Texte intégral
01/12/2023
ARRÊT N°2023/449
N° RG 22/01923 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZQ3
CB/AR
Décision déférée du 12 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F 19/00592)
Section COMMERCE 1 - BONHOMME R.
[B] [I]
C/
S.A.R.L. ROCADEOUEST
S.A.S.U. SODI OUEST
S.A.S. TOTALENERGIES MARKETING FRANCE
S.A.R.L. AMIXAR
infirmation partielle
Grosse délivrée
le 1/12/23
à Me Virginie CHASSON
Me Valérie ASSARAF-DOLQUES
Me Ophélie BENOIT-DAIEF
Me Myriam CASTEL
Me Olivier FOURMANN /lrar
1CCC/AJ
1CCC / POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie CHASSON, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.013248 du 19/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEES
S.A.R.L. ROCADEOUEST
Prise en la personne de son liquidateur amiable, Madame [M] [X], domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. SODI OUEST
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 5]
Représentée par Me Olivier FOURMANN de la SELARL FOURMANN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.A.S. TOTALENERGIES MARKETING FRANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Jean-benoît LHOMME de la SELARL LHJ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A.R.L. AMIXAR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, sis [Adresse 6]
Représentée par Me Emilie DEMANGEON de la SELAS SEJAL, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant) et par Me Myriam CASTEL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [I] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 octobre 2017 par la SARL Rocadouest, en qualité d'employée de station service.
La société Rocadeouest exploitait dans le cadre d'un contrat de location-gérance conclu pour la période du 4 août 2015 au 31 juillet 2018, un fonds de commerce appartenant à la SAS Total Marketing France.
Ce contrat de location-gérance a été prorogé jusqu'au 6 août 2018.
La convention collective applicable est celle des services de l'automobile.
La société Rocadouest emploie moins de 10 salariés.
Mme [I] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 24 mars 2018 au 7 mai 2018.
Par courrier du 3 juillet 2018, la société Total Marketing France prenait acte de la décision de la société Rocadeouest de ne pas renouveler le contrat de location gérance, ce dernier prenant fin le 6 août 2018.
Selon lettre du 24 juillet 2018, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 2 août 2018.
Le 7 août 2018, la SAS Sodi Ouest reprenait l'exploitation en location-gérance de la station-service.
Reprenant la procédure de licenciement engagée par la société Rocadeouest, la société Sodi Ouest a licencié Mme [I] pour faute grave selon lettre du 7 août 2018.
Le 17 avril 2019, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester la rupture de son contrat de travail.
Par jugement de départition du 12 avril 2022, le conseil a :
- prononcé la mise hors de cause des sociétés Totalenergies Marketing France et Amixar,
- dit que le licenciement de Mme [B] [I] est fondé sur une faute grave,
- débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [I] à payer une somme de 500 euros chacune à la société Rocadeouest prise en la personne de son liquidateur amiable, Mme [M] [X], la société Sodi Ouest, la société Total énergies Marketing France et à la société Amixar, outre les entiers dépens.
Le 18 mai 2022, Mme [I] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant la société Rocadeouest, la société Sodi Ouest, la société TotalEnergies Marketing France ainsi que la société Amixar.
Dans ses dernières écritures en date du 21 juillet 2022, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la SAS Total Energie Marketing France et de la SARL Amixar,
- infirmer le jugement pour le surplus.
Et statuant à nouveau,
à titre principal :
- dire que la rupture intervenue le 06 août 2018 à l'initiative de la SARL Rocadeouest s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Rocadeouest, prise en la personne de Mme [M] [X], ès-qualité de liquidateur amiable de la société Rocadeouest, à verser à Mme [I] la somme de 1 842 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la condamner également, avec intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
- celle de 1 841,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 184,13 euros au titre des congés payés y afférents,
- celle de 1 841,25 euros sur le fondement de l'article L.5213-9 du code du travail outre celle de 184,13 euros au titre des congés payés y afférents,
- celle de 306,88 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- celle de 5 523,75 euros à titre de rappels de salaire pour la période comprise entre le 8 mai et le 7 août 2018, outre celle de 552,38 euros au titre des congés payés y afférents,
- ordonner à la société Rocadeouest, prise en la personne de Mme [X], ès-qualité de liquidateur amiable de la société Rocadeouest, la délivrance des bulletins de salaire des mois d'avril à juillet 2018 outre les documents de fin de contrat portant les dates suivantes 20 octobre 2017 / 6 septembre 2018.
