et Maître [J] [O]
domiciliés en cette qualité audit siège venant en remplacement de Maître [X] [O], suivant ordonnance du président du tribunal de commerce de RENNES en date du 1er juin 2023 prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SAS SORELO, SAS au capital de 80 000,00 immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de RENNES, sous le numéro 325 174 555, dont le siège social était [Adresse 3], fonctions auxquelles il a été désigné suivant Jugement du Tribunal de Commerce de RENNES en date du 26 août 2020
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société Sorelo a souscrit le 16 décembre 2015 un contrat d'assurance multirisque professionnelle auprès de la société Axa France Iard sous le n°6989941304.
La société Sorelo a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rennes du 26 août 2020.
M. [X] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sorelo a déclaré le 10 novembre 2020 un sinistre auprès de la société Axa France Iard, déclaration emportant parallèlement demande de reconnaissance d'acquisition de la mise en oeuvre de la garantie.
Aucune solution amiable n'ayant été proposée, M. [X] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Sorelo, a saisi le tribunal de commerce de Rennes.
Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal de commerce de Rennes a :
- dit que le contrat est valablement formé, et que l'ensemble des clauses particulières et générales du contrat trouve à s'appliquer,
- dit que les conditions d'application de la clause d'exclusion de garantie prévue aux conditions générales pour cessation d'activité ou liquidation judiciaire ne sont pas applicables en l'espèce,
- constaté que les conditions relatives à la garantie Pertes d'Exploitation consécutives à la fermeture administrative des restaurants appartenant à la société demanderesse lui sont acquises,
- condamné la société Axa France Iard à garantir, dans la limite contractuelle, les pertes d'exploitation consécutives à la fermeture administrative du restaurant exploité par la société demanderesse, dans les conditions prévues au contrat,
- dit que la période d'indemnisation de la perte d'exploitation suite à fermeture administrative sera, conformément aux dispositions du contrat, décomptée du 15 mars 2020 au 2 juin 2020,
- ordonné le versement par la société Axa France Iard à la société demanderesse, à titre de provision, de la somme de 25 000 euros,
- ordonné une expertise judiciaire formulée par la société défenderesse, aux frais avancés exclusivement par la demanderesse,
- désigné Mme [D] [F], expert judiciaire-Parc d'affaires Edonia à [Localité 6] avec pour mission de :
* se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile dans l'accomplissement de sa mission, (notamment l'estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert comptable), accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation 2017-2018-2019,
* entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,
* examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance,
* donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute (chiffre d'affaires-charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,
* donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture,
* rédiger un pré-rapport et le soumettre aux parties,
* répondre aux dires des parties,
* rédiger un rapport définitif,
- dit qu'avant d'accepter sa mission, l'expert désigné pourra consulter au greffe du tribunal les documents qui lui sont nécessaires par application de l'article 268 du code de procédure civile,
- dit qu'en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d'un autre expert par le juge en charge du suivi du dossier,
- dit qu'en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l'expert d'accomplir sa mission, ce dernier informera le juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l'article 275 du code de procédure civile,
- dit que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne par application de l'article 278 du code de procédure civile,
- fixé la provision sur honoraires de l'expert à la somme de 3 000 euros que la demanderesse devra consigner au greffe de ce tribunal, dans le délai d'un mois à compter de la date de l'ordonnance,
- dit que l'expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le greffe de la consignation de la provision fixée ci-dessus, et ce, conformément à l'article 267 alinéa 2 du code de procédure civile,
- dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, le juge chargé du suivi du dossier constatera la caducité de la mesure sauf par l'une des parties à agir conformément à l'article 271 du code de procédure civile,
- dit que l'expert fera connaître à la société demanderesse le montant de ses frais et honoraires dans le mois suivant la première réunion,
- dit que l'expert devra déposer son rapport définitif en deux exemplaires au greffe du tribunal de commerce de Rennes dans un délai de 4 mois à compter du jour de la consignation de la provision au greffe du tribunal,
- dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, elles en informeront l'expert, lequel devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du suivi du dossier après que les parties aient convenu du mode de règlement de ses honoraires et débours,
- dit que M. Eyraud, président de chambre du tribunal, aura en charge le suivi du dossier,
- autorisé les greffiers à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils,
- sursis à statuer sur la liquidation de l'indemnisation pour pertes d'exploitation dans l'attente du rapport de l'expert,
- condamné la société Axa France Iard, qui succombe, à payer à la société demanderesse la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
- débouté la société Axa France Iard de sa demande d'écarter l'exécution provisoire à hauteur de 50 %,
- débouté M. [X] [O], en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sorelo, de ses prétentions à faire supporter à la société Axa France Iard la charge de l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution,
- débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
- condamné la société Axa France Iard aux entiers dépens,
- liquidé les frais de greffe à la somme de 89.65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Le 13 avril 2022, la société Axa France Iard a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 1er juin 2023, le président du tribunal de commerce de Rennes a désigné la SELARL LEX MJ (prise en la personne de ses co-gérants maître [X] [O] et maître [J] [O]) en remplacement de maître [X] [O].
Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal de commerce de Rennes a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du présent arrêt.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 novembre 2024, la société Axa France Iard demande à la cour de :
À titre principal
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes 7 avril 2022 en ce qu'il :
* a dit que les conditions d'application de la clause d'exclusion de garantie prévue aux conditions générales pour cessation d'activité ou liquidation judiciaire ne sont pas applicables en l'espèce,
* a constaté que les conditions relatives à la garantie Pertes d'Exploitation consécutives à la fermeture administrative du restaurant exploité par la société Sorelo sont acquises,
* l'a condamnée à garantir, dans la limite contractuelle, les pertes d'exploitation consécutives à la fermeture administrative du restaurant exploité par la société Sorelo dans les conditions prévues au contrat,
* l'a condamnée à payer M. [X] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sorelo, la somme provisionnelle de 25 000 euros,
* a désigné Mme [F], expert judiciaire, dans les termes de la mission décrite dans le jugement,
* l'a déboutée de sa demande de limitation de l'exécution provisoire à hauteur de 50 % des condamnations,
* l'a déboutée du surplus de ses demandes,
* l'a condamnée à payer à la société demanderesse la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamnée aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
- juger que la garantie des pertes d'exploitation n'est pas mobilisable en raison de la cessation d'activité de l'assuré,
- juger que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espèce,
- juger que cette clause d'exclusion répond au caractère formel et limité de l'article L. 113-1 du code des assurances,
- juger que cette clause d'exclusion ne vide pas l'extension de garantie de sa substance et répond au caractère limité de l'article L. 113-1 du code des assurances et qu'elle ne prive pas son obligation essentielle de sa substance au sens de l'article 1170 du code civil,
En conséquence,
- débouter la société LEX MJ, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sorelo, de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre,
- évoquer la liquidation des préjudices de la société Sorelo,
Et en conséquence,
En vertu de la faculté d'évocation de la cour, débouter définitivement la société LEX MJ de l'intégralité de ses demandes formées à son encontre, tenant également à la liquidation de ses préjudices,
- condamner la société LEX MJ, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sorelo, à lui restituer les sommes perçues en exécution du jugement rendu le 7 avril 2022,
- débouter la société LEX MJ, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sorelo, de sa demande incidente tendant voir réformer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que la clause d'exclusion pour cessation d'activité est opposable à l'assuré,
- annuler la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce de Rennes du 7 avril 2022,
À titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour estimait que sa garantie était mobilisable en l'espèce :
- juger que le chiffrage des pertes d'exploitation alléguées par la société LEX MJ, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sorelo, ne respecte pas la méthodologie contractuelle de calcul de l'indemnité prévue au contrat d'assurance,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 7 avril 2022 en ce qu'il l'a condamnée au règlement de la somme provisionnelle de 25 000 euros,
