Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01611 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7QK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 1119015417
APPELANTS
Monsieur [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 10]
née le [Date naissance 6] 1937 à [Localité 11] (ALGERIE)
Madame [P] [H] ÉPOUSE [M]
[Adresse 2]
[Localité 10]
née le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 14] (SARTHE)
Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistés par Me Isabelle CELLIER, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : 211
INTIMES
Monsieur [F] [B]
[Adresse 7]
[Localité 9]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 15] (MAROC)
Représenté et assisté par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0854
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016239 du 31/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Madame [G] [T] épouse [B]
[Adresse 7]
[Localité 9]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12] (MAROC)
Représentée et assistée par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0854
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/035765 du 19/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur François LEPLAT, président
Madame Anne-Laure MEANO, présidente
Madame Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, président et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 13 aout 2011, M. [E] [M] et Mme [P] [H] épouse [M] ont donné à bail à M. [F] [B] un 'studio mansardé' situé [Adresse 3] [Localité 13], mentionnant une surface habitable de 23 m² (surface Carrez 14 m²).
M. [F] [B] s'est marié le [Date mariage 8] 2014 au Maroc avec Mme [G] [T], acte de mariage transcrit le 17 février 2015.
Par arrêté préfectoral du 11 octobre 2017 notifié le même jour, il a été décidé que le local loué était par nature impropre à l'habitation, que sa mise à disposition aux fins d'habitation était prohibée et M. et Mme [M] ont été mis en demeure d'en faire cesser définitivement l'occupation aux fins d'habitation dans un délai de 3 mois à compter de la notification.
M. et Mme [B] ont quitté les lieux le 19 juillet 2018.
M. et Mme [B] ont assigné M. et Mme [M] le 4 décembre 2019 aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 31.560 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 3000 euros chacun au titre du préjudice moral,
- 1500 euros chacun au titre du préjudice de santé,
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 17 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
CONDAMNE M. et Mme [M] à payer à M. et Mme [B] la somme de 28 860 euros au total en réparation du préjudice de jouissance, ainsi que la somme de 2 500 euros à chacun en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE M. et Mme [M] à payer à M. et Mme [B] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. et Mme [M] aux dépens ;
DEBOUTE M. et Mme [B] du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 21 janvier 2021 par M. [E] [M] et Mme [P] [H] épouse [M],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 juin 2022 par lesquelles Mme [P] [H] épouse [M] et M. [E] [M] demandent à la cour de :
' DÉCLARER M. et Mme [M] recevables et bien fondés en leur appel ;
En conséquence,
' INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 17 décembre 2020 en toutes ses dispositions, à l'exception de celle concernant le préjudice de santé ;
Y faisant droit,
' DÉBOUTER M. et Mme [B] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance, celui-ci étant insuffisamment caractérisé, eu égard notamment aux circonstances liées à l'attitude des locataires, à l'encombrement et à la suroccupation du logement ainsi qu'à leur refus de la proposition d'un nouveau logement ;
' A titre subsidiaire, RÉDUIRE les dommages et intérêts sollicités à 1 euro symbolique ;
' DÉBOUTER M. et Mme [B] de leur demande de condamnation à dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de leur appel incident à ce titre ;
' DÉBOUTER M. et Mme [B] de leur demande de condamnation au titre du préjudice de santé et de leur appel incident à ce titre ;
En tout état de cause,
' CONDAMNER M. et Mme [B] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
' CONDAMNER M. et Mme [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Etevenard Frédérique, et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 août 2021 au terme desquelles M. [F] [B] et Mme [G] [B] née [T] demandent à la cour de :
DECLARER Mme et M. [B] RECEVABLES ET FONDES
JUGER l'appel interjeté par Mme et M. [M] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 17 décembre 2020, irrecevable et mal fondé,
CONFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a rendu la décision suivante :
« Condamne M. et Mme [M] à payer à M. et Mme [B] la somme de 28 860 euros au total en réparation du préjudice de jouissance, ainsi que la somme de 2500 euros à chacun en réparation du préjudice moral ;
Condamne M. et Mme [M] à payer à M. et Mme [B] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [M] aux dépens ;
Ordonne l'exécution provisoire ».
INFIRMER la décision entreprise pour le surplus et,
Statuant à nouveau,
Condamner M. et Mme [M] à payer à M. et Mme [B] les sommes suivantes :
- 31 560 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 3000 euros chacun au titre du préjudice moral,
- 1500 euros chacun au titre du préjudice de santé
CONDAMNER Mme et M. [M] à porter et payer à Maître Stéphanie Partouche, Avocat désignée au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 2000 euros par application de l'alinéa 2 de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Mme et M. [M] en tous les dépens.
DIRE que ceux d'appel seront recouvrés directement par Maître Stéphanie Partouche, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée par les époux [B]
Les époux [B] demandent à la cour de «juger l'appel interjeté par Mme et M. [M] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 17 décembre 2020 irrecevable»; cette fin de non-recevoir, qui n'est étayée d'aucun moyen de fait et de droit, étant manifestement de pure forme, elle doit être écartée.
Sur la demande en réparation du préjudice de jouissance
Selon l'article 1719 du code civil, 'le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail (...).'
L'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que 'le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé (...)et 'obligé d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement (...)'.