A titre subsidiaire,
et si par extraordinaire la cour devait considérer que le contrat de travail n'a pas été valablement rompu par la société Rocadouest et qu'il a été transféré, en application de l'article L.1224-1 du code du travail à la SAS Sodiouest,
- dire que le licenciement notifié le 7 août 2018 est privé d'effet,
- en toute hypothèse, dire que le licenciement notifié le 7 août 2018 sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Sodiouest à verser à Mme [I] la somme de 1 842 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la condamner également, avec intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
- celle de 1 841,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 184,13 euros au titre des congés payés y afférents,
- celle de 1 841,25 euros sur le fondement de l'article L.5213-9 du code du travail outre celle de 184,13 euros au titre des congés payés y afférents,
- celle de 306,88 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- celle de 5 585,13 euros à titre de rappels de salaire pour la période comprise entre le 8 mai et le 6 août 2018, outre celle de 558,52 euros au titre des congés payés y afférents,
- ordonner à la SAS Sodiouest la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés portant les dates suivantes 20 octobre 2017 / 7 septembre 2018.
En toute hypothèse :
- dire n'y avoir lieu de condamner Mme [I] aux paiements des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
- condamner tout succombant à verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que la société Rocadeouest avait bien rompu le contrat antérieurement à la fin de la location gérance dans ce qui constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Subsidiairement, elle conteste la rupture notifiée par la société Sodiouest, alors qu'il n'a pas été organisé de visite de reprise suite à son arrêt de maladie. Elle s'explique sur les indemnités et considère que c'est à tort qu'elle a été condamnée au paiement de sommes au titre des frais irrépétibles au profit des sociétés mises hors de cause.
Dans ses dernières écritures en date du 28 septembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Rocadeouest demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes deToulouse le 12 avril 2022 en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de Mme [B] [I] est fondé sur une faute grave,
- débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [I] à payer une somme de 500 euros à la SARL Rocadeoust prise en la personne de son liquidateur amiable, Mme [M] [X], outre les entiers dépens.
Par voie de conséquence :
- juger que le contrat de travail de madame [I] conclu avec la société Rocadeouest a valablement été transféré à la SASU Sodi Ouest,
- juger que son licenciement pour faute grave de Mme [I] en date du 7 août 2018 est justifié,
- débouter, en conséquence, Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme injustes et mal fondées,
- débouter, en conséquence, la société Sodi Ouest de son appel incident, de ses demandes, fins et conclusions comme injustes et mal fondées,
- condamner Mme [I] au paiement de la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance,
- à titre subsidiaire si la cour réforme le jugement du 12 avril 2022, accueillir l 'appel incident formé par la société Rocadeouest.
Et statuant à nouveau :
- condamner par voie de conséquence la société Sodi Ouest à relever et garantir la société Rocadeouest prise en la personne de Mme [X], en sa qualité de liquidateur amiable de toutes condamnations qui pourraient été prononcées à leur encontre tant en principal, frais et accessoires,
- condamner la société Sodi Ouest au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Elle conteste avoir procédé à la rupture du contrat de travail de sorte qu'il a été transféré à la société Sodiouest. Subsidiairement, elle demande à être garantie par cette dernière société.
Dans ses dernières écritures en date du 22 septembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Sodi Ouest demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a estimé que la société Rocadeouest n'avait pas procédé à une rupture de fait du contrat de travail de Mme [I] et que ce contrat avait fait l'objet d'une reprise, le 7 août 2018, par la société Sodi Ouest,
- et constater que la rupture du contrat de travail a été prononcée par la société Rocadeouest,
- prononcer par voie de conséquence, la mise hors de cause de la société Sodi Ouest en déboutant la société Rocadeouest, prise en la personne de son liquidateur amiable, de toute demande tendant à voir condamner la société Sodi Ouest à la relever et la garantir de toute condamnation à son encontre et en déboutant Mme [I] de toute demande à l'encontre de Sodi Ouest.
À titre subsidiaire :
- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a déclaré le licenciement de Mme [I] fondé sur une faute grave,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse et en ce qu'il a débouté, par voie de conséquence, Mme [I] de l'ensemble de ses demandes.
