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Tribunal Administratif de MELUN, 11 décembre 2023. 2312714

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2312714

Date de décision :

11 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Delavay, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de délivrance d'une carte de résident, présentée sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui vaut aussi demande de renouvellement de son précédent titre, a été présentée par courrier, conformément aux instructions décrites sur le site internet de la préfecture ; - cette demande était complète ; - la situation actuelle menace la poursuite du contrat postdoctoral de recherche qu'elle a signé avec l'université Paris Sorbonne, dont l'article 17.1 prévoit la rupture de plein droit en l'absence de maintien de la régularité de sa situation administrative ; - la mesure sollicitée est utile. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 8 décembre 2023, Mme B déclare se désister partiellement de sa requête. Elle soutient que : - en conséquence de la délivrance le 4 décembre d'un document provisoire de séjour, elle se désiste de ses conclusions fondées sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; - elle maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête et le mémoire complémentaire ont été communiqués le 30 novembre et le 8 décembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Mme B, ressortissante marocaine née le 10 juin 1996 à Fès (Maroc), entrée en France en septembre 2017 sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant ", a bénéficié d'un titre de séjour portant la même mention, puis d'une carte de séjour pluriannuelle " Passeport talent - chercheur ", valable jusqu'au 6 décembre 2023. Par un courrier reçu le 4 octobre 2023, la requérante a saisi la préfète du Val-de-Marne d'une demande de renouvellement de ce titre de séjour et d'une carte de résident, sans avoir été destinataire d'un récépissé lui permettant de justifier de la régularité de son séjour. Mme B demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de lui délivrer un tel document. 3. Toutefois, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, Mme B a été mise en possession d'un document provisoire de séjour, et déclare se désister partiellement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de justice : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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