Texte intégral
CIV. 2/ EXPTS
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mai 2018
Rejet
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 688 F-D
Recours n° S 18-60.025
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme Sylvie X..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 22 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Besançon ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme X... était inscrite sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Besançon sous la rubrique santé, sous-rubrique psychologie, spécialité psychologie de l'enfant ; que, par une décision du 22 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas réinscrire Mme X... en raison de l'absence de demande de réinscription ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... expose souhaiter continuer à disposer de sa qualité d'expert dans le cadre des auditions judiciaires de mineurs pour lesquelles elle est requise par la brigade des mineurs ;
Mais attendu que l'article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année ; que Mme X... ne conteste pas ne pas avoir satisfait à cette exigence ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.
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