Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00090 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YMVB
AFFAIRE
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[Z] [W]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Géraldine MARMORAT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7]
[Adresse 10]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Sophie ACQUERE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 393
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 30 mai 2024 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en dernier ressort,
par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 14 mars 2023, et publié le 17 avril 2023 au Service de la publicité foncière de Nanterre 3ème Bureau, Volume 2023 S numéro 38, la société CREDIT LOGEMENT a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [Z] [W], situés dans un ensemble immobilier à [Localité 8], [Adresse 11], cadastré section Z n°[Cadastre 4], pour une surface de 14a 92ca, en l’espèce les lots n° 25 (appartement), 101 (cave) et 206 (emplacement de voiture) de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 14 juin 2023, la société CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [Z] [W], à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience du 12 octobre 2023.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l'Exécution le 15 juin 2023.
Par acte en date du 16 juin 2023, la procédure de saisie immobilière a été dénoncée au syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 8], créancier inscrit.
Par jugement d’orientation du 8 février 2024, le juge de l’exécution a notamment :
- dit que le montant retenu pour la créance de la société CREDIT LOGEMENT s'élève à la somme de 245.547,03 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 19 janvier 2023 outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;
- autorisé yy à poursuivre la vente amiable du bien saisi ;
- dit que le prix de vente ne pourrait être inférieur à 450.000 euros net vendeur ;
- taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3.739,93 euros ;
- dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du 30 mai 2024.
Lors de cette dernière audience, monsieur [W] représenté par son conseil, demande au terme de ses conclusions de voir :
- CONSTATER la vente amiable reçue le 22 mai 2024 par Maître [J] [R], Notaire au sein de la Société Civile Professionnelle dénommée « Corinne de BUHREN, Elisabeth MONTES, Jean- Pierre BIGOT, Anne GUICHARD, Bertrand LUCAS, Delphine MAUDET, Notaires Associés », titulaire d’un Office Notarial à [Localité 9], [Adresse 2], identifié sous le numéro CRPCEN 75004 au prix de 506.260,07 €.
- ORDONNER la radiation des inscriptions prises du chef de la société CREDIT LOGEMENT sur les biens et droits immobiliers dépendant de l’immeuble situé à [Localité 8] (HAUTS-DE- SEINE) ([Localité 8]) [Adresse 11], à savoir :
- Hypothèque judiciaire définitive prise au service de la publicité foncière de NANTERRE 3, le 25 janvier 2021, volume 2021V, n°9138, avec effet jusqu'au 21 octobre 2031 d’un montant de deux cent trente-sept mille neuf cent trente-huit euros et soixante-treize centimes (237.938,73 euros).
- ORDONNER au Service de la Publicité Foncière de NANTERRE de procéder à la radiation des inscriptions susvisées.
- ORDONNER la publication du jugement à intervenir.
Il produit la copie d'un acte authentique de vente de l'immeuble saisi en date du 22 mai 2024 et la preuve de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations pour un montant net vendeur de 506 260,07 euros et le justificatif de règlement des frais taxés et les émoluments de vente amiable revenant à l’avocat poursuivant à hauteur de 3739,93 euros.
A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Conformément à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R.322-22.
En l'espèce, monsieur [Z] [W] justifie de ce que la vente amiable a été régularisée en la forme authentique le 22 mai 2024 au prix net de 506 260,07 euros, soit au-delà du prix plancher fixé dans le jugement d'orientation en vente amiable en date du 8 février 2024 . La copie de l'acte authentique en date du 22 mai 2024 précise que s'ajoute à ce prix la somme de 3739,93 euros au titre des frais de poursuite de la procédure de saisie immobilière taxés dans le jugement du 8 février 2024.
Il y a lieu de rappeler qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A.444-191 V du code de commerce.
Le débiteur justifie de la consignation du prix et des frais auprès de la Caisse des dépôts et Consignations (n° récépissé 2592082704).
Ainsi, les conditions prescrites par l'article R.322-20 du code des procédures civiles d'exécution et par le jugement d’orientation étant respectées, la vente amiable sera constatée et la radiation des inscriptions ordonnée.
Les dépens seront employés en frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE la vente amiable reçue le 22 mai 2024 par Maître [J] [R], Notaire au sein de la Société Civile Professionnelle dénommée « Corinne de BUHREN, Elisabeth MONTES, Jean- Pierre BIGOT, Anne GUICHARD, Bertrand LUCAS, Delphine MAUDET, Notaires Associés », titulaire d’un Office Notarial à [Localité 9], [Adresse 2], de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 8] par monsieur [Z] [W] à monsieur [N] [E] [G];
ORDONNE la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilèges prises du chef du débiteur, à savoir les inscriptions suivantes prises au service de la publicité foncière de NANTERRE 3 :
- une hypothèque judiciaire définitive publiée le 25 janvier 2021, volume 2021V, n°9138, avec effet jusqu'au 21 octobre 2031 d’un montant de deux cent trente-sept mille neuf cent trente-huit euros et soixante-treize centimes (237.938,73 euros).
ORDONNE au conservateur du Service de la Publicité Foncière de NANTERRE 3ème bureau, de procéder à la radiation des inscriptions susvisées et à la publication de la présente décision en marge de la publication, volume 2023 S numéro 38 de la copie du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 14 mars 2023, et publié le 17 avril 2023 à la requête de la S.A CREDIT LOGEMENT à l'encontre de monsieur [Z] [W];
RAPPELLE que s'agissant d'une vente amiable sur autorisation judicaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A.444-191 V du code de commerce ;
ORDONNE l'emploi des dépens en frais taxés de vente.
Ainsi jugé et ont signé le 5 septembre 2024,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Sophie ACQUERE ccc toque
Maître Séverine RICATEAU ce toque
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