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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 22/14066

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/14066

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 22/14066 N° Portalis 352J-W-B7G-CYMKN N° MINUTE : Assignation du : 24 Novembre 2022 JUGEMENT rendu le 10 Juillet 2025 DEMANDEUR Monsieur [F] [E] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Annick COIGNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0783 DÉFENDERESSE La société EUGENE GAURIAU & FILS, SA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Jacques ADAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0781 COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente Julie KHALIL, Vice-Présidente assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière, Décision du 10 Juillet 2025 8ème chambre 2ème section N° RG 22/14066 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYMKN DÉBATS A l’audience du 27 Mars 2025 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort *** Exposé du litige : L’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. M. [F] [E] est propriétaire, dans le bâtiment A, des lots n° 6 et 21, respectivement constitués d’un grand appartement situé au 3ème étage et d’une cave n° 7, dans le bâtiment B, des lots n° 32 et 24, respectivement constitués d’une cuisine, salle d’eau et lingerie situés au 4ème étage et communiquant avec le lot n° 6, ainsi que d’un débarras situé au rez-de-chaussée dans la cage d’escalier. Il a fait l’acquisition de ces lots le 2 février 2018, auprès de M. et Mme [L], alors que l’immeuble était administré par la société EUGENE GAURIAU & FILS, après voir reçu communication du carnet d’entretien, du pré-état daté et des procès-verbaux des trois dernières assemblées générales s’étant tenues les 9 juin 2015, 28 juin 2016 et le 16 janvier 2018. Le cabinet ROMPTEAUX a succédé au cabinet EUGENE GAURIAU & FILS le 15 mai 2018. Par acte d’huissier délivré le 24 novembre 2022 M. [E] a assigné la SA SOCIETE ANONYME EUGENE GAURIAU & FILS, devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, principalement, sa condamnation à lui payer la somme de 3.532 € « en réparation de son préjudice pour le désordre de l’escalier B », la somme de 42.668 € « en réparation de son préjudice pour le désordre sous le bâtiment A », ainsi qu’en « remboursement, sur justificatifs, de la quote-part lui incombant des travaux en sous-œuvre de confortement des fondations, des travaux de comblement des fontis et du repavage de la cour ainsi que la quotepart lui incombant des frais au titre de la dommage-ouvrage et des honoraires du syndic et de l’architecte ». Selon conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, M. [F] [E] demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 1343-2 du code civil, vu la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juin 2022, vu toutes les pièces versées au débat, Déclarer M. [E] recevable en sa demande principale et en sa demande additionnelle à l’encontre de la société EUGENE GAURIAU & FILS et, l’y déclarant bien fondé, Juger que la société EUGENE GAURIAU & FILS a eu une attitude fautive et a commis des négligences envers M. [E] pour les causes sus-relatées, Déclarer la société EUGENE GAURIAU & FILS responsable des conséquences préjudiciables pour M. [E] de son attitude fautive et de ses négligences sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, Condamner la société EUGENE GAURIAU & FILS à payer à M. [E] : - la somme de 3.856,33 € en réparation de son préjudice pour le désordre de l’escalier B, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022, date de la mise en demeure, sur la somme de 3.532 € et à compter des conclusions signifiées le 23 juin 2023 sur le surplus, lesdits intérêts étant capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, - la somme de 64.005,58 € en réparation de son préjudice pour le désordre du bâtiment A, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022 pour la somme de 42.023,55 euros, date de la mise en demeure, à compter de la signification des précédentes conclusions soit le 27 novembre 2023 pour la somme de 17.495,74 euros et à compter des présentes pour le surplus, les dits intérêts étant capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil, Condamner la société EUGENE GAURIAU & FILS à payer à M. [E] la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance qu’il subit depuis l’été 2019, Condamner la société EUGENE GAURIAU & FILS à payer à M. [E] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, Déclarer les demandes et prétentions de la société EUGENE GAURIAU & FILS totalement injustifiées et infondées, l’en débouter, Dire que rien ne s’oppose à ce que l’exécution provisoire soit ordonnée, Condamner la société EUGENE GAURIAU & FILS aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Annick COIGNARD, avocat aux offres de droit. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, la société EUGENE GAURIAU & FILS demande au tribunal de : Débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner M. [E] au paiement de la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [E] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maitre Jacques ADAM, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 27 mars 2025. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire, plaidée à l’audience du 27 mars 2025, a été mise en délibéré au 10 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION : 1 - Sur les demandes indemnitaires formées par M. [E] M. [F] [E] demande, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil et de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le remboursement des quote-parts de charges pour travaux qu’il a payées au titre des travaux décidés en assemblée générale, s’agissant de l’escalier du bâtiment B et des canalisations du bâtiment A, après l’acquisition de ses lots. Sur la demande de remboursement des charges versées au titre des travaux effectués dans l’escalier du bâtiment B, il estime qu’il n’aurait pas eu à payer cette somme si la société EUGENE GAURIAU & FILS avait : - mentionné, comme elle aurait dû le faire, le désordre dans le pré-état daté et/ou dans l’un des procès-verbaux d’assemblée générale de copropriété, et/ou lors de l’assemblée générale du mois de janvier 2018 et/ou dans le contrat d’entretien, en relevant que le désordre avait pourtant été signalé dans le carnet d’entretien de la gardienne, qu’il était connu du syndic et que M. [O], architecte, avait rendu un rapport sur l’origine structurelle du désordre, avant que M. [E] n’acquiert ses lots, - fait réaliser les travaux comme elle aurait dû le faire à l’époque où le désordre est intervenu, c’est-à-dire bien avant l’acquisition par Monsieur [E] de ses lots. Il expose que ni lui ni son vendeur n’ont pu constater ce désordre avant la vente dès lors que les lots ne concernent pas une cave du bâtiment B. Sur la demande de remboursement de charges versées au titre des travaux du bâtiment A et de la cour notamment votés lors des assemblées générales des 15 juin 2020, 10 juin 2021, 28 février 2022, 13 novembre 2023, M. [E] expose que le rapport alarmant de M. [O], architecte, en date du 10 novembre 2016 n’a été communiqué aux copropriétaires que par le nouveau syndic en vue de l’assemblée générale du 29 juin 2018. Il estime que la société EUGENE GAURIAU & FILS a commis une faute en ne donnant pas suite à ce rapport et en ne le communiquant pas aux copropriétaires de sorte que les travaux n’ont pu être votés et réalisés avant l’acquisition, par lui, de lots dans la copropriété. Il considère donc qu’il n’aurait pas eu à payer la somme de 64.005,58 € s’il avait été remédié aux désordres dès les conclusions de M. [O]. Il considère que le manque de diligences de la société EUGENE GAURIAU & FILS a aggravé les désordres et rendu difficile d’y remédier en nécessitant des investigations importantes. M. [E] expose que s’il avait été informé par les procès-verbaux d’assemblée antérieurs à son acquisition dont celui de janvier 2018, et/ou par le carnet d’entretien et/ou par le pré-état daté, des désordres structurels graves affectant le bâtiment A de l’immeuble, il n’aurait pas acquis les biens immobiliers dépendant de l’immeuble ou les aurait à tout le moins acquis à un prix moindre. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance, M. [E] soutient que : - il vit et exerce la profession de médecin dans l’immeuble, depuis l’été 2019, et subit de graves nuisances consécutives à l’ampleur des travaux réalisés dans le sous-sol du bâtiment A et dans la cour de l’immeuble, qui caractérisent des troubles de jouissance dans sa vie privée et professionnelle, - si la société EUGENE GAURIAU & FILS avait été diligente, il n’aurait pas eu à supporter ces troubles. La société EUGENE GAURIAU & FILS expose avoir rempli le carnet d’entretien et le pré-état daté conformément aux prescriptions légales. Il soutient que M. [E] ne justifie d’aucun lien de causalité direct entre la faute ou la négligence reprochée à la société EUGENE GAURIAU & FILS et le dommage, dès lors que le prétendu défaut d’information de l’ancien syndic ne peut avoir de conséquences que sur le choix d’acquérir ou non les lots, l’absence prétendue d’information n’ayant aucun lien direct avec la réalisation et le paiement des travaux. S’agissant des désordres affectant le bâtiment B, elle expose que : - c’est au vendeur qu’il appartient d’apporter à son futur acquéreur toutes les informations tant juridiques que techniques relatives à l’appartement vendu et à l’immeuble dans lequel il se situe, étant relevé à cet égard que le vendeur, Mme [L], était informé desdits désordres comme cela ressort de l’extrait du cahier de la gardienne produit, - M. [E] ne produit aucun élément qui permette de démontrer que l’ancien syndic était informé, préalablement à son acquisition, des désordres de l’escalier B, - M. [E] ne peut tenter d’obtenir le remboursement de travaux relatifs à des désordres qui étaient soit connus de tous, soit ignorés de tous. S’agissant des désordres affectant le bâtiment A, elle fait valoir que - la société EUGENE GAURIAU & FILS a toujours communiqué les documents aux copropriétaires, en ce compris le rapport de M. [O] de 2016, mais ne détient plus les preuves de cette communication, sept ans après les faits et alors que les archives ont été communiquées au nouveau syndic, - le syndic n’est pas responsable des décisions du syndicat des copropriétaires, - le rapport de M. [O] ne signale aucune urgence, aucune crainte excessive et encore moins le lien entre l’affaissement d’une partie du sol, pour lequel la conclusion de l’architecte ne préconise rien, et le réseau qu’il suppute fuyard ; ce rapport n’est pas relatif à la cour ; ce rapport ne pouvait permettre à quiconque, le syndic compris, d’envisager l’ampleur des désordres en sous-sol, puisque l’architecte lui-même ne l’avait pas pointée, - le rapport constatant les désordres et les solutions pour y remédier a été remis le 12 décembre 2018, soit postérieurement à la vente et à la fin de sa mission de syndic, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir pas fait réaliser des travaux, - M. [E] ne démontre pas qu’une inaction de la société EUGENE GAURIAU & FILS ait causé l’aggravation des désordres, le diagnostic du 12 décembre 2018 n’en faisant aucune mention, - les demandes de remboursement incluent des postes de travaux étrangers aux désordres visés par M. [E]. Elle expose que les travaux ont fait l’objet d’un vote lors de l’assemblée du 8 février 2019 pour la charpente de l’escalier B et lors des assemblées de 2020, 2021 et 2022 pour le bâtiment A, plusieurs années après la fin de son mandat, ce qui démontre par les faits l’absence d’urgence à réaliser lesdits travaux. Elle considère que M. [E] ne démontre pas le bien-fondé de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance. *** Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’article 1241 du code civil prévoit que « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». La responsabilité prévue par l’article 1240 du code civil suppose un rapport de causalité certain entre la faute et le dommage. Les alinéas 1 à 3 de l’article 18 I. de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoient que « indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous : -d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ; -d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ». Compte tenu de l'ampleur des tâches qui lui incombent et des difficultés pratiques auxquelles il est fréquemment confronté, le syndic est tenu d'une obligation de diligence et de vigilance, donc de moyen et non pas de résultat (ex. : Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2014, n° RG 12/00684). La faute engageant la responsabilité du syndic s'apprécie in abstracto au regard des diligences que doit normalement accomplir un professionnel averti. Il peut ainsi s'exonérer de sa responsabilité en établissant qu'il n'a fait qu'exécuter une décision régulière de l'assemblée générale ou en prouvant qu'il a agi avec diligence et compétence (ex. : Cour d'appel de Versailles, 7 mars 