Au surplus,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 7 avril 2022 en ce qu'il a jugé que la durée de la garantie est limitée à 3 mois et a fixé la période d'indemnisation du 15 mars au 2 juin,
- débouter la société LEX MJ, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sorelo de sa demande incidente 'tendant voir réformé' le jugement attaqué en ce qu'il a limité la durée de la garantie à 3 mois et a fixé la période d'indemnisation du 15 mars au 2 juin 2020,
- débouter la société LEX MJ, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sorelo de sa demande de liquidation du préjudice, à titre principal, à hauteur de la somme de 308 643,89 euros et, à titre subsidiaire, à hauteur de la somme de 52 138 euros ou, à défaut, de 47 847 euros,
À titre plus subsidiaire,
- ordonner la fixation de la mission de l'expert désigné par le tribunal de commerce de Rennes comme suit :
* se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'Intimée et/ou son expert comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années,
* entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,
* examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable,
* donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées,
* donner son avis sur le montant des aides/subventions d'État perçues par l'assurée,
* donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars 2020,
- débouter la société LEX MJ, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sorelo, de sa demande de réformation et de modification de la mission de l'expert au titre de la durée de la garantie et de la prise en compte de l'incidence des facteurs externes,
En tout état de cause,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes 7 avril 2022 en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 4 000 euros à M. [X] [O], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sorelo, au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
- débouter la société LEX MJ, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sorelo, de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif,
- condamner la société LEX MJ, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sorelo, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 20 juillet 2023, M. la société LEX MJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sorelo, demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a dit la clause d'exclusion pour cessation d'activité opposable et la juger inopposable,
En tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a dit inapplicable à l'espèce l'exclusion de garantie pour cessation d'activité,
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que les conditions relatives à la garantie perte d'exploitation, consécutive à la fermeture administrative du restaurant appartenant à la société Sorelo, lui sont acquises,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Axa France Iard de l'exclusion de garantie perte d'exploitation consécutive à la fermeture administrative du restaurant appartenant à la société Sorelo,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard à garantir les pertes d'exploitation consécutives à la fermeture administrative du restaurant exploité par la Sorelo,
- réformer le jugement en ce qu'il a dit que la période d'indemnisation de la perte d'exploitation suite à la fermeture administrative sera décomptée du 15 mars 2020 au 2 juin 2020,
- évoquer sur la garantie et le préjudice subi,
- confirmer le jugement du 7 avril 2022 en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard à verser une provision de 25 000 euros,
À titre principal,
- juger que la période d'indemnisation de la perte d'exploitation, suite à la fermeture administrative, sera décomptée du 15 mars 2020 au 26 août 2020,
À titre subsidiaire,
- juger que la période d'indemnisation de la perte d'exploitation, suite à la fermeture administrative, sera décomptée, conformément au jugement du 7 avril 2022 et retenu par l'Expert, soit du 15 mars 2020 au 2 juin 2020,
À titre principal,
- condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme de 308 643,89 euros, ladite somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2021 et jusqu'à parfait paiement,
À titre subsidiaire,
- condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme de 52 138 euros et, à défaut, de 47 847 euros, ladite somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2021 et jusqu'à parfait paiement,
- confirmer le jugement du 7 avril 2022 en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Axa France Iard rappelle les conditions contractuelles.
Elle fait état des arrêts de la Cour de cassation en date du 1er décembre 2022 sur la validité de la clause d'exclusion en reconnaissant ses caractères formel et limité.
Elle signale l'uniformisation de la jurisprudence à la suite des arrêts de la Cour de cassation.
