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Tribunal Administratif de Lille, 22 octobre 2024. 2202384

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2202384

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, Mme B A doit être considérée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 février 2022 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, prise sur recours administratif préalable, par laquelle elle confirme l'indu de prime d'activité d'un montant de 908, 61 euros pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018. Elle soutient que : - la présence d'un enfant à charge n'a pas été prise en compte dans le calcul de l'indu ; - la différence de ressources sur cette période constatée par le contrôle de la caisse d'allocations familiales provient de la prime de retraite qu'elle a perçu le 1er octobre ; l'indu de prime d'activité devrait être calculé sur la seule période d'octobre à décembre. Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet des conclusions de la requête. Elle fait valoir que les feuilles de salaires de Mme A font apparaître non seulement l'absence de déclaration de ses indemnités de départ à la retraite, mais également un différentiel de salaire sur le mois de mai 2018 qui justifie la période retenue pour le calcul de l'indu qui lui a été notifié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Monteil, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier adressé à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais le 29 février 2020, Mme B A a formé un recours administratif préalable à l'encontre de la décision du 20 février 2020 lui notifiant un indu de prime d'activité pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 pour un montant de 2 848, 14 euros. Ce recours a été expressément rejeté par une décision de la caisse d'allocations familiales du Nord en date du 3 mars 2022, dont la requérante demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1o () ". Selon les termes de l'article L. 842-4 du même code : " les ressources mentionnées à l'article 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu / 2° les revenus de remplacement des revenus professionnels / 3° l'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière / 4° Les prestations et aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière / 5° les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. En premier lieu, la requérante soutient que la présence dans son foyer de son enfant à charge n'a pas été prise en compte dans le calcul de la prime d'activité qu'elle devait percevoir sur la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018, en excipant du texte du compte rendu de la commission de recours amiable en date du 17 février 2022 qui a examiné son dossier le fait qu'elle est connue comme " étant divorcée et sans enfant à charge ". Cependant, alors même que l'ensemble du dossier transmis par la CAF fait bien figurer la présence de son enfant, et que la page de garde dudit compte-rendu qui récapitule les informations sur la situation de l'allocataire fait figurer " nombre d'enfants : 1 ", cette seule mention manuscrite sur le compte-rendu doit être considérée comme relevant d'une simple erreur de plume n'ayant pas eu d'incidence sur le calcul de la prime d'activité de la requérante. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction que le différentiel de revenu constaté par la caisse d'allocations familiales qui fonde l'indu provient non seulement de la perception d'indemnités de départ à la retraite en octobre 2018, ce qui n'est pas contesté par la requérante, mais également du fait qu'elle n'a pas déclaré l'ensemble de ses ressources pour le mois de mai 2018. Il résulte de l'instruction que ce constat a été fait suite à une confrontation entre les sommes déclarées aux services fiscaux et celles déclarées trimestriellement à la caisse. En effet, la requérante a déclaré le net " à payer " de ses fiches de salaire, alors qu'il convenait de déclarer le net fiscal mensuel. Il s'en est suivi un indu de 908,61 euros sur la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018. Par suite, le moyen issu de l'absence de bien-fondé de l'indu litigieux doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, et à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais Copie en sera adressée au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024. Le magistrat désigné, Signé A.L. MONTEIL Le greffier, Signé A.DEWIERE La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme Le greffier N°2202384

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