Cour de cassation, 16 décembre 1992. 91-12.805
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.805
Date de décision :
16 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. José Y..., demeurant ... à Brive-la-Gaillarde (Corrèze),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1990 par la cour d'appel de Limoges (2ème chambre civile), au profit :
1°/ de M. Eric A...,
2°/ de Mme Françoise X..., épouse A...,
demeurant ensemble au lieudit "Les Martines" à Ussac (Corrèze),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat des époux A..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 19 décembre 1990), que les époux A..., maîtres de l'ouvrage, ont, au vu d'un devis du 2 février 1985, chargé M. Y..., entrepreneur, de travaux de maçonnerie d'une maison ; que M. Y..., qui a interrompu les travaux le 12 juillet 1985 à la suite d'un violent incident l'ayant opposé à M. A..., a, par acte du 6 mars 1986, assigné les époux A... en paiement du solde de deux factures incluant des travaux supplémentaires, tandis que les maîtres de l'ouvrage, invoquant l'existence de malfaçons, réclamaient réparation de leur préjudice ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de retenir, pour les travaux réalisés, un prix réduit et de le condamner à rembourser un trop perçu, alors, selon le moyen, "que la preuve de l'octroi, par un entrepreneur, d'un rabais sur le prix des travaux dus au maître de l'ouvrage, lequel a lui-même fixé les prix unitaires dans le devis qu'il a établi, ne peut résulter que d'actes ou de faits rendant non équivoques la volonté de l'entrepreneur de consentir une diminution de prix ; que la seule mention portée par l'entrepreneur sur le devis établi par le maître de l'ouvrage, d'un prix global arrondi, est insuffisante à caractériser cette volonté, surtout en présence d'autres documents contractuels ne faisant aucune diminution de prix ; qu'en l'espèce, il était notamment soutenu par l'entrepreneur que le maître de
l'ouvrage n'avait nullement contesté les factures établies respectivement le 11 avril et le 17 juillet 1985, lesquelles comportaient les prix fixés au devis, sans aucun rabais ; qu'en se bornant à retenir le prix arrondi de 118 000 francs toutes taxes comprises porté par l'entrepreneur sur le devis, pour un prix hors taxe de 113 645,25 francs fixé par le maître de l'ouvrage, pour en déduire l'existence d'un rabais de 12,45 %, sans s'expliquer sur les deux factures en cause et l'acquiescement consécutif du maître de
l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que si le devis non forfaitaire, établi selon des prix unitaires, fait apparaître un coût total des travaux s'élevant à 134 738,26 francs toutes taxes comprises, M. Y... avait porté sur ce document, avant de le signer, la mention "Arrondie TTC 118 000 francs", ce qui correspondait à un rabais de 12,45 %, l'arrêt retient qu'il convient donc d'admettre l'évaluation de l'expert fixant à 118 294,53 francs toutes taxes comprises le prix des travaux prévus au devis et que dès lors les critiques formulées par M. Y... dans ses conclusions d'appel ne résistent pas à l'examen ; que par ces seuls motifs, d'où il ressortait que l'entrepreneur avait expressément accepté d'appliquer un rabais au devis, alors que l'attitude purement passive des maîtres de l'ouvrage après l'envoi des factures ne pouvait démontrer leur acquiescement à une réclamation qui ne tenait pas compte du rabais consenti, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de limiter le montant des travaux supplémentaires exécutés et de le condamner à rembourser un trop perçu, alors, selon le moyen, "que s'agissant de travaux de couverture M. Y... soutenait que ceux-ci avaient nécessité trois jours de travail et ne se réduisaient pas à la pose de tuiles mais s'étendaient à l'exécution d'aretiers et à la pose de dalles ; qu'il produisait l'attestation de M. Z... témoignant de l'importance du travail exécuté ainsi que divers devis ; qu'en ne s'expliquant nullement sur ces pièces d'où il résultait
l'importance du travail supplémentaire exécuté, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en appréciant souverainement au vu des documents qui lui étaient soumis, le coût des travaux de couverture et de zinguerie compte tenu de leur durée et de leur consistance ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de retenir que les époux A... ont versé à titre d'acompte la somme globale de 135 000 francs, alors, selon le moyen, "que les reçus versés aux débats qui ne mentionnent ni la forme sous laquelle l'acompte a été versé, ni la date du versement, ne pouvaient constituer la preuve du versement en espèces des sommes portées sur ces titres contestés par M. Y... ; qu'ils pourraient tout au plus constituer un commencement de preuve par écrit devant en toute hypothèse être complété par un élément extrinsèque à ce document ; qu'en se contentant de ces reçus pour en déduire la preuve des versements en espèces la cour d'appel a méconnu les articles 1315, 1328 et 1347 du Code civil, par là même violés" ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, sans violer les règles de la preuve, qu'outre les cinq acomptes payés par chèques pour un montant non contesté de 93 000 francs et la mention d'un versement en espèces de 3 000 francs figurant sur la facture du 17 juillet 1985, les époux
A... justifiaient par la production de leurs reçus signés de M. Y... de virements en espèces s'élevant à 39 000 francs ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. Y... fait enfin grief à l'arrêt de le condamner à payer aux époux A... la somme de 28 226 francs au titre des malfaçons, alors, selon le moyen, "1°) que le contrat faisant la loi des parties, l'entrepreneur n'est tenu d'exécuter que les
seuls travaux convenus avec le maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le devis convenu entre les parties prévoyait la pose d'un dallage sans armature (moins onéreux que celui avec armature) ; qu'en condamnant l'entrepreneur au paiement d'un nouveau dallage avec armature, sous couvert de remédier aux malfaçons affectant le dallage sans armature actuellement posé, la cour d'appel a méconnu la convention des parties et violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) qu'en remettant à l'entrepreneur des plans incorrects le maître de l'ouvrage, qui avait au surplus établi le devis et dirigé de manière notoire les travaux exécutés sous ses directives, a concouru à l'exécution fautive des travaux ; qu'en refusant néanmoins d'exonérer partiellement l'entrepreneur de sa responsabilité malgré cette immixtion fautive du maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1792 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que le dallage sans armature mis en place n'était pas conforme à la réglementation en vigueur, d'autre part, que l'escalier et les appuis d'ouverture, pour la réalisation desquels M. Y... n'avait pas suivi les plans qui lui avaient été remis, étaient contraires aux règles de l'art, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l'entrepreneur, qui aurait dû refuser l'exécution d'un ouvrage non conforme et dont les initiatives étaient à l'origine des malfaçons constatées, devait en supporter le coût ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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