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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 février 2024. 2304338

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2304338

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, Mme C A épouse F, représentée par Me Acheli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A épouse F soutient que : Sur l'arrêté dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa vie privée et familiale ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par une décision du 28 novembre 2022, Mme A épouse F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bocquet, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A épouse F, ressortissante turque née le 10 octobre 1988, déclare être entrée en France le 24 août 2019. Elle a sollicité le 5 janvier 2022 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 mars 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Par arrêté n°22-024 du 7 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d'Oise du 8 mars 2022, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme B E, cheffe du bureau du contentieux des étrangers, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A épouse F avant de prendre sa décision. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1 L. 423-7, L. 423-4, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 . / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Mme A épouse F soutient résider en France depuis le 24 août 2019 avec son époux et leurs deux enfants qui sont scolarisés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a vécu en Turquie jusqu'à l'âge de trente ans, que son époux et ses deux enfants mineurs résident irrégulièrement sur le territoire national et que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine dont ils ont tous la nationalité. En outre, elle ne se prévaut ni d'une insertion sociale ni d'une insertion professionnelle particulière. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en desquels il a été pris, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De même, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa vie privée et familiale doivent être écartés. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5 et en l'absence de circonstances humanitaires ou exceptionnelles particulières, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. La décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse F et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La rapporteure, signé P. BocquetLe président signé P.-H. d'Argenson La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304338

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