Elle expose que :
- le caractère formel d'une clause d'exclusion s'apprécie uniquement par rapport à la clarté des termes et des critères d'application qu'elle comprend,
- une clause claire n'a pas à faire l'objet d'une interprétation,
- la formulation de la clause d'exclusion est claire sans être un spécialiste en droit des assurances pour comprendre quand la garantie est due ou exclue,
- à la date de la souscription, la société Sorelo n'a pas pu ignorer l'objet de la garantie souscrite puisqu'en sa qualité de professionnelle de la restauration soumise à de nombreuses règles d'hygiène, la société Sorelo n'ignorait pas les périls sanitaires susceptibles de se traduire dans le cadre de son activité par des épidémies localisées et par la fermeture individuelle,
- le risque d'épidémie d'origine alimentaire (les toxi-infections alimentaires collectives ou TIAC) constitue la cause de l'engagement des restaurateurs,
- l'épidémie de Covid-19 n'était pas apparue au moment de la souscription du contrat.
La société d'assurance écrit qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir défini le terme 'épidémie' puisqu'il n'est pas nécessaire d'apprécier ce terme pour comprendre la clause d'exclusion.
Pour la société Axa France Iard, les trois critères d'application, tels que le critère de nombre (un établissement), le critère territorial (le département) et le critère causal (une cause identique), ne souffrent d'aucune imprécision.
Elle argue que ce qui compte, ce n'est pas la nature de l'épidémie mais sa conséquence, à savoir la fermeture de l'établissement assuré ou celle de plusieurs établissements dans le département pour la même cause.
Elle indique que les critères d'application de la clause d'exclusion sont indépendants des événements visés au titre des conditions de garantie, dont fait partie l'épidémie.
La société Axa France Iard estime que :
- l'extension de la garantie des pertes d'exploitation ne constitue pas une garantie contre le risque d'une épidémie, car le risque assuré est la fermeture,
- une clause d'exclusion doit s'apprécier non pas en considération de ce qu'elle exclut mais en considération de ce qu'elle garantit après sa mise en oeuvre,
- le caractère limité de la clause doit s'apprécier au regard des cinq événements susceptibles d'entraîner une fermeture administrative (la maladie contagieuse, le meurtre, le suicide, l'intoxication ou l'épidémie).
Elle explique qu'une épidémie peut être la cause de la fermeture administrative d'un seul établissement et qu'il ne faut pas apprécier la clause au seul regard de la situation de Covid-19.
Elle avance qu'en cas d'épidémie, les autorités ont le pouvoir d'adopter des mesures de fermeture administrative isolée, notamment en application de l'article L 3131-1 du code de la santé publique.
Elle déclare qu'une épidémie dont le foyer se trouverait à l'extérieur de l'établissement faisant l'objet d'une fermeture administrative peut être garantie (cas du cluster).
Elle considère que la commune intention des parties était de couvrir les conséquences de la fermeture administrative isolée de l'établissement assuré et non pas de couvrir les conséquences d'une fermeture généralisée.
Pour la société Axa France Iard, une mesure de fermeture généralisée constitue un préjudice anormal et spécial dont les conséquences ne peuvent lui incomber.
Elle conteste le jugement querellé en ce qu'il a écarté l'application des clauses contractuelles relatives à la cessation d'activité de l'assuré parce que :
- aucune indemnité n'est due lorsque l'événement dommageable se produit alors que l'assuré est en état de cessation d'activité ou de liquidation judiciaire,
- les difficultés financières de la société Sorelo sont antérieures à la période de fermeture administrative,
- le jugement de liquidation judiciaire a fixé la date de cessation de paiement à la date du 13 janvier 2020,
- la société Sorelo n'a pas repris son activité.
En réponse, la SELARL LEX MJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Sorelo prétend que la clause pour cessation d'activité ou de liquidation judiciaire est inopposable car :
- la preuve de la communication et de l'acceptation des conditions générales par la société Sorelo n'est pas rapportée,
- la société Sorelo n'a jamais été en cessation d'activité ou de liquidation lorsque l'événement dommageable s'est produit.
