Cour de cassation, 16 décembre 2008. 07-45.001
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-45.001
Date de décision :
16 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'envisageant une restructuration, la société 3M France a conclu le 13 juillet 2001 avec des syndicats un accord d'entreprise destiné à favoriser un reclassement anticipé des salariés concernés, puis a présenté aux représentants du personnel un plan social contenant des "mesures sociales d'accompagnement" ; que M.
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, qui était employé depuis 1971 et exerçait les fonctions de "directeur nouveaux développements Europe", a été licencié le 9 novembre 2001 pour motif économique ; qu'invoquant une insuffisance du plan social et la nullité de son licenciement, il a demandé sa réintégration dans l'entreprise et la réparation de préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société 3M France fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'annulation du plan social et du licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que la vérification de la pertinence du plan social est indépendante de l'appréciation portée sur la cause économique du licenciement ; qu'en estimant que le plan social établi en 2001 par la société 3M France serait nul à raison d'une fraude commise dans son élaboration, résultant, selon la cour d'appel, de ce que la pertinence des chiffres indiqués par la société 3M France dans le plan social était démentie par le redressement fiscal au titre des années 1996 à 1999 qui lui avait été notifié en décembre 2001 qui faisait apparaître que le montant du résultat fiscal retenu par l'administration était pour chacune de ces années très supérieur à celui que la société avait déclaré, et que la société avait commis des manquements répétés à son obligation de fournir à l'administration les résultats qui lui avaient été demandés afin de retarder le contrôle fiscal et d'éviter ainsi toute contestation sur la situation économique de l'entreprise et, par là même, sur le bien-fondé des suppressions de postes dont le plan faisait état, tous éléments qui n'avaient pas d'incidence sur la validité du plan, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail et l'article 1131 du code civil ;
2°/ qu'en énonçant que le plan social comportait des indications sur la situation financière de l'entreprise caractérisée par un résultat net préoccupant, une érosion de sa marge nette, par l'importance de ses frais de commercialisation, rendant nécessaire la suppression de 325 postes dans l'entreprise, bien que le plan social, intitulé : "Mesures sociales d'accompagnement", en date du 7 septembre 2001 ne comportait aucune des indications dont l'arrêt attaqué fait état, et se bornait à présenter un ensemble de mesures ayant pour objet de limiter le nombre de licenciements et de faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, la cour d'appel a dénaturé ce plan et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en tenant le plan social pour nul seulement en raison de ce que la liste des postes de reclassement qui lui était annexée se limitait aux seuls postes disponibles en France dans les sociétés 3M France et 3M santé bien que le groupe 3M ait comporté des entreprises situées à l'étranger, et tout en relevant que les mesures d'accompagnement figurant dans le plan social apparaissaient pertinentes et de nature à éviter des licenciements ou d'en limiter le nombre et de faciliter le reclassement des salariés qui seraient licenciés, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du code du travail ;
4°/ qu'en retenant, pour dire nul le plan social l'absence de mention des postes de reclassement dans les sociétés étrangères du groupe, sans qu'il résulte de ses constatations qu'à la date où le plan a été établi, des emplois de reclassement aient été disponibles dans ces entreprises étrangères, ce que contestait expressément la société 3M France, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail ;
Mais attendu que, pour répondre aux exigences de l'article L. 1233-62 du code du travail, le plan social doit comporter des mesures précises et concrètes ; qu'il doit ainsi préciser le nombre, la nature et la localisation des emplois proposés en vue d'un reclassement dans les sociétés du groupe dont relève l'employeur ;
Et attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé par les deux premières branches du moyen, la cour d'appel a constaté que le plan social , qui prévoyait des reclassements dans des sociétés du groupe situées à l'étranger, sans faire état à ce titre d'une impossibilité, ne précisait ni le nombre, ni la nature, ni la localisation des emplois offerts à ce titre ; qu'elle a pu en déduire, sans avoir à effectuer la recherche énoncée dans la dernière branche du moyen que ce plan était insuffisant et qu'en conséquence, la procédure de licenciement était atteinte de nullité ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la première branche du deuxième moyen :
Vu l'article L. 1235-10 du code du travail ;
Attendu que, pour évaluer le préjudice subi par M.
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en raison de la nullité de son licenciement, la cour d'appel a retenu qu'il n'y avait pas lieu de déduire de la perte de revenus subie le montant de la pension de retraite perçue par celui-ci de janvier 2006 à septembre 2007, parce qu'elle ne constituait pas un revenu de remplacement au sens de l'article L. 351-1 du code du travail, alors applicable ;
Attendu cependant que le salarié dont le licenciement est nul en raison de l'insuffisance du plan social et qui demande sa réintégration a droit à l'indemnisation du préjudice subi entre la date du licenciement et celle de sa réintégration, dans la limite du montant des salaires perdus ; qu'il en résulte que les revenus provenant d'une pension de retraite perçue pendant cette période doivent être déduits de sa créance de réparation ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur la seconde branche du deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour évaluer la créance indemnitaire du salarié, la cour d'appel a déduit du préjudice lié à la perte de revenus le seul montant d'indemnités de chômage perçues par celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société 3M France, qui soutenait que devaient être également déduites de la créance indemnitaire, en cas d'annulation du licenciement, les sommes versées au salarié en raison de son licenciement, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en allouant à M.
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une somme de 4 000 euros à titre dommages-intérêts du fait du non-paiement d'un rappel de participation, sans motiver cette décision et sans répondre à la contestation opposée sur ce point par l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé le licenciement,, l'arrêt rendu le 25 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie dans cette limite devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses proprs dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat aux Conseils pour la société 3M France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du plan social mis en oeuvre au premier semestre 2001 par la Société 3M FRANCE, d'AVOIR dit, en conséquence, que le licenciement de Monsieur Grégoire
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était nul, d'AVOIR ordonné la réintégration de Monsieur
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au sein de la Société 3M FRANCE et d'AVOIR condamné celle-ci à lui payer 645.296 en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de son licenciement nul au cours de la période qui s'est écoulée depuis son licenciement, outre une indemnité par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE le plan social prévoyait, en son paragraphe 1.1.5, que les salariés âgés de plus de 50 ans dont le poste se trouvait supprimé feraient l'objet de mesures particulières ; qu'ainsi, leur candidature serait examinée en priorité sur les postes de reclassement interne et ils bénéficieraient, dans le cadre d'un changement de poste, d'une formation d'adaptation, si nécessaire ; que dans le cas où le reclassement s'avèrerait impossible ou serait refusé par les salariés, ceux-ci seraient pris en charge par une structure dite « structure mobilité emploi » ayant pour mission de les accompagner en vue de valoriser leur expérience et de clarifier avec eux un projet professionnel, y compris, le cas échéant, en conseillant les futures créateurs ou repreneurs d'entreprise, et de faciliter leur reclassement ; que si de telles mesures sociales d'accompagnement apparaissent pertinentes et de nature à éviter des licenciements ou d'en limiter le nombre et de faciliter le reclassement des salariés qui seraient licenciés, il n'en demeure pas moins que Monsieur
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conteste la validité du plan social en invoquant la fraude de la Société 3M FRANCE dans l'établissement du plan social et l'absence d'indication dans ce document du nombre de postes et d'emplois visés par les mesures de reclassement au sein du Groupe 3M INTERNATIONAL ; que la Cour étant tenue de répondre aux conclusions de Monsieur
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, il lui importe d'examiner la validité du plan social au regard tant des dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail que du principe selon lequel « la fraude corrompt tout » ;
