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Cour de cassation, 03 janvier 1995. 93-13.290

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.290

Date de décision :

3 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse fédérale de crédit mutuel d'Anjou et de Basse-Normandie, dont le siège social est ... (Mayenne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1993 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section B), au profit : 1 ) de la société David, société anonyme dont le siège social est "Grand Mail" à La Guerche de Bretagne (Ille-et-Vilaine), 2 ) de M. X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société David, demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Caisse fédérale de crédit mutuel d'Anjou, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 février 1993), rendu en matière de référé, que la société Estèle industrie a livré à la société David cent cinquante postes de télévision et a établi une facture de 325 557 francs ; que cette créance a fait l'objet d'un acte de cession au bénéfice de la Caisse fédérale de crédit mutuel d'Anjou et de Basse-Normandie (le Crédit mutuel) ; que cet établissement financier a assigné la société David en paiement d'une provision d'un certain montant ; Attendu que le Crédit mutuel fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le pourvoi, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour débouter le Crédit mutuel de sa demande de provision, la cour d'appel de Rennes s'est fondée uniquement sur le rapport d'expertise de M. Y..., diligentée dans une instance opposant la société David et la société Estèle industrie à laquelle le Crédit mutuel n'était ni présent, ni représenté ; qu'en opposant ainsi au Crédit mutuel une expertise à laquelle il n'avait été ni appelé, ni représenté de sorte qu'il n'avait été en mesure de présenter ses observations au cours d'une discussion contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le Crédit mutuel avait, dans ses conclusions, fait connaître à la cour d'appel ses observations sur le rapport d'expertise déposé en décembre 1989 par M. Y... ; qu'en conséquence, ce rapport était un élément de preuve soumis à l'appréciation de cette juridiction, laquelle en a à bon droit fait état ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse fédérale de crédit mutuel d'Anjou et de Basse-Normandie, envers la société David et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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