Cour de cassation, 21 mai 1986. 83-14.029
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
83-14.029
Date de décision :
21 mai 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur la demande incidente de mise hors de cause du Préfet, Commissaire de la République de la Région Ile-de-France et du Département de Paris ;
Attendu que cette demande, formulée dans un mémoire en défense déposé le 28 septembre 1984 après l'expiration du délai de deux mois imparti par l'article 982 du nouveau Code de procédure civile, est tardive ;
Par ces motifs :
Déclare irrecevable la demande de mise hors de cause ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L.241 du Code de la Sécurité sociale (ancien) devenu l'article L.311-2 dans la nouvelle codification ;
Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a refusé à Mme X..., qui exerçait à l'époque les fonctions de maire-adjoint du 15ème arrondissement de Paris, la prise en charge des soins qui lui avaient été dispensés en 1975 et 1976 en considérant que cette activité n'était pas rémunérée et n'était pas de nature à entraîner son affiliation au régime général de la Sécurité sociale ; que pour rejeter son recours la Cour d'appel a retenu essentiellement que les fonctions municipales, notamment celles de maire et d'adjoint, sont en principe gratuites et que les indemnités prévues au profit de ces derniers qui tendent moins à rémunérer un travail qu'à dédommager les intéressés des frais de déplacement, de représentation et autres ne peuvent être assimilées strictement à une rémunération au sens de l'article L.241 du Code de la Sécurité sociale ;
Attendu, cependant, que les premiers juges avaient relevé qu'en vertu des dispositions de la loi n° 52-883 du 24 juillet 1952, Mme X... qui devait consacrer vingt-quatre heures par semaine à ses fonctions de maire-adjoint, percevait à ce titre une indemnité dont le montant était calculé par référence à la grille des traitements des personnels de l'Etat et à laquelle avait été reconnu le caractère d'une rémunération ;
D'où il suit qu'en s'abstenant de réfuter cette motivation fondée sur la particularité du statut alors en vigueur des maires et maires-adjoints des arrondissements de Paris tout en constatant elle-même que l'indemnité était au moins pour partie soumise à l'impôt sur le revenu, la Cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 24 septembre 1981, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims,
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