Cour de cassation, 20 janvier 1998. 95-14.565
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.565
Date de décision :
20 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Xavier Z..., mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Transports Boucault et des époux X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1995 par la cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile et commerciale), au profit :
1°/ de M. Jean Y..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Transports Boucault et des époux X..., demeurant ...,
2°/ de Mme Brigitte X...,
3°/ de M. Clément X..., demeurant tous deux ...,
4°/ de la société Transports Boucault, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 62 et 69 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'un plan de redressement par voie de continuation ne peut avoir pour seul objet l'apurement du passif du débiteur mais doit tendre également à la sauvegarde de l'entreprise et au maintien de l'activité et de l'emploi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans la procédure commune de redressement judiciaire de la société des transports
X...
et des époux X..., le Tribunal a arrêté un plan de continuation après avoir relevé que l'entreprise de transport avait cessé toute activité et que les époux X... avaient repris une activité salariée ;
Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que, s'il est vrai qu'un plan "d'apurement du passif" suppose la continuation de l'entreprise, il convient toutefois de tenir compte des possibilités de règlement de ce passif et que celui-ci serait mieux assuré, en l'espèce, par un plan de continuation que par la liquidation judiciaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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