Cour de cassation, 13 juin 2019. 18-19.238
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.238
Date de décision :
13 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10501 F
Pourvoi n° G 18-19.238
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. A... I..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, dont le siège est [...], venant aux droits de la caisse RSI Bretagne,
2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Galice , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Cormorans immo,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. I..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD et de la société Galice ;
Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. I....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. A... I... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 1384 alinéa 1 du code civil devenu 1242 énonce qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ; qu'en droit, cette présomption de responsabilité à l'encontre de celui qui a sous sa garde une chose inanimée qui a causé un dommage à autrui suppose, rapportée par la victime, la preuve que la chose a été, même pour partie, l'instrument du dommage et qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état ; que l'appelant expose qu'après son entrée dans l'agence et en voulant retenir la porte pour éviter qu'elle ne claque sur le tableau du mur extérieur suite à une rafale de vent, il aurait été déséquilibré par le tapis, qui glissait sur le carrelage du local ; que dans son rapport de sinistre en date du 27 décembre 2012, Mme S..., responsable de l'agence, a écrit que M. I... avait perdu son équilibre lorsqu'il avait lâché la porte et qu'il était tombé à terre mais pas d'un coup sec en deux temps d'abord sur un genou puis elle a eu l'impression qu'il s'était ensuite assis, en précisant que le paillasson n'avait pas bougé d'un centimètre, le carrelage n'étant pas glissant mais propre et sec ; qu'il n'est pas contesté qu'après sa chute, l'appelant s'est relevé de lui-même pour rejoindre le bureau afin d'entamer et mener l'entretien avec la responsable de l'agence en vue d'une location ; qu'il doit être relevé qu'au service des urgences du centre hospitalier de Pont-l'Abbé et en anamnèse, il a été noté que la victime avait trébuché sur le tapis en entrant dans un magasin ; que les circonstances de la chute telles que présentées par l'appelant ne sont donc nullement établies ; qu'il ne produit par ailleurs aucune pièce démontrant le rôle causal du tapis dans sa chute et comme exigé en droit soit par sa position anormale ou son mauvais état, pas plus que Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] le caractère glissant du sol, qu'il invoque ; que les clichés photographiques et les dessins versés à la procédure ne sont aucunement éclairants ou probants sur ce point ; qu'il doit au surplus être observé que les assertions de l'appelant sont contradictoires puisque le 6 février 2013, déposant plainte contre l'agence immobilière, il déclare aux gendarmes que « le tapis litigieux aurait été remplacé afin de faire disparaître la preuve » et précise expressément dans ses conclusions que le 6 mars 2013 le tapis litigieux était toujours présent et qu'il l'avait déplacé avec une seule canne anglaise et devant les gendarmes appelés par Mme S... ; qu'aucune pièce n'est communiquée sur ce dernier point ; que de manière fondée, le tribunal a donc rejeté la demande fondée sur la responsabilité du fait des choses ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il n'est pas contesté que c'est le tapis d'entrée de l'agence immobilière qui a causé la chute de M. I... ; que le tapis étant une chose inerte, il incombe au demandeur de l'action en responsabilité du gardien de rapporter la preuve qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état ; qu'à l'appui de sa demande, M. I... fait valoir que le tapis était posé sans dispositif anti-dérapant sur un carrelage lisse et humide ; que les seules pièces produites par le demandeur reprennent son récit de l'accident à l'assurance ou aux gendarmes et les photographies produites ne permettent pas d'établir le positionnement anormal du tapis ni le caractère glissant du sol comme il le prétend ; que la circonstance que le tapis ait été changé postérieurement est insuffisante à établir sa dangerosité ou son anormalité ; qu'il s'ensuit que la preuve n'est pas rapportée du comportement anormal ou du positionnement anormal de la chose ;
ALORS QUE la responsabilité du gardien d'une chose inerte est engagée de plein droit dès lors qu'il est établi que cette chose a joué un rôle actif dans la production du dommage du fait de son anormalité révélée par son état, sa position ou son fonctionnement ; qu'en écartant en l'espèce la responsabilité de l'agence immobilière « Cormorans Immo », après avoir pourtant constaté « qu'il n'est pas contesté que c'est le tapis d'entrée de l'agence immobilière qui a causé la chute de M. I... » (motifs adoptés du jugement confirmé, p. 4, alinéa 1er), ce qui révélait nécessairement le caractère anormal du tapis ayant entraîné la chute de M. I..., un tel équipement n'ayant pas vocation à provoquer la chute de son utilisateur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1384, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil.
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