Concernant l'extension de garantie sur les pertes d'exploitation, elle précise que :
- la fermeture du restaurant résulte des arrêtés des 14 et 15 mars 2020, soit une décision par une autorité administrative, conformément au contrat,
- l'arrêté pris par le ministre des solidarités et de la santé est la conséquence de l'émergence de l'épidémie, seconde condition telle que prévue par le contrat.
La SELARL LEX MJ, ès qualités, affirme que la clause d'exclusion n'est ni formelle ni limitée et qu'en application de l'article L. 113-1 du code des assurances, elle ne lui est pas opposable.
Elle expose que :
- la garantie est mobilisable dès lors que la fermeture administrative est la conséquence de l'un des événements suivants : maladie contagieuse, meurtre, suicide, épidémie ou intoxication, sans autre restriction,
- cette clause d'exclusion doit être interprétée parce qu'elle est particulièrement mal rédigée,
- la compréhension de la clause ne peut être réduite à l'examen littéral et isolé de ses composants,
- les termes 'pertes d'exploitation', 'décision de fermeture', 'établissement', 'épidémie', 'territoire départemental' sont compréhensibles isolément mais leur articulation rend la clause incompréhensible,
- la notion d'établissement ne peut être comprise que comme s'appliquant uniquement à la catégorie des commerces de bouche,
- la clause d'exclusion ne se réfère pas à des critères précis, des hypothèses limitativement énumérées.
Elle affirme que la clause d'exclusion a pour conséquence d'annuler les effets de la garantie en présence d'une épidémie qui, par définition, impacte nécessairement plusieurs établissements.
Elle discute les explications de l'assureur sur les cas de listériose, de grippe aviaire, de légionellose ou de fièvre typhoïde.
Elle précise que le contrat a pris effet le 1er janvier 2016, soit antérieurement à l'application de l'ordonnance du 10 février 2016, que la convention doit s'interpréter contre celui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
En préliminaire, la cour rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'juger que' qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Tout comme le premier juge, la cour constate que les conditions particulières ont été signées par les parties et qu'en première page, il est noté :
'votre contrat se compose :
- des conditions présentes Conditions particulières
- des conditions générales 962149D dont vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire.
Sont nuls tous renvois, adjonctions ou modifications matérielles non approuvés par nous.
Votre contrat prend effet le 1er janvier 2016".
Cette mention est suffisante pour considérer que l'assuré est réputé avoir eu connaissance des conditions générales en signant les conditions particulières.
Le périmètre contractuel est donc composé des :
- conditions générales n° 962149D,
- conditions particulières n° 6890346604.
- Sur la clause d'exclusion pour liquidation ou cessation d'activité.
Au paragraphe 2.1 sur la perte d'exploitation et la perte de revenus est prévu un paragraphe grisé rédigé comme suit :
' En complément des exclusions communes,
- ne sont pas garantis les pertes et frais résultant :
- d'une interruption ou d'une réduction de vos activités inférieure à quatre jours ouvrés,
- d'un retard qui vous serait imputable dans la reprise de votre activité,
- de l'aggravation d'un sinistre à la suite de grève,
- de dommages aux fichiers et programmes ainsi qu'à tous supports informatiques,
- du fait que vos locaux sont frappés d'alignement.
- Aucune indemnité n'est due lorsque l'événement dommageable se produit lorsque vous êtes en état de cessation d'activité ou de liquidation judiciaire.'
Au moment de la parution des mesures gouvernementales, la société Sorelo ne se trouvait pas en cessation d'activité ni en liquidation judiciaire (celle-ci étant prononcée le 26 août 2020).
La date de cessation des paiements telle que retenue par le jugement de liquidation judiciaire (soit le 13 janvier 2020) est sans incidence sur l'activité de la société et ce d'autant plus que cette date est provisoire.
La société Sorelo justifie être restée active jusqu'à la date de liquidation judiciaire.