En toute hypothèse:
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a condamné Mme [I] à payer à la société Sodi Ouest de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- y ajoutant, condamner Mme [I] au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 au titre de la procédure d'appel,
- la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le contrat de travail n'a pu lui être transféré puisqu'il était rompu à la date où elle a repris l'exploitation. Subsidiairement, elle estime que le licenciement était justifié. Elle conteste que la salariée ait manifesté sa volonté de reprendre le travail. Elle indique ne pouvoir être tenue au titre de la période antérieure au 7 août 2018.
Dans ses dernières écritures en date du 14 octobre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Amixar exploitant en location-gérance le fonds de commerce depuis le 3 janvier 2019, demande à la cour de :
A titre principal:
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a :
- prononcé la mise hors de cause de la SARL Amixar et,
- jugé que le licenciement de Mme [I] est fondé sur une faute grave,
- débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [I] à payer une somme de 500 euros à chacune des sociétés intimées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
- condamner Mme [I] au versement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la société Amixar
A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour d'appel venait à rejeter la mise hors de cause de la société Amixar :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave engagé à l'encontre de Mme [I] est fondé.
En conséquence, en toute hypothèse:
- débouter la partie appelante de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [I] au paiement d'un montant de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.
Elle fait valoir que c'est à juste titre qu'elle a été mise hors de cause et qu'il y avait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son profit.
Dans ses dernières écritures en date du 17 octobre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Total Energies Marketing France demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Toulouse.
En conséquence:
- confirmer la mise hors de cause de la société TotalEnergies Marketing France.A titre Subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel de Toulouse venait à infirmer la décision rendue par le Conseil de prud'hommes et rejeter la mise hors de cause, il conviendrait de :
- dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [I], prononcé par la société Sodi Ouest, est fondé,
- dire et juger que Mme [I] était en situation d'abandon de poste depuis le 7 mai 2018 et non en situation d'arrêt de travail pour motif non professionnel.
En conséquence:
- débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires,
- confirmer le licenciement pour faute grave de Mme [I].
En tout état de cause :
- condamner Mme [I] aux dépens,
- condamner Mme [I] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que c'est à juste titre qu'elle a été mise hors de cause et qu'il y avait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son profit.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour n'est saisie d'aucune demande de réformation quant aux dispositions du jugement ayant mis hors de cause les sociétés Total Energies Marketing France et Amixar, seule étant débattues pour ces parties la question de frais. Il y a donc lieu à confirmation de la mise hors de cause.
Sur le fond, le débat est en premier lieu celui de déterminer la date de la rupture du contrat de travail et donc l'employeur à l'origine de cette décision.
Mme [I] a toujours soutenu, et ce dès la présentation de sa requête, que le contrat avait été rompu le 6 août 2018. Elle produisait dès l'origine une attestation destinée à Pôle emploi établie par la société Rocadeouest comportant cette date de rupture.
Devant la cour, il est produit cette attestation Pôle emploi comportant cette date du 6 août 2018, mentionnant comme motif de rupture la force majeure ou le fait du prince, signée de la gérante de la société Rocadeouest et comportant son cachet. La salariée produit également un certificat de travail pour la période du 20 octobre 2017 au 6 août 2018 comportant la signature de la gérante et le cachet de la société.
Pour contester la réalité de cette rupture, la société Rocadeouest fait valoir que les documents n'ont pas été adressés à la salariée ; qu'ils ont été établis dans les mêmes termes pour tous les salariés alors que les contrats ont été transférés au profit du nouveau locataire gérant ; que c'est pour des nécessités administratives que les documents ont été établis par le service comptabilité.
La cour ne saurait suivre une telle analyse. En effet, il apparaît tout d'abord que les documents produits par la société Rocadeouest concernant d'autres salariés ne sont pas pertinents en ce qu'à la différence de ceux concernant Mme [I], ils ne sont pas signés. Pour le surplus peu importe la date à laquelle ils ont finalement été transmis à Mme [I]. En effet, la société Rocadeouest fait valoir que la salariée s'est empressée d'aller récupérer l'attestation Pôle emploi, mais il n'en demeure pas moins qu'elle existait et qu'elle a bien été remise, à une date certes incertaine, à la salariée. Il en résultait la volonté claire et non équivoque de la société Rocadeouest de rompre le contrat à la date du 6 août 2018. La société ne pouvait en effet à la fois laisser un tel document dans le dossier administratif de la salariée et soutenir que le contrat était transféré puisque seul pouvait être transféré un contrat en cours et que par ces documents elle décidait de la rupture. Il n'existe aucune nécessité administrative conduisant à établir un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi pour un contrat transféré.