En l'espèce, le logement loué a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité du 11 octobre 2017, notifié le même jour, qui a relevé que le studio était un grenier fortement mansardé d'une surface de 9,19 m² pour une hauteur de plafond de 1,80 m et que sa hauteur sous plafond maximale était de 2,10 m; compte tenu de l'exiguïté des lieux, de leur configuration inadaptée à l'habitation et un agencement rendant difficile de s'y mouvoir, il a été considéré que les caractéristiques de ce local ne permettaient pas l'hébergement de personnes dans des conditions conformes à la dignité humaine et qu'elles étaient susceptibles de nuire à leur santé ; il a été décidé que ce local était par nature impropre à l'habitation et que sa mise à disposition aux fins d'habitation était prohibée ; M. et Mme [M] ont été mis en demeure d'en faire cesser définitivement l'occupation aux fins d'habitation dans un délai de 3 mois à compter de la notification.
Ainsi que le précisent les époux [M] dans leurs conclusions, le tribunal administratif a rejeté le recours formé par ces derniers contre l'arrêté précité en considérant que le local disposait d'une hauteur inférieure à 2,20 m sur la totalité de la superficie.
Cette hauteur contrevient aux dispositions de l'article 40 alinéa 4 de l'arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris lequel précise que 'la hauteur sous plafond ne doit pas être inférieure à 2,20 m'.
Les plans produits par les époux [M] viennent confirmer cet état de fait, en ce que les hauteurs sous plafond sont de 1m80 sur un pan de la chambre et du séjour, voire de 0,87m dans la cuisine.
Les époux [M], qui soutiennent que M. [B] serait rentré dans les lieux durant le bail du précédent locataire, M. [D], ne rapportent pas la preuve de leur allégation. Ils ne justifient pas davantage avoir adressé aux époux [B] une proposition de relogement en janvier 2016, l'envoi du courrier n'étant pas établi. S'ils justifient avoir adressé le 6 janvier 2018 un courrier recommandé à ces derniers, postérieur à l'arrêté d'insalubrité du 11 octobre 2017, le premier juge relève à juste titre qu'ils se contentent de réclamer des documents sans faire de proposition concrète et précise de relogement.
Les époux [M] ne sauraient se retrancher derrière les prétendus surencombrement et suroccupation du logement, alors que M. [B] s'est contenté de faire venir son épouse dans les lieux loués à l'issue de leur mariage, et alors que le rapport de visite de l'association Droit au logement mentionne notamment que la cuisine est 'rudimentaire, constituée d'un évier et d'un four', le surplus permettant de constater que les époux [B] disposaient dans ce logement indécent du minimum pour vivre.
C'est donc par une parfaite appréciation des éléments de la cause que le premier juge a considéré que les époux [B] étaient fondés à réclamer la réparation du préjudice de jouissance subi en raison de leur occupation d'un local impropre à l'habitation et qui n'aurait donc jamais dû leur être donné à bail.
La cour ajoute que l'humidité des lieux, établie tant par le rapport de visite de l'association Droit au logement du 8 juin 2016 que par le rapport d'enquête du service technique de l'habitat de la mairie de [Localité 13] du 28 août 2017 (faisant état du plafond de la salle de bains saturé en eau, l'étanchéité de la toiture pouvant être la cause des infiltrations d'eau dans la salle de bains et la cuisine), a majoré ce préjudice de jouissance.
Le premier juge a exactement déduit de ces élements que le préjudice des époux [B] devait être réparé par l'allocation de dommages et intérêts correspondant aux loyers payés pour la période allant du 15 octobre 2012, conformément à la demande des locataires, au 14 juin 2017, qui correspond à la dernière date de délivrance des quittances produites, soit une somme totale de 28860 euros.
Le premier juge a précisé à juste titre que les charges locatives ne sauraient être déduites de ce montant, celui-ci étant attribué à titre de dommages et intérêts en réparation de la location d'un habitat indécent, qui n'aurait jamais dû faire l'objet d'une location. La cour ajoute que les charges prétendues ne sont nullement justifiées par les pièces produites par les époux [M].
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux [M] au paiement de la somme de 28860 euros aux époux [B] en réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur la demande en réparation du préjudice moral
Ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge, il est incontestable que leurs conditions d'habitation, déclarées contraires à la dignité humaine, ont causé à M. Et Mme [B] un préjudice moral. La cour ajoute que le caractère indigne et indécent des lieux est caractérisé par le fait qu'il est difficile de se mouvoir dans le logement et qu'il faut s'accroupir pour accéder aux toilettes, outre l'humidité relevée par les rapports précités.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux [M] au paiement de la somme de 2500 euros à chacun des époux [B] en réparation de leur préjudice moral.
Sur la demande au titre du préjudice de santé
Si l'existence d'une humidité des lieux loués est avérée par les rapports de visite de l'association Droit au logement et du service technique de l'habitat de la mairie de [Localité 13] précités, c'est par une parfaite appréciation des élements de la cause que le premier juge a considéré que le lien de causalité entre le préjudice de santé invoqué par les époux [B], soit la perte de leur enfant né sans vie le 7 août 2017, et cette humidité n'était pas établie, aucun certificat médical produit n'établissant un tel lien.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [B] de leur demande à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision commande de confirmer les dépens et l'article 700 du code de procédure civile prononcés en première instance.
Les époux [M], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle.
L'équité commande en outre de les condamner in solidum à payer à Maître Stéphanie Partouche, avocat désignée au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 2000 euros par application de l'article 700 2° du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel formée par M. [F] [B] et Mme [G] [T] épouse [B],
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [E] [M] et Mme [P] [H] épouse [M] à payer à Maître Stéphanie Partouche, avocat désignée au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 2000 euros par application de l'article 700 2° du Code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [E] [M] et Mme [P] [H] épouse [M] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle.
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président