Cour de cassation, 16 janvier 1997. 95-12.530
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.530
Date de décision :
16 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement n° 393/94 rendu le 9 janvier 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, au profit de M. Bernard X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Yvelines, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu le chapitre III du titre XIV et l'article 2 du chapitre V du titre XV de la nomenclature général des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972;
Attendu que M. X..., masseur kinésithérapeute, a formé une demande d'entente préalable pour 25 séances de massage et physiothérapie du genou d'un assuré selon la cotation AMK6+3/2; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant limité sa participation à la cotation AMK6, l'intéressé a formé un recours contre cette décision;
Attendu que pour condamner la caisse à prendre en charge les actes selon la cotation proposée par le praticien, le tribunal énonce que les actes de kinésithérapie et de physiothérapie du genou qui ont été prescrits de façon séparée par le médecin traitant constituent deux traitements différents dont la nomenclature prévoit la cotation séparée;
Attendu, cependant, que selon les dispositions du chapitre III du titre XIV de la nomenclature, applicables aux actes de rééducation, les cotations comprennent les massages et thérapeutiques de rééducation, quels que soient les méthodes et le nombre de techniques employées;
D'où il suit qu'en statuant comme il a fait, alors que la physiothérapie était incluse dans l'acte de rééducation et ne pouvait faire l'objet d'une cotation distincte cet acte, le tribunal a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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