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Cour de cassation, 11 octobre 1995. 92-40.073

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.073

Date de décision :

11 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lucile X... divorcée Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit : 1 ) de M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société FAG, demeurant rue de la Ferronnerie, Bel Air, à Rodez (Aveyron), 2 ) de l'ASSEDIC Toulouse-Midi-Pyrénées, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, par arrêt en date du 15 mars 1991, la cour d'appel de Toulouse a fixé la créance de Mme Z... à l'égard de la société FAG à diverses sommes correspondant à des salaires, à une indemnité de préavis, aux congés payés afférents et à une indemnité pour licenciement abusif ; Attendu que l'ASSEDIC, ayant prélevé le montant des cotisations sociales sur les salaires, le préavis et les congés payés, n'a versé à la salariée que des sommes nettes ; que la salariée a alors réclamé le paiement du surplus correspondant au montant de ces cotisations sociales ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 octobre 1991) d'avoir rejeté sa requête en interprétation, alors, selon le moyen, que le protocole d'accord du 22 août 1988 qui servait de fondement à la demande, prévoyait le versement mensuel d'une certaine somme, que ce versement ne pouvait s'entendre que d'une perception effective, et que la cour d'appel en ne fixant pas la nature, nette ou brute, des sommes dues, a dénaturé la pièce essentielle du dossier et procédé à une confirmation implicite du jugement du conseil de prud'hommes qui avait prononcé une condamnation à payer une somme brute, alors que ce litige relatif à la nature des sommes ne lui avait pas été soumis par les parties ; Mais attendu que la cour d'appel a procédé à l'interprétation nécessaire de sa précédente décision sans faire aucune référence au protocole d'accord du 22 août 1988 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers M. Y..., ès qualités et l'ASSEDIC Toulouse-Midi-Pyrénées, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3644

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