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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 27 mai 2024. 24NT00587

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

24NT00587

Date de décision :

27 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 20 septembre 2023 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour. Par un jugement n° 2305686 du 19 février 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. A, représenté par Me Buors, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 février 2024 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler la décision du 20 septembre 2023 du préfet du Finistère ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant béninois, relève appel du jugement du 19 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2023 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour. 3. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rennes a répondu de façon suffisante aux différents moyens contenus dans les écritures de M. A. Ce jugement satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par l'article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation entachant sa régularité doit être écarté. 4. En second lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision contestée, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de la décision contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère. Fait à Nantes, le 27 mai 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24NT005871

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