Cour de cassation, 18 décembre 1991. 91-85.533
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-85.533
Date de décision :
18 décembre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Nicole, épouse LECLERC,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 29 mai 1991, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES sous l'accusation de tentative d'homicide volontaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 166 et 172 du Code de procédure d pénale, 206 et 593 de ce Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité du rapport d'expertise établi le 2 septembre 1988 par l'expert X... (pièce cotée D 88) ainsi que toute la procédure subséquente, ce rapport ne portant pas la signature de son auteur ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 166 du Code de procédure pénale qu'après avoir achevé leurs opérations, les experts commis doivent rédiger un rapport dûment signé, que leurs signatures, condition d'authenticité de leurs écritures, en constituent une formalité substantielle à défaut de laquelle le rapport doit être tenu pour inexistant ; qu'en omettant de constater, fût-ce d'office, l'inexistence des conclusions expertales qui n'avaient pas été authentifiées par la signature de l'expert, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Attendu que l'examen de la pièce D 88 figurant au dossier en photocopie permet à la Cour de Cassation de s'assurer que l'expert X..., commis par le juge d'instruction pour procéder à l'examen de taches de sang, a signé son rapport ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 157, 160, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité des opérations d'expertise effectuées par le docteur Z..., (pièce cotée D 94), ainsi que de toute la procédure subséquente ;
"alors que les experts qui ne figurent sur aucune des listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale doivent, selon l'alinéa 2 de l'article 160 du même Code, chaque fois qu'ils sont commis, prêter le serment édicté par ce texte devant le juge d'instruction, le procès-verbal de la prestation de serment étant signé par le magistrat instructeur, l'expert et le greffier ; que les dispositions de ces textes sont d'ordre public et édictées en vue d'une bonne administration de la justice ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de la prestation de serment du docteur d Z..., expert non inscrit et désigné par le magistrat instructeur par ordonnance motivée, en date du 2 décembre 1988, n'étant pas signé par le juge d'instruction et son greffier, les opérations expertales s'en trouvent entachées d'une nullité radicale qu'il appartenait à la chambre d'accusation, fût-ce d'office, de constater" ; Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 106, 107, 121, 172, 206 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité du procès-verbal de cofrontation de l'inculpée et de la partie civile en date du 15 juin 1990 (pièce cotée D 154) et de toute la procédure subséquente ; "alors que ce procès-verbal est nul en la forme puisqu'il ne porte que trois signatures de sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer qu'il y figure celle du magistrat instructeur ; qu'il appartenait à la chambre d'accusation, chargée de vérifier la régularité de la procédure, de prononcer même d'office, la nullité de ce procès-verbal ainsi que de la procédure subséquente" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il n'est pas démontré en l'espèce que les prétendues irrégularités soulevées aux moyens aient eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la demanderesse ; D'où il suit que le moyens doivent être écartés ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 295 et 304 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Mme A... devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes pour tentative d'assassinat ; "alors d'une part, que l'homicide volontaire suppose que l'agent ait commis un acte dans le but de donner la mort à autrui ; qu'en se bornant à énoncer que les cinq coups de couteau portés à la victime auraient pu être mortels sans caractériser la volonté d'homicide d qui aurait animé l'inculpée au moment des faits, la
chambre d'accusation a justifié sa décision ; "alors d'autre part, que les motifs de la décision attaquée ne permettent pas davantage de caractériser la préméditation retenue par la chambre d'accusation qui n'a, sur ce point encore, pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que pour renvoyer Nicole A... devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative d'homicide volontaire, et non, comme il est indiqué de manière inexacte au moyen, sous l'accusation de tentative d'assassinat, la chambre d'acusation énonce que les versions contradictoires de l'inculpée et les différents indices matériels réunis par l'information tendraient à démontrer qu'elle est l'auteur de cinq coups de couteau aux conséquences éventuellement mortelles portés à une fillette, France Y... ; Attendu, en ce état, que la chambre d'accusation a justifié le renvoi de Nicole A... devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative d'homicide volontaire ; Qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement du point de vue des faits tous les éléments constitutifs des crimes, notamment les questions d'intention et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elle ont donnée aux faits justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ; // c
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle la demanderesse a été renvoyée ; que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Diémer conseiller le d plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique