Cour d'appel, 20 mai 2008. 06/03870
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/03870
Date de décision :
20 mai 2008
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ARRÊT N° 301
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DRAGUIGNAN
02 juin 2005
X...
C /
Y...
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A
ARRÊT DU 20 MAI 2008
APPELANT :
Monsieur Edmond X...
né le 16 Décembre 1939 à GOLF JUAN (06350)
...
06220 VALLAURIS
représenté par la SCP FONTAINE- MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assisté de la SCP STIFANI- FENOUD, avocats au barreau de GRASSE
INTIMÉ :
Maître Françoise Y...
né le 11 Août 1950 à TENES (ALGÉRIE)
...
...
13100 AIX EN PROVENCE
représenté par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assisté de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN ARNAUD PETIT, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Février 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pierre BOUYSSIC, Président,
Mme Christine JEAN, Conseiller,
M. Serge BERTHET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l'audience publique du 18 Mars 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2008.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 20 Mai 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
La SA EMC COLOMBERO et la SARL HOLDING COLOMBERO étaient placées en redressement judiciaire par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de DIGNE du 26 février 1992 ; cette procédure était étendue à la SARL SAVARIELLO par jugement du 26 février 1992. Un plan de cession partielle des trois sociétés était adopté par le tribunal par jugement du 18 juillet 1992 désignant Maître Michel D... en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Le 8 avril 1993, Maître Anne B..., représentant des créanciers de la SA EMC COLOMBERO et de la SARL HOLDING COLOMBERO, assignait en comblement du passif, arrêté à la date du 1er décembre 1991 à la somme de 98 119 369, 87 francs, Monsieur Christophe A..., Président de la SA EMC COLOMBERO, gérant de la SARL SAVARIELLO et porteur de parts de la SARL HOLDING COLOMBERO, Monsieur Edmond X..., Directeur Général de la SA EMC COLOMBERO, Directeur Technique et porteur de parts sociales de la SARL HOLDING COLOMBERO, Monsieur Michel C..., Administrateur de la SA EMC COLOMBERO et porteur de parts sociales de la SARL HOLDING COLOMBERO, et Monsieur Philippe A..., porteur de parts de la SARL HOLDING COLOMBERO.
Par jugement du 7 septembre 1994, le tribunal de grande instance de Digne condamnait solidairement Monsieur Christophe A..., Monsieur Edmond X... et Monsieur Michel C... à supporter les dettes des trois sociétés à hauteur de 3 000 000 francs. Par courrier du 9 septembre 1994, Maître Y..., avocat au barreau d'Aix- en- Provence, interrogeait ses trois clients sur l'opportunité d'exercer un recours contre ce jugement dont elle interjetait appel le 17 octobre 1994. Le 26 décembre 1994, les intéressés l'avisaient qu'ils avaient pris la décision de renoncer à leur recours et ils lui demandaient expressément de procéder à leur désistement.
Le parquet de Digne ayant ordonné une enquête qui révélait des présomptions d'abus de biens sociaux, d'escroqueries, de banqueroute et d'infractions aux lois sur les sociétés, Monsieur Edmond X..., assisté de Maître Y..., était mis en examen et écroué le 24 mai 1995 ; il était placé sous contrôle judiciaire moyennant le paiement d'une caution de 500 000 francs dont Maître Y... obtenait du magistrat instructeur qu'y soit substituée une caution bancaire. L'instruction devait être clôturée par une ordonnance de non- lieu pour prescription de l'action publique.
Le 27 septembre 1995, Maître Michel D..., commissaire à l'exécution du plan, faisait délivrer à Monsieur Edmond X... une sommation d'exécuter le montant des condamnations prononcées au titre du comblement du passif ; cette sommation étant demeurée vaine, il faisait assigner Monsieur Edmond X... en liquidation judiciaire, et Maître Y... négociait un accord avec le commissaire à l'exécution du plan aux termes duquel ce dernier renonçait à la solidarité prononcée par le jugement du 7 septembre 1994. Cette convention était homologuée par jugement du 19 mars 1997 constatant que cet accord mettait fin à l'instance.
Par exploit du 5 février 2003, Monsieur Edmond X... a fait assigner Maître Y... en responsabilité devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN qui, par jugement du 2 juin 2005, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer à Maître Z... la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 300 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Monsieur Edmond X... a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 30 janvier 2007 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, il demande à la cour de :
Recevoir Monsieur X... en son appel et le déclarer bien fondé,
Infirmer le Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN du 2 juin 2005 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dire et juger qu'en omettant de soulever le défaut de qualité pour agir de Maître B..., Maître Y... a manqué à son obligation d'assistance en justice,
Dire que, ce faisant, elle a fait perdre à Monsieur X... une chance très sérieuse d'obtenir le rejet des demandes dudit Mandataire,
Condamner Maître Y... à réparer intégralement le préjudice subi par Monsieur X... et donc à lui verser la somme de 1. 000. 000 F, soit 152. 449 €.
Condamner Maître Y... à verser la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du N. C. P. C., outre les entiers dépens.
Par conclusions du 18 mai 2007 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, Maître Françoise Y... demande à la cour de :
- Déclarer Edmond X... mal fondé en son appel du jugement sus énoncé et daté à toutes fins qu'il comporte.
- Confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions par adoption de motifs et pour les motifs énoncés aux présentes, y compris du chef de la condamnation à dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné à Maître Françoise Y... sur le fondement des articles 32. 1 du N. C. P. C. et 1382 et 1383 du Code Civil.
- Condamner encore Edmond X... au paiement d'une somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C. au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour.
- Le condamner enfin aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Philippe PERICCHI, Avoué, sur son affirmation d'en avoir fait l'avance.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 22 février 2008.
La cause a été communiquée au ministère public qui l'a visée le 1er juin 2007 et n'a pas présenté d'observations.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que l'avocat est tenu d'une obligation de moyens ; que les éléments de procédure versés aux débats démontrent que les diligences de Maître Y... n'ont pas évité à Monsieur X... de se voir au final contraint de contribuer à hauteur d'environ 1 % aux pertes que sa gestion, et celle de ses associés, a fait subir aux créanciers des sociétés dont le passif lui a été étendu.
Attendu que Monsieur X... ne fait état d'aucune négligence, d'aucun retard, d'aucun défaut de diligence, d'aucune faute caractérisée tirée notamment d'une connaissance insuffisante des règles régissant la matière dans laquelle Maître Y... a pris en charge la défense de ses intérêts avec les résultats énoncés en tête du présent arrêt ; que sous l'intitulé de la « stratégie judiciaire méconnue par le conseil », il reproche à son avocat de n'avoir pas soulevé devant la cour d'appel le défaut de qualité du représentant des créanciers, mais avec la précaution d'avoir attendu l'expiration du délai d'action du ministère public et de saisine d'office du tribunal, de manière à rendre ce moyen imparable, et en concluant dans un premier temps au fond pour prévenir la caducité de l'appel, c'est- à- dire de ne pas avoir fait des moyens de procédure un usage déloyal.
Attendu qu'à supposer que la manipulation ainsi décrite ait pu réussir ; qu'à supposer que puisse constituer un préjudice le fait de devoir contribuer au passif généré par des actions que la législation commerciale sanctionne ; qu'à supposer que la cause de ce préjudice puisse résider dans le manque de déloyauté de l'avocat et non dans les actes de gestion sanctionnés, il n'en est pas moins singulier de reprocher à un avocat d'avoir manqué de vice, ce qui conforte la condamnation à dommages et intérêts prononcée par les premiers juges, par des motifs pertinents et à un montant strictement mesuré ; que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Attendu que Monsieur Edmond X..., qui succombe, doit supporter les dépens ; que pour défendre sur son appel, Maître Françoise Y... a dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 3 000, 00 €.
PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,
En la forme, reçoit Monsieur Edmond X... en son appel et le dit mal fondé.
Confirme le jugement déféré ; y ajoutant :
Condamne Monsieur Edmond X... à payer à Maître Françoise Y... la somme de 3 000, 00 €, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel.
Condamne Monsieur Edmond X... aux dépens et alloue à la SCP Philippe PERRICHI le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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