2016, n° RG 14/07239 ; Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 15 janvier 2020, n° RG 19/03285). Le syndic, investi du pouvoir d'administrer et conserver l'immeuble en copropriété, est responsable, à l'égard de chaque copropriétaire, sur le fondement quasi délictuel, des fautes commises dans l'exercice de sa mission (Civ. 3ème, 6 mars 1991, no 89-18.758) Un copropriétaire ne peut engager la responsabilité délictuelle du syndic de l'immeuble, sur un fondement délictuel ou quasi-délictuel (article 1240 du code civil) et sur le fondement des dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, que s'il rapporte la preuve d'un préjudice direct et personnel découlant des fautes qu'il reproche au syndic (ex. : Civ. 3ème, 7 mai 1997, n° 95-14.777). Sur les demandes de remboursement des quote-parts de charges pour travaux En l’espèce, M. [E] demande le « remboursement » des quote-parts de charges pour travaux qu’il a payées s’agissant de travaux afférents à l’escalier du bâtiment B et aux canalisations du bâtiment A. S’agissant en premier lieu du défaut d’information reproché à l’ancien syndic, M. [E] ne précise pas les dispositions légales en application desquelles il prétend que l’existence de désordres susceptibles de justifier l’engagement de travaux futurs devrait obligatoirement figurer dans le pré-état daté, les trois derniers procès-verbaux d’assemblée générale et le carnet d’entretien transmis au candidat à l’acquisition d’un lot en copropriété. A cet égard, le tribunal rappelle que le contenu du carnet d’entretien de l’immeuble prévu par l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 est déterminé par le décret n° 2001-477 du 30 mai 2001. L’article 4 dudit décret prévoit notamment que le carnet d’entretien indique « si le diagnostic technique global existe, la liste des travaux jugés nécessaires à la conservation de l'immeuble en précisant les équipements ou éléments du bâtiment concernés par ces travaux ainsi que l'échéancier recommandé », et « s'il existe, l'échéancier du programme pluriannuel de travaux décidé par l'assemblée générale des copropriétaires ». M. [E] ne fait à cet égard pas valoir l’existence, à la date à laquelle il était candidat à l’acquisition de lots dans l’immeuble, d’un « diagnostic technique global » et d’un « programme pluriannuel de travaux ». En outre, l’article 5 du décret précité permet à l’assemblée générale de décider que le carnet contient « des informations complémentaires portant sur l'immeuble, telles que celles relatives à sa construction ou celles relatives aux études techniques réalisées ». M. [E] ne fait pas valoir l’existence d’une décision de l’assemblée générale relative aux informations complémentaires devant être portées dans le carnet d’entretien. Le tribunal rappelle que le contenu de l’état daté est fixé par les dispositions de l’article 5 du décret du 17 mars 1697, lesquelles prévoient uniquement d’indiquer, s’agissant du nouveau copropriétaire, les sommes qui devraient lui incomber, pour chaque lot considéré, au titre de la reconstitution des avances mentionnées à l'article 45-1 et ce d'une manière même approximative, des provisions non encore exigibles du budget prévisionnel, des provisions non encore exigibles dans les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel ; une annexe précise la somme correspondant, pour les deux exercices précédents, à la quote-part afférente à chaque lot considéré dans le budget prévisionnel et dans le total des dépenses hors budget prévisionnel, et mentionne, s'il y a lieu, l'objet et l'état des procédures en cours dans lesquelles le syndicat est partie. Or, le syndic n’est tenu de délivrer que le contenu de l’information prévue à l’article 5 du décret du 17 mars 1967, sans avoir à remplir une mission d’information plus étendue (Civ. 3ème 12 mars 2014, n° 13-11.042). Ainsi, le syndic doit fournir au notaire chargé de recevoir l’acte de vente d’un lot de copropriété toutes les informations énoncées à cet article mais seulement celles-là (ex. : Civ. 3ème, 17 novembre 1999, n° 98-15.882, Civ. 3ème, 14 octobre 2014, n° 13-21.087). Enfin, les procès-verbaux des assemblées générales ne doivent mentionner que les décisions prises par les copropriétaires. Dans ces conditions, M. [E] ne démontre pas le défaut d’information qu’il reproche à la société EUGENE GAURIAU & FILS. Au surplus, le défaut d’information