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Cour de cassation, 17 décembre 1998. 95-19.756

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.756

Date de décision :

17 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° M 95-19.756 et E 95-19.819 formés par la société Oertli, dont le siège est ... 112, en cassation d'un même arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile) , au profit: 1 / de M. Jean-Claude X..., 2 / de Mme Michèle Z..., épouse X..., 3 / de M. Raymond X..., 4 / de Mme Françoise Y..., épouse X..., demeurant tous quatre ..., defendeurs à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° M 95-19.756 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Oertli, de Me Guinard, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° M 95-19.756 et E 95-19.819 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° E 95-19.819 : Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ; Attendu que la société Oertli a formé le 25 septembre 1995 contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry un pourvoi enregistré sous le n° E 95-19.819 ; Attendu que la société Oertli qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 22 septembre 1995, un pourvoi enregistré sous le n° M 95-19.756, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi n° M 95-19.756 : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 juin 1995) statuant en matière de référé, que les consorts X... ont fait assigner la société Oertli, afin de faire cesser les nuisances sonores provoquées par ses activités de transporteur routier ; que le juge des référés a constaté que la société Oertli avait offert de quitter les lieux et lui a ordonné d'effectuer le déménagement avant le 30 septembre 1994 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a confirmé cette ordonnance, d'avoir considéré qu'il n'y avait pas lieu de relever l'incompétence de la juridiction des référés en raison de l'existence d'une contestation sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui s'est abstenue d'examiner si l'existence d'une transaction entre les parties n'était pas établie par le rapport d'expertise relatant l'accord intervenu entre la société Oertli et les consorts X..., lors de la réunion du 14 février 1994, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 du Code civil et 808 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société Oertli, consciente de l'importance des troubles de voisinage causés par son activité, avait proposé, en cours d'expertise, de déménager ses entrepôts et que les consorts X... s'étaient engagés, en contre partie, à arrêter toute procédure non pas sur la seule promesse du déménagement mais dès son départ effectif ; qu'en outre, c'est la société Oertli qui, bien qu'ayant quitté les lieux dans le délai imparti par le premier juge, a interjeté appel de l'ordonnance de référé et ainsi prolongé la procédure ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a examiné les conditions de la transaction intervenue entre les parties a pu considérer qu'il n'y avait pas de contestation sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n° E 95-19.819 ; REJETTE le pourvoi n° M 95-19.756 ; Condamne la société Oertli aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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