Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 10 JUILLET 2023
N° 2023/985
Rôle N° RG 23/00985 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLS2Q
Copie conforme
délivrée le 10 juillet 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD du Tj de Marseille
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Juillet 2023 à 11h46.
APPELANT
Monsieur [M] [E] ou [E] [M]
né le 30 octobre 2000 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Comparant en personne, assisté de Me Amélie BENISTY, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office, et M. [K] [D], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
représenté par M. [S] [F]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 juillet 2023 devant Madame Patricia HOARAU, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023 à 17h10,
Signée par Madame Patricia HOARAU, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 6 juin 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le 7 juin 2023 à 9h41;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 juin 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifiée le 7 juin 2023 à 9h41;
Vu l'ordonnance du 9 juin 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [M] [E] ou [E] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 juin 2023 ;
Vu l'ordonnance du 07 juillet 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [E] ou [E] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 7 juillet 2023 à 17h30 par Monsieur [M] [E] ou [E] [M] ;
Monsieur [M] [E] ou [E] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Mon prénom est [M] et mon nom est [E]. Je n'ai rien à dire à part que j'ai de la famille en Italie. Si vous me donnez un délai de 24h je peux aller en Italie ou en Tunisie. J'ai l'asile et ma femme est en Italie. La dernière fois j'ai été renvoyé en Italie. Si vous me libérez 24h et je sors de la France.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance et à la remise en liberté de M. [E] en soutenant le défaut de diligence du préfet, qui n'a fait aucune démarche entre le 15 juin 2023 et le 4 juillet 2023. Subsidiairement il demande une assignation à résidence en faisant valoir qu'il a obtenu l'asile en Italie, a un oncle à [Localité 1] et une femme et des enfants en Italie.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Il soutient:
- sur la seconde prolongation, il n'y a pas de notion de bref délai. Les autorités tunisiennes ont été saisies. M. [E] a été entendu par les autorités tunisiennes; il ne peut pas faire pression sur les autorités étrangères,
- sur sa demande d'asile en Italie, M. [E] est revenu en France et sa demande d'asile est donc devenue caduque. L'éloignement vers l'Italie n'est plus possible. Seul l'éloignement vers la Tunisie est possible.
- sur la demande d'assignation à résidence, que M. [E] n'a pas de garanties de représentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure
L'irrégularité de la procédure était poursuivie dans l'acte d'appel, non reprise à l'audience.
Il est observé qu'ucune cause d'irrégularité de la procédure n'est soulevée spécifiquement et le présent appel concerne une ordonnance du juge des libertés et de la détention, statuant sur une demande de seconde prolongation, alors que l'article L. 743-11 du CESEDA énonce qu'aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure, ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales
Aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la
destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte du dossier que les autorités consulaires ont procédé à une audition de l'étranger le 15 juin 2023 et qu'une enquête pays a été initiée le 16 juin 2023. En l'absence de réponse à la demande d'identification, l'administration a relancé les autorités consulaires tunisiennes par e-mail du 4 juillet 2023. Il est constant par ailleurs que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne peut leur adresser d'injonctions.
Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies.
La demande d'assignation à résidence ne peut prospérer, M. [E] n'étant titulaire d'aucun passeport.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 juillet 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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