allégué est sans lien direct avec le dommage allégué. La perte de chance de décider de ne pas acheter ou de négocier le prix de vente à un prix inférieur, invoquée par M. [E] s’agissant au demeurant uniquement des charges payées au titre des travaux du bâtiment A, est un préjudice distinct du préjudice faisant l’objet de la présence instance, celui du paiement desdites charges, qui soutient la demande de remboursement desdites charges. S’agissant, en second lieu, de l’absence de diligences reprochée au syndic par M. [E], celui-ci affirme que si le syndic avait été diligent, les travaux auraient été réalisés avant qu’il n’acquière ses lots le 2 février 2018, de sorte qu’il n’aurait rien eu à payer à ce titre. Il invoque donc une perte de chance de ne pas avoir à payer lesdits travaux. S’agissant des travaux de l’escalier B, le carnet d’entretien tenu manuscritement par la gardienne de l’immeuble (pièce n° 7 de M. [E]) mentionne : - le signalement fait auprès du syndic, le 6 décembre 2016, de ce que le plafond de la cave de l’immeuble en fond de cour, sous l’escalier, « tombe », - le fait que Mme [L] (vendeur des lots acquis par M. [E]) a retiré, le 10 mai 2017, une affiche mise depuis le 6 décembre 2016 sur la porte de la cave alertant sur le fait de ne pas y pénétrer au motif que « cela fait défaut pour la vente de l’appartement », tout autant que le passage, le 20 octobre 2017, de la société SADA ASSURANCES, à l’initiative du syndic, pour faire « un constat des immeubles, caves, descentes des escaliers », - ainsi que le fait que le syndic a pris une photo du plafond de la cave côté cour le 6 janvier 2018. Ce carnet indique, postérieurement à l’acquisition réalisée par M. [E] de ses lots, la mise en place d’étais le 28 mars 2018. M. [E] évoque un rapport de M. [O] antérieur à l’acquisition de ses lots sans que ses conclusions ne renvoient le tribunal à l’examen d’une pièce afférente et sans que son bordereau de pièce ne vise ledit rapport. Les conclusions de ce rapport, qui auraient permis d’apprécier le degré de diligences requises du syndic, ne sont donc pas portées à la connaissance du tribunal. Le rapport de M. [O] du 10 novembre 2016 (pièce n° 11 de M. [E]) est relatif au bâtiment « sur rue » et non au bâtiment sur cour. Le carnet d’entretien tenu manuscritement par la gardienne de l’immeuble (pièce n° 7 de M. [E]) mentionne une intervention de M. [O] dans les caves le 29 janvier 2019 relativement à un problème distinct d’inondation. M. [E], demandeur auquel incombe la charge de la preuve, démontre, eu égard aux éléments sus-exposés, que le désordre était non seulement existant mais aussi connu du syndic (tout autant que du vendeur au demeurant) avant l’acquisition de ses lots. Il ne démontre pas pour autant que l’origine du désordre et ses modalités de réparation étaient connues du syndic avant la date d’acquisition des lots de M. [E] et, surtout, que le syndic aurait commis une faute, eu égard aux obligations qui lui incombent, en ne faisant pas réaliser en urgence des travaux ou en n’inscrivant pas le vote des travaux litigieux à l’ordre du jour d’une assemblée générale antérieure à la date d’acquisition précitée. S’agissant des travaux relatifs aux canalisations de l’immeuble A, M. [E] ne rapporte pas la preuve que le syndic aurait commis une faute, eu égard aux obligations qui lui incombent (et notamment eu égard à l’urgence et à la gravité des désordres), en n’inscrivant pas le vote des travaux litigieux à l’ordre du jour d’une assemblée générale antérieure à la date d’acquisition précitée, se contentant, dans ses dernières conclusions, d’exposer que la gravité des désordres et leur aggravation du fait de l’inaction du syndic serait un fait « constant », alors que : - le rapport de visite de M. [O], architecte DPLG, en date du 10 novembre 2016 (pièce n° 11 de M. [E]), ne prescrit pas de travaux urgents, mais uniquement des investigations, - si le rapport de M. [O] du 12 décembre 2018 (pièce n° 12 de M. [E]), remis après la fin de la mission du cabinet EUGENE GAURIAU & FILS, expose qu’il « conviendra de remplacer la descente fonte fuyarde qui dégrade de plus en plus les plâtres de la cage d’escalier, et à terme les maçonneries », il ne signale pas d’urgence particulière mais alerte sur le fait qu’à l’avenir la défaillance des réseaux « peut détériorer les fondations de l’immeuble », Au surplus, le