Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 23/06680 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJLZ
Ordonnance n° 2024/M242
S.A.R.L. [H] & [H], représentée par son représentant légal
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Didier VALETTE de la SCP SCP DIDIER VALETTE - VÉRONIQUE BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Appelante et défenderesse à l'incident
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 14 novembre 2024
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l'audience du 09 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 novembre 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Vu le jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 21 avril 2023 qui a débouté la SARL [H] & [H] de ses demandes à l'encontre de la SA Crédit agricole Assurances ;
Vu la déclaration d'appel du 16 mai 2023 de la Sarl [H] & [H] à l'encontre dudit jugement ;
Vu les conclusions d'incident n°2 de la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Provence Cote d'Azur (CRCAM) signifiées par RPVA le 11 septembre 2024 tendant à :
- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 16 mai 2023 formée par la SARL [H] & [H] et enregistrée sous le numéro de déclaration d'appel 23/05853, affaire enregistrée sous le n° RG 23/06680
A titre subsidiaire,
- Déclarer irrecevables les conclusions d'appelant signifiées le 12 juillet 2023 par la SARL [H] & [H] dans le cadre de la présente procédure
En tous les cas,
- Débouter la SARL [H] & [H] de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions.
- Condamner la SARL [H] & [H] au paiement de la somme de 3 000 euros à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence cote d'azur, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions sur incident signifiées par RPVA le 25 octobre 2023 de la SARL [H] et [H] tendant au rejet de l'incident et à la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'incident.
MOTIFS
La CRCAM fait valoir que dans ses conclusions au fond signifiées le 12 juillet 2023, l'appelante ne formule aucune demande à son encontre, mais uniquement contre une autre entité « Crédit agricole assurances » qui n'est pas partie à la procédure. Par voie de conséquence, elle soutient que l'appelante n'a pas communiqué dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, de conclusions contenant ses demandes à l'encontre de l'intimé.
La SARL [H] & [H] soutient que l'erreur commise dans la désignation de l'intimé est un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité que sur justification d'un grief inexistant en l'espèce, et que de jurisprudence constante l'erreur dans la désignation de l'intimé au regard de l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'appel.
L'article 904 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
L'article 908 du même code précise « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
Il a été jugé que les conclusions exigées par les articles 908 et 909 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes, qui déterminent l'objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance (Cass avis, 21 janvier 2013, pourvoi n°12-00.016 et Civ. 2e, 28 mai 2015, pourvoi n°14-28.233).
En l'espèce, il conviendra au préalable de constater par la production des extraits K-Bis de l'intimé, que la [Adresse 4] et la SA Crédit agricole assurances sont deux entités juridiques distinctes qui n'ont pas le même numéro RCS, la même adresse et le même objet social.
Or, il ressort des pièces versées par l'appelante, que le 27 octobre 2021 elle a assigné devant le tribunal de commerce d'Antibes la [Adresse 4] (CRCAM), mais en sollicitant dans le dispositif de son assignation comme de ses conclusions ultérieures devant la juridiction de première instance, la seule condamnation de la SA Crédit agricole assurances. C'est dans ces conditions et sans soulever le fait que la société Crédit agricole assurances n'avait pas été assignée devant lui, que le tribunal de commerce d'Antibes a débouté la SARL [H] & [H] de ses demandes à l'encontre du Crédit agricole assurances.
Lors de sa déclaration d'appel du 16 mai 2023, la SARL [H] & [H] a interjeté appel tendant à « voir annuler sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision » de première instance en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la société crédit agricole assurances, tout en déclarant former son appel à l'encontre de la [Adresse 5].
Ensuite, lorsqu'elle a formalisé dans le délai de trois mois, le 12 juillet 2023, ses conclusions d'appelant, elle n'a formé dans son dispositif, outre la réformation de la décision, que des demandes à l'encontre de la société Crédit agricole assurances.
Il ne peut être contesté par l'appelante qu'elle ne formule ainsi, aucune demande à l'encontre de la [Adresse 5] qui est pourtant la seule intimée dans la présente procédure. Elle ne peut valablement invoquer qu'il s'agit d'une erreur matérielle, dans la mesure où la CRCAM et la société Crédit agricole assurances sont deux entités distinctes, qu'elle en était informée dès la première instance puisqu'elle argue d'ailleurs de cette confusion qui serait entretenue par la CRCAM au soutien de ses demandes. Or, elle n'a jamais régularisé la situation par la suite et n'a jamais assigné la société Crédit agricole assurances alors qu'elle a toujours formulé des demandes à son encontre.
Au regard de ses difficultés, il y a donc lieu d'apprécier si les conclusions déposées le 12 juillet 2023 caractérisent des conclusions d'appelant au sens des dispositions précitées. Or, force est de constater que comme le soulève l'intimé, la cour n'est saisie d'aucune prétention à son encontre et que les demandes de l'appelant sont émises contre une société tierce qui n'a jamais été partie à la procédure. Au surplus, ces conclusions ne visant pas l'intimé, celui-ci est dans l'impossibilité de conclure utilement.
Dès lors, en l'absence de demandes contre l'intimé, et alors que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif, il doit être considéré que les conclusions du 12 juillet 2023 ne permettent pas de déterminer l'objet du litige et ne caractérisent donc pas celles prévues par l'article 908 pour interrompre le délai.
Il conviendra donc de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la SARL [H] & [H].
Les dépens de l'incident seront mis à la charge de la SARL [H] & [H].
La SARL [H] & [H] sera condamnée à payer à la CRCAM la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de la SARL [H] & [H] du 16 mai 2023 ;
Condamnons la SARL [H] & [H] à payer à la [Adresse 5] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la SARL [H] & [H] aux dépens de l'incident.
Fait à [Localité 3], le 14 novembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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