Le fait que la société Sorelo ait connu des difficultés antérieures ayant donné lieu à un redressement judiciaire le 25 juin 2014 et l'adoption d'un plan de continuation le 13 janvier 2018 est également sans incidence sur l'application ou non de la clause d'exclusion.
C'est par une juste appréciation que le premier juge a jugé que cette clause d'exclusion de garantie n'est pas applicable dans le cas présent.
- Sur l'extension de garantie et la clause d'exclusion.
L'extension de garantie est rédigée comme suit :
'la garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même
2. la décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication.
SONT EXCLUES
LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DÉCISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITÉ, FAIT L'OBJET, SUR LE MÊME TERRITOIRE DÉPARTEMENTAL, QUE CELUI DE L'ETABLISSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE.
En application de l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et dommages occasionnés par cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exception formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
C'est à l'assureur qui invoque une clause d'exclusion de garantie qu'il incombe de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion et c'est à l'assuré, qui prétend à l'invalidité de la clause d'exclusion, de supporter la charge de la preuve.
Le caractère formel d'une clause d'exclusion doit s'apprécier par rapport à la clarté des termes et des critères d'application qu'elle comprend et non pas par rapport aux clauses définissant l'objet de la garantie ou les conditions de garantie.
La compréhension de la clause discutée doit s'apprécier à la date de souscription du contrat. Or au moment de la souscription du contrat, les parties n'ont pu envisager l'existence d'une pandémie au niveau national et international qui n'avait jamais existé. La commune intention des parties était de couvrir les aléas inhérents à l'exploitation normale d'un restaurant exposé à des risques biologiques notamment, risques pour lesquels les restaurateurs suivent une formation et subissent des contrôles de la part de l'administration.
La société Axa France Iard conclut à juste titre que les pertes d'exploitation résultant des mesures gouvernementales sont le résultat d'une fermeture collective et constituent un préjudice anormal et spécial qui ne relève pas de la garantie individuelle de droit privé telle que prévue par le contrat.
Il convient de noter que la clause d'exclusion litigieuse ne contient aucun terme technique difficile à appréhender.
La cour observe que le terme 'épidémie' n'est pas mentionné dans la clause d'exclusion. L'absence de définition de ce terme n'affecte pas ainsi la validité de la clause d'exclusion.
Ce qui est important, ce n'est pas la nature, l'origine et l'étendue de l'épidémie, mais sa conséquence. Le risque couvert est celui des pertes d'exploitation subséquentes à une fermeture administrative et non le risque de survenance d'une épidémie.
La circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré du bénéfice de la garantie n'est pas l'épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement a fait l'objet d'une mesure de fermeture pour une cause identique à celles énumérées par la clause d'extension de garantie (soit une maladie contagieuse, un meurtre, un suicide, une épidémie ou une intoxication), de sorte que l'ambiguïté alléguée par l'assuré du terme 'épidémie' est sans incidence sur la compréhension par l'assuré des cas dans lesquels l'exclusion s'appliquait.
Les autres termes de la clause d'exclusion doivent être entendus dans leur sens commun.
La notion d'établissement peut être traduite, par un non-juriste comme la société Sorelo, à toute catégorie de restaurant, ferme, cantine, commerce de bouche susceptible de faire l'objet d'une mesure administrative.
Les termes 'quelle que soit la nature et l'activité des établissements' sont certes généraux mais ils ne font pas obstacle au caractère précis et clair de la clause en ce qu'ils désignent un ensemble défini sans exception à savoir les autres établissements au sens de la totalité de ceux-ci, permettant à l'assuré de connaître l'étendue de sa garantie. La nature et l'activité de ces établissements importent peu.
Le périmètre départemental ne peut constituer une difficulté au demeurant non soulevée.
La 'cause identique' figurant dans la clause d'exclusion renvoie nécessairement aux mêmes événements que ceux figurant dans la clause de garantie à savoir 'une maladie contagieuse, un meurtre, un suicide, une épidémie ou une intoxication'. Ce terme 'cause identique' se suffit à lui-même et est donc parfaitement compréhensible sauf à vouloir, comme le fait l'intimée, à compliquer à l'extrême toute situation de manière très subjective.