Dès lors, il apparaît que la rupture était consommée dès le 6 août 2018 à l'initiative de la société Rocadeouest, sans délivrance d'une lettre de licenciement pouvant fixer les limites du litige, alors que la rupture pour force majeure ou fait du prince n'est pas autrement soutenue et aurait dû être établie et énoncée par lettre. La rupture ne pouvait donc que constituer un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Quant aux conséquences, Mme [I] peut prétendre compte tenu d'une ancienneté supérieure à six mois mais inférieure à deux ans à une indemnité de préavis d'un mois (article 2.12 de la convention collective) portée à deux mois dès lors qu'elle justifie de sa qualité de travailleur handicapé pour la somme de 3 682,50 euros correspondant à celle qu'elle aurait perçue pendant la période outre 368,25 euros au titre des congés payés afférents.
Elle peut prétendre à l'indemnité de licenciement dont le montant n'est pas spécialement discuté pour la somme de 306,88 euros.
Elle peut enfin prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lesquels doivent tenir compte d'une ancienneté inférieure à un an, des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et de la situation précaire de la salariée. Leur montant sera fixé à la somme de 1 200 euros.
La société Rocadeouest sera condamnée au paiement de ces sommes. Il y aura lieu à remise des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt.
En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire pour la période du 8 mai au 7 août 2018. En effet, si Mme [I] n'était plus en arrêt de travail à compter du 8 mai 2018, elle ne justifie pas s'être tenue à la disposition de l'employeur pendant cette période alors que l'employeur lui adressait par ailleurs des mises en demeure. Certes celles-ci n'ont pas été distribuées de manière effective mais il subsiste que la salariée ne justifiait pas de sa situation auprès de l'employeur et que les attestations d'autres salariés qu'elle produit en ce sens sont trop imprécises pour être démonstratives. La demande de rappel de salaire sera rejetée.
La rupture ayant été consommée le 6 août 2018 à l'initiative de la société Rocadeouest, le licenciement prononcé le 7 août 2018 par le nouveau locataire gérant à savoir la société Sodiouest est sans effet le contrat étant déjà rompu.
C'est également à tort que la société Rocadeouest sollicite d'être garantie par la société Sodiouest puisque ce contrat, rompu avant l'expiration du premier contrat de location gérance, n'a jamais pu être transféré au nouveau locataire gérant. La demande de garantie sera rejetée.
L'action de Mme [I] était au moins en son principe bien fondée. La demande est présentée sans précision du bénéficiaire de sorte que, par infirmation du jugement, la société Rocadouest sera condamnée à payer au conseil de l'appelante, qui peut seul en bénéficier, la somme de 2 000 euros par application des dispositions combinées des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. La société Rocadeouest sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Si l'action dirigée contre les trois autres sociétés était mal fondée, il n'en demeure pas moins que la situation juridique de la salariée était à tout le moins imprécise de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et elles seront déboutées de cette demande.
La société Rocadeouest, tenue au paiement, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 12 avril 2022 en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés Total Energies Marketing France et Aximar,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la rupture a été prononcée par la SARL Rocadeouest le 6 août 2018 et constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Rocadeouest à payer à Mme [I] les sommes de :
- 3 682,50 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 368,25 euros au titre des congés payés afférents,
- 306,88 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la remise des documents sociaux dans les termes du présent arrêt par la SARL Rocadeouest,
Déboute Mme [I] de ses plus amples demandes,
Déboute la SARL Rocadeouest de sa demande en garantie,
Déboute la SARL Rocadeouest, la SARL Aximar, la SAS Sodiouest et la SAS Total Energies Marketing France de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Rocadeouest à payer au conseil de Mme [I] la somme de 2 000 euros par application des dispositions combinées des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle,
Condamne la SARL Rocadeouest aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET
.