Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT DE DEFERE
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 117
Rôle N° RG 22/09846 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJW2D
[H] [X]
[D] [K]
C/
S.A.R.L. SOCIETE ARCOLE
S.A.R.L. SOCIETE JAD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lionel ALVAREZ
Me Didier ESCALIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022/M131.
Demandeurs au déféré
Monsieur [H] [X]
né le 12 Octobre 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
Madame [D] [K]
née le 05 Juillet 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
Défendeurs au déféré
S.A.R.L. SOCIETE ARCOLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Didier ESCALIER, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. SOCIETE JAD, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2]
représentée par Me Didier ESCALIER, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre, magistrat rapporteur
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 5 février 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a :
- condamné in solidum M. [H] [X] et Mme [D] [K] à payer la somme de 5 000 euros à la SARL Arcole et la somme de 10 000 euros à la SARL JAD,
- dit que ces sommes étaient détenues par la CARPA de Grasse,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum M. [H] [X] et Mme [D] [K] à payer à la SARL JAD et à la SARL Arcole une indemnité de 1 500 euros chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [H] [X] et Mme [D] [K] au paiement des dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [H] [X] et Mme [D] [K] ont interjeté appel par déclaration enregistrée le 6 mars 2019.
Saisi par les intimées, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 22 juin 2022, constaté la péremption de l'instance, prononcé son extinction, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [H] [X] et Mme [D] [K] aux dépens.
Par requête du 8 juillet 2022, M. [H] [X] et Mme [D] [K] ont déféré cette ordonnance à la cour.
Ils exposent que le conseiller de la mise en état n'ayant pas, conformément aux dispositions de l'article 912 du code de procédure civile, examiné l'affaire, et fixé la date de clôture et de plaidoiries, il ne peut leur être reproché de ne pas avoir fait progresser l'affaire, alors que le conseiller de la mise en état est le seul à détenir ce pouvoir. Ils soutiennent que les parties n'ayant plus ni l'initiative, ni le choix des diligences pour faire progresser l'affaire après l'expiration des délais pour conclure, le délai de péremption a été suspendu jusqu'à la date de fixation des plaidoiries.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 13 janvier 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL JAD et la SARL ARCOLE demandent à la cour de :
- confirmer en tous points l'ordonnance du 23 juin 2022,
- condamner M. [H] [X] et Mme [D] [K] à payer chacun à la SARL JAD et à la SARL ARCOLE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Me Didier Escalier en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Les intimées font valoir qu'aucune diligence n'a été accomplie pendant deux ans après les conclusions des appelantes notifiées et déposées le 18 octobre 2019 et que la péremption est acquise.
MOTIFS
En application de l'article 2 du Code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans et, s'il appartient effectivement au conseiller de la mise en état de fixer la date de la clôture et celle des plaidoiries, il reste que les parties, nonobstant les dispositions de l'article 912 invoqué, demeurent libres de présenter de nouveaux moyens, et en tout état de cause, par application notamment des articles 1er et 2 du même code, restent maîtres de l'instance civile.
Dès lors, l'argumentation selon laquelle le conseiller de la mise en état n'attend en réalité aucune diligence particulière des parties qui seraient en état et ne pourraient d'ailleurs intervenir de quelconque manière pour la fixation de l'affaire, laquelle est retardée non pas du fait de l'absence de diligence des parties mais du défaut de disponibilité de la juridiction, est inopérante au regard des dispositions de l'article 386 qui ne concerne que les parties.
En effet, l'article 912, qui, d'ailleurs dépourvu de sanction, ne peut être considéré en l'état des textes, contrairement à ce que soutiennent les appelants, comme retirant expressément la direction de la procédure aux parties une fois expirés les délais des articles 908 à 910 du code de procédure civile au profit du seul conseiller de la mise en état, ne peut faire obstacle aux dispositions relatives à la péremption de l'article 386.
La circonstance que le conseiller de la mise en état n'a pas fixé les dates de clôture de l'instruction et de plaidoiries ne prive pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l'affaire et il leur appartient de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise.
En l'absence de toute diligence de quelque sorte que ce soit émanant des parties pendant plus de deux ans après le 18 octobre 2019, la péremption est acquise et l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 juin 2022 est confirmée.
M. [H] [X] et Mme [D] [K], qui succombent, seront condamnés aux dépens et au paiement de la somme de mille euros à chacune des intimées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Condamne M. [H] [X] et Mme [D] [K] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [H] [X] et Mme [D] [K] à payer à la SARL Société Arcole et à la SARL Société JAD, chacune, la somme de mille euros.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment