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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 94-80.730

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.730

Date de décision :

25 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Michel, - Y... René, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 7 janvier 1994, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention de complicité du délit d'ingérence ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 15 janvier 1992 portant désignation de juridiction ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Sur le pourvoi de René Y... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit par ce demandeur ; Sur le pourvoi de Michel Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59, 60 et 175 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de Michel Z..., du chef de complicité d'ingérence ; "aux motifs qu'il apparaît que Michel Z... a cautionné les activités de l'équipe spéciale au profit d'intérêts privés ; que cette attitude, de la part de l'adjoint au maire titulaire de la délégation, est constitutive de complicité, par aide ou assistance, de tout délit d'ingérence commis grâce à l'activité de l'équipe spéciale et, en l'occurrence, de celui imputé à Jacques X... qui a reconnu avoir utilisé, en mars 1989, les services d'agents de cette équipe qui ont livré des matériaux, en provenance d'un dépôt municipal, à sa résidence secondaire située à Seranon (Alpes-Maritimes) ; "alors, d'une part, qu'il ne peut y avoir complicité que si le prétendu complice a, en connaissance de cause, aidé la commission d'une infraction principale déterminée ; qu'en l'espèce il ne saurait y avoir de complicité générale de Michel Z... du seul fait qu'il aurait cautionné les "activités" de l'équipe spéciale ; que, faute de constater que Michel Z... a personnellement, en 1989, aidé la commission du délit d'ingérence spécifiquement imputé à Jacques X... (livraison de matériaux dans sa résidence secondaire par des agents de l'équipe spéciale), délit dont il n'est même pas constaté qu'il aurait eu connaissance, la décision de renvoi n'est pas légalement justifiée ; "alors, d'autre part, que, en s'abstenant de caractériser à l'encontre de Michel Z... le moindre acte d'aide ou d'assistance à la commission du délit imputé à Jacques X..., la chambre d'accusation a privé la décision de renvoi de toute base légale" ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-10-25 | Jurisprudence Berlioz