tribunal relève que l’assemblée générale n’a pas exigé la réalisation de travaux en urgence mais seulement un diagnostic global, le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 juin 2018 (pièce n° 12 de M. [E]), convoquée alors que le syndic n’était plus la société EUGENE GAURIAU & FILS, ayant décidé, dans le cadre de la résolution n° 36 intitulée « C1 et C2. Rapport de M. [O], architecte, concernant la descente dans l’escalier et les caves du bâtiment A ainsi que les caves du bâtiment cour », de « surseoir à ce vote et ce, dans l’attente du diagnostic technique global qui sera rendu par M. [O], architecte », puis, dans le cadre de la résolution n° 37, de confier à une entreprise la réalisation d’un contrôle des canalisations et, enfin, dans le cadre de la résolution n° 38, d’intégrer à la réalisation du diagnostic global pour lequel M. [O] a été missionné la réalisation d’une étude concernant les réseaux de canalisations de caves A et B. Par ailleurs, alors que la charge de la preuve de l’inaction de l’ancien syndic repose sur M. [E], demandeur à l’instance, la société EUGENE GAURIAU & FILS fait à juste titre valoir qu’elle ne détient par définition plus les archives du syndic de sorte qu’il lui est impossible de démontrer avoir transmis aux copropriétaires le rapport de M. [O] du 10 novembre 2016. Enfin, M. [E] ne fait valoir aucun argument, sur le plan technique et financier, établissant que l’inaction reprochée à la société EUGENE GAURIAU & FILS aurait fait perdre une chance aux copropriétaires d’avoir à payer des investigations et des travaux moins chers en raison d’une aggravation des désordres depuis le rapport de visite de M. [O] en date du 10 novembre 2016. Dans ces conditions, les demandes de M. [E] en paiement de la somme de 3.856,33 € en réparation de son préjudice pour le désordre de l’escalier B et en paiement de la somme de 64.005,58 € en réparation de son préjudice pour le désordre du bâtiment A et la cour de l’immeuble, seront rejetées, sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens développés par les parties. Sur la demande formée au titre du préjudice de jouissance M. [E] n’expose pas la nature des nuisances qu’il aurait subies depuis l’été 2019 et ne vise aucune pièce au soutien de la caractérisation du trouble de jouissance qu’il dénonce. Il sera donc débouté de sa demande en paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance, sans qu’il soit utile d’examiner le surplus des moyens exposés par les parties. 2 - Sur les demandes accessoires M. [E], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Jacques ADAM, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Tenu aux dépens, il sera également condamné à payer à la société EUGENE GAURIAU & FILS la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société EUGENE GAURIAU & FILS sera déboutée du surplus, non justifié, de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Par voie de conséquence, M. [E] sera débouté de ses demandes formées au titre des dépens, dont distraction, et des frais irrépétibles. Au regard de la nature des condamnations prononcées et de l'ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. Les parties seront déboutées de leurs autres demandes. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, Déboute M. [F] [E] de ses demandes en paiement de la somme de 3.856,33 € en réparation de son préjudice pour le désordre de l’escalier B et de la somme de 64.005,58 € en réparation de son préjudice pour le désordre du bâtiment A et la cour de l’immeuble, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, Déboute M. [F] [E] de sa demande en paiement de la somme de 20.000 € formée au titre de son préjudice de jouissance subi depuis l’été 2019, Condamne M. [F] [E] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Jacques ADAM, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile, Condamne M. [F] [E] à payer à la société EUGENE GAURIAU & FILS la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute la société EUGENE GAURIAU & FILS du surplus de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [F] [E] de l’intégralité de ses demandes formées au titre des dépens, dont distraction, et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement, Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 10 Juillet 2025 La Greffière Le Président

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