Selon une jurisprudence constante, toute exclusion de garantie ne peut qu'être formelle et limitée et ne saurait aboutir, sans retirer son objet au contrat d'assurance, à annuler pratiquement toutes les garanties prévues sauf pour une catégorie de dommage très réduite.
Il a été dit que la garantie couvre le risque de pertes d'exploitation consécutives non pas en raison d'une épidémie, mais d'une fermeture de l'établissement à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication.
Contrairement aux écritures de l'intimée, la clause d'extension et son exclusion ne peuvent être appréciées par rapport à la seule pandémie de Covid-19 mais doivent s'apprécier au regard des 5 événements susceptibles d'entraîner une fermeture que sont la maladie contagieuse, le meurtre, le suicide, l'intoxication ou l'épidémie.
La société Axa France Iard fait remarquer utilement que l'extension de garantie a vocation à être mobilisée également lorsque le foyer de l'épidémie se situe à l'intérieur et/ou à l'extérieur de l'établissement concerné, le critère d'application de l'exclusion est seulement la nature isolée de la fermeture administrative.
L'assureur démontre à l'appui d'une documentation circonstanciée, que la fermeture d'un seul établissement dans un même département fondée sur des cas de listériose, salmonellose, grippe aviaire, légionellose ou fièvre typhoïde, donnant lieu à des épidémies, est avérée. Il est d'ailleurs établi qu'un fonds de commerce de restauration supporte un risque non négligeable quant à la propagation de toxi-infections alimentaires collectives (au nombre desquelles figure la salmonellose), dont il peut être le foyer alors que son activité est encadrée par diverses obligations en matière d'hygiène alimentaire et de sécurité sanitaire, susceptibles d'entraîner une fermeture administrative. L'assureur justifie qu'une épidémie peut toucher un nombre restreint de personnes dans un établissement tel qu'un Ehpad ou un hôpital, ou un pensionnat, le terme épidémie ne renvoyant pas nécessairement aux notions de contagion ou de propagation généralisée de la maladie.
Contrairement au postulat de l'intimée, le risque de fermeture individuelle, qui a pour origine une épidémie, est possible et reste un événement probable correspondant à un risque aléatoire assurable.
Ainsi, la clause d'exclusion ne vide pas la garantie de sa substance.
En conséquence, il convient de juger que la clause d'exclusion de garantie litigieuse est formelle et limitée et donc opposable à la société Solero.
La société Axa France Iard est fondée à refuser la garantie sur les pertes d'exploitation.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a dit que les conditions relatives à la garantie sur les pertes d'exploitation consécutives à la fermeture des restaurants était acquise à la société Sorelo.
La SELARL LEX MJ, ès qualités, doit être déboutée de ses demandes.
Le jugement est infirmé à ce titre (sans qu'il ne soit besoin d''annuler l'expertise ordonnée').
Un arrêt partiellement infirmatif constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu d'une décision de première instance sans qu'une mention en ce sens soit nécessaire
En application de l'article 568 du code de procédure civile, pour une bonne administration de la justice, il convient de débouter la SELARL LEX MJ, ès qualités, de ses demandes en paiement.
* Sur les autres demandes.
Succombant en toutes ses demandes, la société LEX MJ, ès qualités, est déboutée de sa demande en frais irrépétibles et est condamnée à payer à la société Axa France Iard la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et elle supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris sauf en sa disposition disant que les conditions d'application de la clause d'exclusion de garantie prévue aux conditions générales pour cessation d'activité ou liquidation judiciaire ne sont pas applicables ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société LEX MJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sorelo, de ses autres demandes ;
Condamne la société LEX MJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sorelo, à payer à la société Axa France Iard la somme de 4 000 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens ;
Condamne la société LEX MJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sorelo, aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente,