Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/1839
Appel des causes le 18 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05182 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BEY
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [B] [U], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Elif ISCEN représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [H] [M]
de nationalité Tunisienne
né le 16 Juin 1998 à [Localité 3] (TUNISIE), a fait l’objet :
-d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le1 septembre 2023 par M. PREFET DES BOUCHE-DU-RHONE, qui lui a été notifié le 1er septembre 2023 à 10h21
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 15 novembre 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 15 novembre 2024 à 11h50 .
Par requête du 17 Novembre 2024 reçue au greffe à 13h32, M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Séverine WADOUX, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à dire. J’ai donné mes empreintes, j’attends mon vol.
Me Séverine WADOUX entendue en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé
MOTIFS
Le 15 novembre 2024 à 11h23, les services de police prenaient en charge Monsieur [M] à sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 2] en application d’un arrêté préfectoral du même jour ordonnant le placement en rétention de l’intéressé en exécution d’une OQTF du 1er septembre 2023.
Monsieur [M] a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer le 4 octobre 2024 à la peine de 2 mois d’emprisonnement pour refus de se soumettre aux opérations de relevé signalétique pour l’étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement.
Sur la demande de prolongation de rétention et des diligences de l’administration
Il ressort de l’article L741-3 du CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toute les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure et des éléments rappelés ci-dessus, que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes. Faute de document de voyage en cours de validité, une demande d’identification a été faite auprès des autorités Tunisiennes et toujours en cours au 13 novembre 2024 (mail de 12h07), la demande ayant pu être faite le 23 octobre 2024 (acceptation du relevé d’empreintes). Une demande de routing à destination de la Tunisie a été sollicitée le 28/10/2024. Un vol était programmé pour le 15/11/2024 mais faute de réception des documents tunisien est en attente.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du CESEDA.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [H] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au : 15 décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio En visio
décision rendue à 10h45
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05182 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BEY
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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