QUE le plan social indique que si la Société 3M FRANCE a connu en 2000 une croissance exceptionnelle de son chiffre d'affaires en France et à l'exportation, la situation financière de l'entreprise n'en était pas moins caractérisée par un résultat net préoccupant de 0,9 % du chiffre d'affaires en 1998, de 1,4 % du chiffre d'affaires en 1999 et de 1,2 % en 2000, par une constante érosion de la marge nette de l'entreprise passant de 36,2 % des ventes totales à 35,9 % en 1999 et à 32,4 % en 2000, ainsi que par des frais de commercialisation de 35,6 % du chiffre d'affaires, alors que la moyenne européenne à cet égard est de 31 % ; que ces données rendaient nécessaire la suppression de 325 postes dans l'entreprise ; que, cependant, la pertinence de ces chiffres apparaît démentie par le redressement fiscal au titre des années 1996 à 1999 notifié à la Société 3M FRANCE et produit par celle-ci aux débats, qui fait apparaître que le montant du résultat fiscal avant imputation d'ARD retenu par l'Administration était, pour chacune de ces années, très supérieur à celui que la société avait déclaré ; qu'ainsi, il s'élevait, pour 1996, à 349.502.995 au lieu de 27.474.713 F, pour 1997, à 190.540.307 F au lieu de 101.157.565 F, pour 1998, à 300.769.956 F au lieu de 34.483.799 F et pour 1999, à 269.803.161 F au lieu de 25.603.606 F ; que l'Administration fiscale fait état, dans la notification de ce redressement à la Société 3M FRANCE, des manquements répétés de cette dernière à son obligation de lui fournir les résultats qui lui avaient été demandés, et qualifie ces manquements de « grave entrave au contrôle fiscal » ; que de tels manquements ont eu lieu alors que le processus d'élaboration du plan social était en cours, avec la consultation des institutions représentatives du personnel ; qu'il apparaît que de tels agissements étaient destinés à retarder le contrôle fiscal et d'éviter ainsi toute contestation sur la situation économique de l'entreprise et, par là même, sur le bien-fondé de la suppression des 325 postes dont faisait état le plan social ; que la fraude de la Société 3M FRANCE dans l'élaboration du plan social apparaît ainsi établie ;
QU'aux termes de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ; que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés ; que ce plan doit prévoir, notamment, des actions de reclassement interne ou externe à l'entreprise ; qu'en application de ces dispositions, le plan social que l'employeur est tenu de présenter doit comporter, à peine de nullité, des mesures concrètes et précises relatives notamment à la recherche des possibilités de reclassement qui doit être effectuée non seulement dans l'entreprise concernée mais également à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l'étranger, dès l'instant que la législation applicable localement n'empêche pas l'emploi de salariés étrangers ;
QUE le plan social ne comporte aucune autre mention relative à une impossibilité de reclassement dans des entreprises du Groupe 3M situées à l'étranger ; qu'au contraire, il indique, dans sa partie intitulée : « Mesures sociales d'accompagnement », que « les postes disponibles au sein des sociétés du Groupe 3M à l'étranger seront proposés aux salariés concernés par le plan social dans la mesure où ces postes seront compatibles avec leur qualification et répondront à un souhait de mobilité géographique » et que « la DRH tiendra régulièrement informés le CCE et les CE sur l'évolution de la situation des collaborateurs en reclassement », que la liste des postes de reclassement annexée au plan social se limite aux seuls postes disponibles en France dans les Société 3M FRANCE et 3M SANTE ; qu'ainsi, le plan social ne satisfait pas aux dispositions de l'article L. 321-4-1 susvisé ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la vérification de la pertinence du plan social est indépendante de l'appréciation portée sur la cause économique du licenciement ; qu'en estimant que le plan social établi en 2001 par la Société 3M FRANCE serait nul à raison d'une fraude commise dans son élaboration, résultant, selon la Cour d'appel, de ce que la pertinence des chiffres indiqués par la Société 3M FRANCE dans le plan social était démentie par le redressement fiscal au titre des années 1996 à 1999 qui lui avait été notifié en décembre 2001 qui faisait apparaître que le montant du résultat fiscal retenu par l'Administration était pour chacune de ces années très supérieur à celui que la société avait déclaré, et que la société avait commis des manquements répétés à son obligation de fournir à l'Administration les résultats qui lui avaient été demandés afin de retarder le contrôle fiscal et d'éviter ainsi toute contestation sur la situation économique de l'entreprise et, par là même, sur le bien-fondé des suppressions de postes dont le plan faisait état, tous éléments qui n'avaient pas d'incidence sur la validité du plan, la Cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail et l'article 1131 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, EN OUTRE, QU'en énonçant que le plan social comportait des indications sur la situation financière de l'entreprise caractérisée par un résultat net préoccupant, une érosion de sa marge nette, par l'importance de ses frais de commercialisation, rendant nécessaire la suppression de 325 postes dans l'entreprise, bien que le plan social, intitulé : « Mesures sociales d'accompagnement », en date du 7 septembre 2001 ne comportait aucune des indications dont l'arrêt attaqué fait état, et se bornait à présenter un ensemble de mesures ayant pour objet de limiter le nombre de licenciements et de faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, la Cour d'appel a dénaturé ce plan et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en tenant le plan social pour nul seulement en raison de ce que la liste des postes de reclassement qui lui était annexée se limitait aux seuls postes disponibles en France dans les Sociétés 3M FRANCE et 3M SANTE bien que le Groupe 3M ait comporté des entreprises situées à l'étranger, et tout en relevant que les mesures d'accompagnement figurant dans le plan social apparaissaient pertinentes et de nature à éviter des licenciements ou d'en limiter le nombre et de faciliter le reclassement des salariés qui seraient licenciés, la Cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;
ET ALORS, ENFIN, TRES SUBSIDIAIREMENT, QU'en retenant, pour dire nul le plan social l'absence de mention des postes de reclassement dans les sociétés étrangères du groupe, sans qu'il résulte de ses constatations qu'à la date où le plan a été établi, des emplois de reclassement aient été disponibles dans ces entreprises étrangères, ce que contestait expressément la Société 3M FRANCE, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-4-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société 3M FRANCE à payer à Monsieur
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la somme de 645.296 en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de son licenciement nul au cours de la période qui s'est écoulée depuis son licenciement ;
AUX MOTIFS QUE le préjudice subi par Monsieur
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du fait du non-paiement de son salaire de base, de la non attribution des options d'actions et de l'absence d'abondement par l'employeur du plan d'épargne entreprise depuis le 12 novembre 2001 par suite du licenciement intervenu à cette date s'élève à la somme de 481.080,33 + 160.000 + 191.315 + 20.000 + 33.037 + 885.432,33 ; que, toutefois, Monsieur
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n'ayant pas retrouvé d'emploi ni exercé aucune autre activité professionnelle depuis son licenciement a perçu des indemnités ASSEDIC d'un montant total de 198.241 jusqu'au 31 décembre 2005 ; qu'il convient de déduire cette somme de 198.241 de celle de 885.432,33 ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de déduire de la somme de 885.432,33 le montant de la pension de retraite dont Monsieur
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a bénéficié pendant la période du 1er janvier 2006 au 25 septembre 2007, une pension de retraite ne constituant pas un revenu de remplacement au sens de l'article L. 351-1 du Code du travail ; que statuant dans les limites de la demande, il convient en conséquence de condamner la Société 3M FRANCE à payer à Monsieur
X...
la somme de 645.296 au titre du paiement de la somme correspondant à la réparation de la totalité de son préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée depuis son licenciement ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le préjudice subi par le salarié dont le licenciement est annulé est constitué par les salaires dont il a été privé du fait de son licenciement, sous déduction des rémunérations perçues par lui au titre d'une activité professionnelle, ainsi que des indemnités ayant pour objet de compenser la privation de rémunération consécutive à ce licenciement, au cours de la période considérée ; qu'en estimant que le montant de la pension de retraite qui a été servie à Monsieur
X...
pendant la période du 1er janvier 2006 au 25 septembre 2007 n'avait pas à être déduit de la somme qu'elle lui allouait à titre de réparation du préjudice subi du fait de son licenciement nul au cours de la période qui s'est écoulée depuis son licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la Société 3M FRANCE soutenant que devait être déduite des salaires qui seraient alloués à Monsieur
X...
en réparation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement consécutive à la nullité du plan social la somme de 195.895 qu'il avait perçue lors de son départ de la société, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société 3M FRANCE à payer à Monsieur
X...
la somme de 4.000 à titre de dommages-intérêts du fait du non-paiement du rappel de participation auquel il était en droit de prétendre pour les années 1996 à 1999 ;
ALORS QUE la Cour d'appel, qui n'énonce aucun motif à l'appui de ce chef de dispositif de l'arrêt, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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